Accord d'entreprise "Accord de mise en place d'un compte épargne temps" chez CDOS - COMITE DEPART OLYMPIQUE SPORTIF 43

Cet accord signé entre la direction de CDOS - COMITE DEPART OLYMPIQUE SPORTIF 43 et les représentants des salariés le 2023-07-05 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04323060012
Date de signature : 2023-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE DEPART OLYMPIQUE SPORTIF 43
Etablissement : 41253331700043

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-05

ACCORD

de mise en place d’un

Compte Epargne Temps

Association déclarée n° W432002580 en Sous-préfecture de Brioude

Siége social : 9 rue des Moulins 43000 LE PUY EN VELAY

Code APE : 9312Z - SIRET : 412 533 317 00043


COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet d’instaurer un dispositif de compte épargne temps dans l'association.

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Les discussions entre les parties ont été engagées le 9 janvier 2023 Après 3 réunions, les parties ont conclu un accord le 5 juillet 2023

Les signataires du présent accord ont souhaité encadrer avec souplesse la gestion des jours de repos en permettant au salarié de rémunérer un congé lié à ses besoins personnels.

Il a été convenu ce qui suit.

I. OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

I.1 Bénéficiaires

L’ouverture d’un compte épargne temps est possible pour tous les salariés, quel que soit leur statut, en contrat à durée indéterminée, ayant plus d’un an d’ancienneté.

I.2 Procédure

L’ouverture du compte épargne temps doit faire l’objet d’une demande écrite du salarié adressée au président de l’association.

Cette demande écrite fixe la date permettant de déterminer l’année civile au titre de laquelle le CET peut commencer à être alimenté.

II. ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

II.1 Eléments en temps pouvant alimenter le CET, dans les conditions et limites définies ci-dessous :

  • Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires dans le respect du § I.2.6 de l’accord d’entreprise de modernisation du rapport employé/employeur ;

  • Les bonifications et majorations acquissent au titre du travail en dehors des jours et plages horaires définis et le jours fériés (Accord d’entreprise de modernisation du rapport employé/employeur § I.5.3) ;

  • Les jours acquis au titre de la 5ème semaine de congés payés annuels ;

  • Les jours de repos accordés aux salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours (CCNS § 5.3.1.3) ou un temps de travail modulée (CCNS § 5.2.3.1) ;

Le report de ces jours a pour effet de majorer les seuils de durée annuelle du travail stipulés au chapitre I.2.3, de l’accord d’entreprise de modernisation du rapport employé/employeur, dans la même proportion que le temps reporté, seuils servant notamment au déclenchement du calcul des heures supplémentaires.

Le nombre des jours épargnés par an à l’initiative du salarié est limité à 5 jours. Toute demande de dérogation à cette règle doit faire l’objet d’une demande écrite du salarié adressée au président de l’association.

Le nombre total des jours épargnés sur le CET à l’initiative du salarié ne peut pas excéder 60 jours.

Les jours non utilisés au-delà du plafond de 60 jours ne peuvent pas être maintenus sur le CET et seront traités suivant le § II.4 Gestion des écarts.

Pour des salariés à temps partiel ou à temps non complet, le nombre maximum de jours pouvant être épargnés par an ainsi que la durée minimum des congés annuels est proratisé en fonction de la quotité de travail effectuée.

II.2 Jours ne pouvant pas être épargnés

Le CET ne peut pas être alimenté par le report de congés annuels.

II.3 Procédure

L’alimentation du CET doit faire l’objet d’une demande expresse et individuelle du salarié.

La demande est annuelle et doit être transmise avant le 30 novembre de l’année au plus tard. A défaut les jours de repos non utilisés et non-inscrits sur le CET seront traités suivant le § II.4 Gestion des écarts.

Le salarié est informé annuellement des droits épargnés et consommés.

II.4 Gestion des écarts

Au 31 décembre, s’il y a un écart négatif entre le seuil de durée annuelle du travail majoré par la demande d’alimentation du CET faite par le salarié et le temps de travail effectif annuel constaté, le CET ne sera alimenté que de la différence entre le seuil de la durée annuelle du travail théorique et le temps de travail effectif annuel constaté.

An 31 décembre, s’il y a un écart positif entre le seuil de durée annuelle du travail majoré par la demande d’alimentation du CET faite par le salarié et le temps de travail effectif annuel constaté ou si la demande d’alimentation du CET va au-delà du plafond de 60 jours : sauf dérogation exceptionnel de la direction, le temps non utilisés au-delà du plafond sera géré comme suit :

Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires et les bonifications et majorations seront payés

Les jours acquis au titre de congés payés annuels seront à prendre si possible avant le 31 mai de l’année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté. Mais le report de ces congés peut être effectués jusqu'au 31 décembre de cette même année. Au-delà de cette date et sauf disposition légale ou conventionnelle particulière les jours non pris seront perdus.

Les jours de repos accordés aux salariés au titre du forfait de leur contrat de travail pourront être reportés et pris l’année suivante jusqu’au 31 mai. Au-delà de cette date et sauf disposition légale ou conventionnelle particulière les jours non pris seront perdus.

III. GARANTIE DES DROITS ACQUIS

Il est rappelé que les droits sont assurés à hauteur de la prise en charge de l’AGS, à ce titre la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis ne peut avoir pour effet de porter le solde au-delà des seuils prévus par l’AGS.

IV. UTILISATIONS DES DROITS

L’association autorise l’utilisation du compte épargne temps uniquement sous forme de congés.

Dans certains cas particuliers, et si le salarié n’a pu solder son CET sous forme de congés, la conversion monétaire pourra être appliquée (voir § V).

