Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES" chez GUILLAUD TRAITEUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GUILLAUD TRAITEUR et les représentants des salariés le 2017-12-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03818006934
Date de signature : 2017-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : GUILLAUD TRAITEUR
Etablissement : 41254513900039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL (2017-12-08)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-08

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES SOCIETE GUILLAUD TRAITEUR

PREAMBULE

Dans le cadre d’une réflexion globale de l’entreprise sur l’aménagement du temps de travail des salariés, il est convenu de définir par accord d’entreprise les dispositions spécifiques aux cadres en complément de l’accord de branche du 9 novembre 2011 étendu par arrêté du 2 avril 2012 (article 9 de la convention collective de la restauration collective) négocié dans le cadre de la réduction du temps de travail.

Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et entendent se référer dans le cadre du présent avenant aux dispositions des articles L. 3121-43 à L. 3121-48 du Code du travail définissant le recours aux conventions de forfait en jour sur l'année et à  l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.

Article 1 : Champ D'application

Le présent accord s’applique au personnel d’encadrement suivant :

  • Cadres non sédentaires, principalement les commerciaux qui disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et pour lesquels la fixation des horaires n’est pas contrôlable.

  • Cadres responsables de services disposant d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, dont la nature de leur fonction ne leur permet pas de suivre l’horaire collectif du service qu’ils dirigent.

Sont visés les cadres ayant une mission de supervision dans une zone géographique (responsable de sites détachés) ou sur un circuit de production ou distribution ( responsable des services expéditions, ilotages, culinaire..).

Sont exclus les cadres dirigeants.

Article 2 : Conditions de mise en place

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

Ainsi la convention individuelle doit faire référence à l'accord collectif d'entreprise applicable et énumérer :

-  La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

-  Le nombre de jours travaillés dans l'année ;

-  La rémunération correspondante ;

-  Le nombre d'entretiens.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jour sur l'année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.


Article 3 - Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.

En accord avec le salarié, il peut être prévu un forfait réduit qui prévoit un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l'article 4.3 du présent avenant ou dans l'accord d'entreprise. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Article 3.1 - Année incomplète

L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.

Dans le cas d'une année incomplète le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante par exemple :

Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit :

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47

Dans ce cas l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

Article 4 - Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés et dont le nombre ne sera pas inférieur à 10.

Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.

Les modalités de prise des jours de repos seront définies comme suit :

  • 25 % de ces jours seront pris à l'initiative du salarié selon un ordre des départs dont les modalités seront assimilables à celles de la prise des congés payés ;

•  les autres jours de repos devront être pris dans l'année suivant leur acquisition, dans des périodes de baisse d'activité justifiant la prise des repos et ce avant le 31 décembre.

Les jours de repos pourront être dévolus, selon un quota défini dans chaque entreprise, à des formations individuelles demandées par le salarié ou à toute autre activité qui n'est pas assimilable à une charge de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-45 du Code du travail, en accord avec leur employeur, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration de 10 % de la rémunération jusqu'à 220 jours travaillés au maximum.

Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail.

Article 4.1 - Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.

L'employeur est tenu d'établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l'employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

Dans la mesure ou l’entreprise a mis en place une pointeuse pour tous les salariés, les cadres pourront utiliser ce système pour enregistrer leur journée de travail, sans pour autant considérer qu’ils sont soumis à un contrôle horaire.

Par contre l’employeur vérifiera chaque mois et communiquera avec le cadre sur l’amplitude de la journée de travail afin de remédier si nécessaire si la charge de travail est incompatible avec une durée de travail raisonnable.

Article 5 - Garanties : Temps de repos/ charge de travail/ amplitude des journées de travail/entretien annuel individuel

Article 5.1 - Temps de repos et obligation de déconnexion

Les modalités définies ci-dessous pourront être intégrées au règlement intérieur de l'entreprise

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.

Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

À cet effet, l'employeur affichera dans l'entreprise le début et la fin d'une période quotidienne et d'une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.


Il s'assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Article 5.2 - Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail-équilibre vie privée et vie professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Le salarié tiendra informé son-sa responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.


En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son-sa représentant qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.


L'employeur transmet une fois par an au CHSCT dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prisent pour pallier ces difficultés.

Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle.

Article 5.3 - Entretiens individuels

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum 2 fois par an le salarié ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.

Lors de ces entretiens, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article 5.4 - Consultation des IRP

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le comité d'entreprise est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l'entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés. Ces informations (nombre de salariés en forfaits jours, nombre d'alertes émises, synthèse des mesures prises) sont également transmises au CHSCT et seront consolidées dans la Base de données économiques et sociales unique.

Article 6 - Rémunération

Le personnel ainsi concerné doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale au salaire minimum conventionnel de sa catégorie majoré de 10% sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés compensant la sujétion que représente l’application d’un forfait jour.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

L'adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut en vigueur à la date de ce choix.

Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise et correspondant à sa qualification conformément aux dispositions légales (article L3121-61 du code du travail).

Article 7 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 – Révision- adaptation- dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant un préavis légal de 3 mois commençant à courir à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception.

La déclaration pourra être totale ou partielle. Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires, conformément aux dispositions légales.

Les parties signataires conviennent, en cas de modification des textes légaux, réglementaires et/ou conventionnels applicables portant sur les dispositions du présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles.

Article 9 – Date d’effet de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à sa date de signature le jour suivant les formalités de dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de l’Isère et au plus tard le 1er janvier 2018.

Article 10- - Dépôt

Le texte du présent accord et de ses annexes sera déposé par la direction de l’entreprise en deux exemplaires dont un sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de l’Isère.

Un exemplaire dudit accord sera en outre déposé par la direction de l’entreprise au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble.

Article 11 - Information du personnel

Le présent accord sera diffusé en vue d’être porté à la connaissance de tous les salariés concernés par celui-ci.

Il sera affiché aux endroits prévus à cet effet.

Fait à la Cote saint André, le 8 décembre 2017, en six exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties.

Représentants élus de la DUP Pour la société, le gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com