Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif aux entretiens professionnels" chez OPTIONS SECURITE SECURITEAM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPTIONS SECURITE SECURITEAM et les représentants des salariés le 2019-07-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05619001470
Date de signature : 2019-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : OPTIONS SECURITE SECURITEAM
Etablissement : 41247152600035 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant de révision de l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail (2020-04-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-12

Accord collectif d’entreprise relatif aux entretiens professionnels

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- La Société SECURITEAM OPTIONS SÉCURITÉ, SARL au capital social de 100.000,00 €, inscrite au RCS de LORIENT (Morbihan) sous le n° B 412 471 526, dont le siège social est sis 64, rue du Commerce - 56440 LANGUIDIC, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET

Pour la Société :

Monsieur

Président

Les membres de la DUP Titulaire :

-, membre titulaire de la délégation unique du personnel,

- ,membre titulaire de la délégation unique du personnel,

D’autre part.

SOMMAIRE

PREAMBULE

Article 1 – Champ d’application

Article 2 – Périodicité de l’entretien professionnel

Article 3 – Objectifs de l’entretien professionnel

Article 4 – Conditions d’organisation de l’entretien professionnel

Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l’Accord

Article 6 – Suivi de l’Accord

Article 7 – Révision de l’Accord

Article 8 – Dénonciation de l’Accord

Article 9 – Formalités et publicité de l’Accord

PRÉAMBULE

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du 5 septembre 2018, modifie l’article L6315-1 du Code du travail créé par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

Il est rappelé que l’entretien professionnel a pour objectif de faire le point avec le salarié sur ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi.

La loi du 5 septembre 2018 précitée introduit dorénavant la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel, et notamment la périodicité de l’entretien professionnel et les modalités d’appréciation du parcours professionnel par accord d’entreprise.

Compte tenu des activités de la Société SECURITEAM OPTIONS SECURITE, les parties souhaitent adapter la périodicité de l’entretien professionnel à la durée normale d’un projet professionnel au sein de la société pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Le présent accord se substitue de plein droit à toute disposition conventionnelle portant sur les entretiens professionnels ayant le même objet et notamment les dispositions de l’accord de branche relatif à la formation au long de la vie en date du 28 juin 2005.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er - Champ d’application

Le présent Accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société SECURITEAM OPTIONS SÉCURITÉ SECURITEAM.

A ce titre, il s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise, quels que soient la nature de leur contrat de travail, leur durée du travail, leur classification et leur lieu de travail.

Article 2. Périodicité de l’entretien professionnel

La périodicité de l’entretien professionnel est fixée à 5 ans, courant à compter de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise.

Pour les salariés déjà en poste au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, le premier entretien professionnel devra avoir lieu dans un délai maximal de 5 ans à compter leur dernier entretien professionnel.

Par ailleurs, l’entretien professionnel est systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l’issue :

  • d’un congé maternité,

  • d’un congé parental d’éducation,

  • d’un congé de proche aidant,

  • d’un congé d’adoption,

  • d’un congé sabbatique,

  • d’une période de mobilité volontaire sécurisée,

  • d’un arrêt longue maladie,

  • d’une période d’activité à temps partiel,

  • d’un mandat syndical.

Article 3. Objectifs de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel permet d’identifier les compétences des salariés, de repérer leurs potentiels (expertises, savoir-faire, fonctions pour lesquelles ils manifestent de l’intérêt, …), leurs souhaits, leurs difficultés, leurs besoins de formation et les évolutions professionnelles envisageables. L’entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié.

Les objectifs de cet entretien sont :

  • d’examiner les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi,

  • de déterminer avec le salarié un projet professionnel (mobilité, nouvelles fonctions, …) ou un projet de formation en cohérence avec ses aspirations et les besoins de l’entreprise,

  • d’informer le salarié sur les dispositifs de formation (plan de formation, période de professionnalisation, compte personnel de formation, bilan de compétences, validation des acquis de l’expérience,…).

Tous les 5 ans l’entretien professionnel fait l’objet d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Article 4. Condition d’organisation de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel est organisé par la Direction ou son représentant. Il peut être rattaché à un autre entretien sans être confondu.

Il donne lieu, le cas échéant, à la rédaction d’un document, dont une copie est remise au salarié dans un délai raisonnable.

Article 5. Durée et entrée en vigueur de l’Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée en application de l’article L2222-4 du Code du travail.

Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, il s’appliquera à compter du …….

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la société dans les matières qu'il traite.

Article 6. Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie.

Article 7. Révision de l’accord

Les Parties signataires ont la faculté de réviser le présent Accord en suivant les mêmes modalités et formalités que celles prévues pour sa conclusion (cf. articles L. 2232-24 et L. 2232-25 du code du travail).

La Partie qui souhaite réviser le présent Accord informera par lettre recommandée avec A.R. l’autre Partie signataire de son souhait en précisant les dispositions de l’Accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivront la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

Article 8. Dénonciation de l’accord

Le présent Accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La Partie signataire qui dénoncera le présent Accord devra en informer l’autre Partie signataire par lettre recommandée avec A.R. et procéder aux formalités de publicité requises.

Article 9. Formalité et publicité de l’accord

La délégation unique du personnel, en leur qualité de d’instance représentative du personnel, a été informée et consultés sur ce projet d’accord lors de la réunion …...

Le présent accord sera valablement conclu s’il est signé par les représentants élus du personnel non mandatés et par l’employeur conformément à l’article L2232-25 du Code du travail.

Après signature, la Direction procèdera au dépôt du présent accord auprès :

  • De la Direction Régionale des Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente et ce, en deux exemplaires (dont une version sur support papier signé des Parties e l’autre version sur support électronique),

  • Du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et ce, en un exemplaire ;

  • De la Commission Paritaire de Branche pour information

  • Enfin, le présent Accord sera diffusé dans la Société par voie d’affichage sur les panneaux de la Direction.

Fait à LORIENT, le 12 Juillet 2019.

En cinq exemplaires originaux.

Pour la Société : Le membre de la DUP Titulaire :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com