Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-02-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03121008139
Date de signature : 2021-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : 3 D MANAGER SERVICES
Etablissement : 41256161500037

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-26

ACCORD COLLECTIF RELATIF

A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

SOCIETE 3D MANAGER SERVICES

Entre :

L’entreprise 3D MANAGER SERVICES dont le siège social est situé 2 bis rue d’Oc – 31140 AUCAMVILLE représentée par xxxxxxxxx, en vertu des pouvoirs dont elle dispose,

d'une part

Et

Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.

d'autre part

PREAMBULE :

La société 3D MANAGER SERVICES a une activité de création et d’entretien d’espaces verts dans le secteur privé.

Elle relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’Accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

Par avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention collective nationale des entreprises du Paysage, les partenaires sociaux ont décidé que les conditions d'organisation du travail au sein des entreprises du paysage devaient être déterminées et négociées par accord collectif d'entreprise.

La société 3D MANAGER SERVICES a dès lors engagé cette réflexion qui a conduit la Direction à proposer aux salariés de la société un accord, adapté au contexte de la société, déterminant les modalités d’organisation du travail au sein de l’entreprise.

Cette réflexion a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.

Cet accord annule et remplace toutes les dispositions préalables concernant l’organisation du temps de travail existant dans la Société, y compris les usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.

Les parties reconnaissent également que le présent accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour au sein de l’entreprise.

II a été arrêté et convenu le présent accord d’entreprise conclu en application des dispositions des articles L. 2232-21 / L. 2232-23 et D.2232-2 et suivants du Code du travail.

  1. SALARIES CONCERNES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, qu’ils soient employés en CDI ou en CDD.

  1. ASPECTS QUANTITATIFS DES TEMPS DE TRAVAIL ET DE REPOS

  1. DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL

La durée effective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires, sauf cas particulier.

Le temps de travail est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de pause ne sont pas décomptés et sont rémunérés comme du temps de travail effectif, à l’exclusion du temps de pause pris pour le déjeuner.

  1. DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DU TRAVAIL

La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures, sous réserve des dérogations conventionnelles et légales.

Cette durée pourra être portée à 12 heures dans les conditions prévues par la loi, notamment si des travaux doivent être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ou enfin d’absence inopinée d’un salarié.

  1. DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE DU TRAVAIL

La durée hebdomadaire du travail s’entend du lundi 0 heures au dimanche 24 heures.

La durée maximale hebdomadaire du travail est fixée à 48 heures ou 46 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 semaines consécutives.

  1. REPOS QUOTIDIEN

Le repos quotidien est de 11 heures consécutive.

A titre dérogatoire, notamment du fait de l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail de certains salariés, ou entre les différents lieux de travail ou encore afin d'assurer la continuité du service, ce repos quotidien pourra être réduit, sans que cette réduction ne puisse porter ce repos en deçà de 9 heures.

Dans ce cas, le salarié bénéficiera d’une compensation équivalente sous forme de repos qui devra être pris dans un délai de 2 semaines à l’initiative du salarié et sous réserve de l’accord de la Direction.

A défaut d’initiative du salarié, la Direction fixera la date de la récupération dans le même délai.

  1. REPOS HEBDOMADAIRE

Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute, accolé, le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives (samedi & dimanche).

  1. TEMPS DE TRAJET

L'organisation de l'entreprise oblige les salariés à se rendre pour l'embauche et la débauche au dépôt, de sorte que les temps de trajets (du dépôt au chantier, aller-retour) sont considérés comme du temps de travail effectif et sont donc rémunérés comme tel.

Dès lors, aucun salarié ne peut prétendre à la contrepartie (indemnité de petits déplacements) prévue par la convention collective de branche en la matière.

Les salariés percevront néanmoins, s'ils ne déjeunent ni à l'entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier d'un montant égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l'année en cours pour leurs frais de repas.

Si cette organisation devait être remise en question et pour quelque motif que ce soit, il est bien entendu que la société aura alors la faculté de revoir complétement l’organisation actuelle des trajets pour se rendre sur les chantiers.

  1. TEMPS DE PAUSE

Une pause d’une durée minimale de 20 minutes est accordée dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives.

Les temps de pause sont considérés et rémunérés comme du temps de travail effectif, à l’exclusion du temps de pause pris pour le déjeuner.

Il est rappelé que les durées visées aux articles 2 à 7 sont celles en vigueur au jour de signature des présentes et que si elles venaient à évoluer, il serait fait application des nouvelles durées prévues par les textes. 

  1. HEURES SUPPLEMENTAIRES

  1. REALISATION ET DETERMINATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les salariés soumis à un mode d’organisation du temps de travail décompté en heures peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont exclusivement celles effectuées à la demande expresse de la Direction.

Ces heures supplémentaires font l’objet d’une rémunération ou d’un repos compensateur de remplacement.

  1. CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par année civile laquelle s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de l’entreprise.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur en remplacement au lieu de leur paiement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

S’imputent sur ce contingent, les heures supplémentaires payées et effectuées par les salariés légalement soumis à un tel contingent ; lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent d’heure supplémentaire d’entreprise génère un repos compensateur obligatoire égal à 25% du travail effectué.

Ce repos compensateur obligatoire sera pris, au cours de la période annuelle suivante, par journée entière ou demi-journée, aux dates convenues par accord entre le salarié et la direction. Ce repos compensateur obligatoire qui n’est pas considéré comme du travail effectif est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé ce jour-là.

Les prises de ce repos compensateur obligatoire sont sollicitées par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum de 10 jours ouvrés et subordonnées à l’accord de la direction.

  1. MAJORATIONS POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES

S’appliquent en l’espèce les dispositions légales définies par l’article L3121-22 du Code du Travail :

- 25% pour les heures supplémentaires effectuées,

Le principe est le paiement des heures supplémentaires qui cependant pourront être intégralement compensées en repos compensateur de remplacement avec l’accord du salarié concerné, en tenant compte des majorations fixées ci-dessus.

  1. SEUIL DE DECLENCHEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Sont des heures supplémentaires les heures de travail effectif commandées et effectuées au-delà du seuil de 35 heures hebdomadaires appréciées sur la semaine pour les salariés dont le temps de travail est organisée sur une base de 35 heures hebdomadaires.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

  1. DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, la Direction et les salariés se réuniront à la demande de l’une des deux parties (la majorité des salariés présents à l’effectif).

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, ils rendront un rapport en faisant part de leur analyse et de leur avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des salariés et à la Direction.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle suivante la plus proche pour être débattue.

  1. RENDEZ-VOUS

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, au terme d’un délai de 6 ans, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

  1. REVISION – DENONCIATION

Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

- Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE de TOULOUSE et du conseil de prud’hommes de TOULOUSE ;

- Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

- A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

- Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

- Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

- En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

  1. DEPOT – PUBLICITE

Le présent avenant sera adressé par l’entreprise sur la plateforme nationale TELEACCORDS, en deux exemplaires dont un conforme à l’article L2231-1 du code du travail, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à AUCAMVILLE, le 26 février 2021

En 2 exemplaires

Les membres du bureau de vote Pour l’entreprise

GERANCE

PJ :

Procès-verbal de la consultation

Liste d’émargement du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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