IV.1 Conditions d’utilisation sous forme de congés

L’utilisation du CET sous forme de congés relève de la seule volonté du salarié. Elle ne peut lui être imposée par l‘association. Toutefois elle ne peut intervenir qu’après avoir soldé ses congés et repos acquis.

Le salarié peut choisir de fractionner l’utilisation de son CET, l’unité minimale étant la journée, ou de consommer l’intégralité des jours épargnés en une seule fois.

Les jours pris au titre du CET peuvent être accolés à des jours de congés annuels ou de repos.

La règle selon laquelle l’absence du service au titre des congés annuels ne peut excéder 31 jours consécutifs n’est pas applicable à une consommation du CET.

La consommation du CET sous forme de congés reste soumise au respect des nécessités de service.

Il est donc conseillé de respecter les délais mentionnés au paragraphe suivant afin d’éviter un refus motivé par la nécessité de service.

Les nécessités du service ne peuvent être opposées à l’utilisation des jours épargnés sur le CET lorsque le salarié demande le bénéfice de ses jours épargnés à l’issue d’un congé de maternité, d’adoption ou de paternité ou d’un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie (congé de solidarité familiale). Dans ce cas, l’agent bénéficie de plein droit des congés accumulés sur son CET.

IV.2 Procédure

La demande d’utilisation du CET est soumise à l’autorisation préalable du supérieur hiérarchique et doit être adressée au président de l’association.

Il est conseillé de faire parvenir la demande d’utilisation du CET en respectant un délai de prévenance :

  • Demande inférieure ou égale à 10 jours : 30 jours de délai.

  • Demande supérieure à 10 jours : 90 jours de délai

Tout refus opposé à la demande d’utilisation du CET doit être motivé. Il ne peut être justifié que pour un motif d’incompatibilité avec les nécessités du service.

IV.3 Situation du salarié lors de l’utilisation sous forme de congés

Les congés pris au titre du CET sont assimilés à une période normale d’activité.

La rémunération versée à l’agent lors de la prise de congés au titre du CET est maintenue dans son intégralité.

Tous les droits et obligations relatifs à la position d’activité sont maintenus.

En particulier, l’agent qui utilise son CET demeure soumis à la réglementation générale sur le cumul d’emplois et d’activités.

La période de congé en cours au titre du CET est suspendue, lorsque l’agent bénéficie de l’un des congés suivants :

  • Congé annuel.

  • Congés pour raisons de santé (maladie, accident de service ou maladie professionnelle)

  • Congé de maternité, de paternité ou d’adoption

  • Congé de formation professionnelle

  • Congé de formation syndicale.

  • Congé de solidarité familiale (congé parental)

V. RUPTURE, SUSPENSION OU TRANSFERT DU CONTRAT DE TRAVAIL

Mutation, Transfert

Le CET peut être soldé ou transféré à la demande du salarié dans la structure d'accueil, si elle est également pourvue d'un dispositif de compte épargne-temps. Une convention tripartite devra alors être conclue. La valorisation des droits étant réalisée à la date du changement.

Suspension du contrat de travail qu’elle qu’en soit le motif

L’alimentation et l’utilisation du CET sont suspendues jusqu’à la date de réintégration.

En cas de non-réintégration, et si le solde du CET n’a pu être utilisé sous forme de jours de congés, l’indemnisation sera appliquée.

Retraite « normale »

Le CET doit être soldé avant le départ du salarié. La date de mise à la retraite sera donc fixée en conséquence.

Retraite ou licenciement pour invalidité

Si le solde du CET n’a pu être utilisé sous forme de jours de congés, l’indemnisation sera appliquée.

Démission / licenciement

Le CET doit être soldé avant le départ du salarié. La date de sortie des effectifs sera donc fixée en conséquence.

En cas d’impossibilité de solder le CET avant la date de sortie des effectifs, l’indemnisation sera appliquée.

Décès

En cas de décès du titulaire du CET, les jours épargnés sur le compte donnent lieu à une indemnisation de ses ayants droit.

L’indemnisation correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis suivant la règle suivante : nombre de jours accumulés sur le compte épargne temps x Temps travail effectif moyen (voir § I.5.1.2 de l’accord de modernisation du rapport, employé/employeur) x taux horaire brut applicable à la date de l’indemnisation (l’indemnisation est considérée comme un salaire. Elle est donc soumise aux charges sociales et imposable).

VI. EVALUATION ET EVOLUTION

VI1. Modalités de mise en œuvre et de suivi de l’accord

Mise en œuvre

Conformément aux dispositions légales, le présent accord est soumis à la consultation préalable de l’ensemble du personnel. La mise en œuvre du présent accord est prévu au 01 septembre 2023.

Suivi de l’accord

Un bilan annuel sera fait entre le bureau exécutif et le personnel. Ce bilan portera sur les adaptations et modifications de l’accord qui s’avéreraient nécessaires.

Sécurisation

Les dispositions du présent accord remplacent les usages concernant les chapitres abordés dans le présent accord.

Les avantages prévus par le présent accord ne pourront pas se cumuler avec ceux qui résulteraient de nouveaux textes légaux, de conventions collectives nationales.

Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie signataire pouvant prendre l’initiative de le dénoncer dans les conditions prévues par le Code du travail. La dénonciation sera précédée d’un préavis d’une durée minimum de six mois à compter de la réception de l’avis recommandé portant dénonciation de l’accord.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS, du Conseil de prud’hommes de la Haute-Loire et à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche.

Mention de cet accord figurera au tableau d’affichage et une copie sera remise à tous les membres du personnel

Signé le 05 juillet 2023, au Puy en Velay, par le Président, le Trésorier Général et l’ensemble des Salariés de l’association.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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