Accord d'entreprise "accord sur la mobilité des salariés" chez STAYMATEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STAYMATEL et le syndicat CFDT le 2021-03-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08321003053
Date de signature : 2021-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : STAYMATEL
Etablissement : 41258083900055 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-02

Accord collectif portant sur la Mobilité des salariés

- Société STAYMATEL

Entre :

La Société STAYMATEL,N° SIRET : 412 580 839 00055, dont le siège social est situé Pôle Production lot 23, 1108 Avenue des Lions 83600 FREJUS , représentée par Mme la Présidente, elle-même représentée par Mme, cogérante

Et :

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par M, en sa qualité de délégué syndical

Préambule

La « mobilité durable » s’inscrit dans un contexte légal existant et en pleine évolution. L’urgence climatique nécessite de modifier nos modes de déplacement et notamment, le trajet domicile-lieu de travail.

La Loi Mobilité n°2019-1428 du 24 décembre 2019 prévoit une obligation de négocier sur les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail (c. trav. art. L. 2242-17, 8° nouveau). A défaut d’accord, un plan de mobilité doit être élaboré.

Cette obligation concerne les entreprises de 50 salariés et plus, depuis le 1er janvier 2020.

Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 – Développer le recours au co-voiturage

Le recours au co-voiturage sera recommandé aux salariés pour leur trajet domicile-lieu de travail.

Afin de faciliter ce mode de déplacement, un panneau d’affichage sera mis en place pour que les salariés puissent avoir accès à l’offre et à la demande.

Article 3 – Développer l’usage du Vélo

Ce mode de déplacement sera valorisé au cours des communications auprès du personnel. Un stationnement réservé aux vélos sera mis en place, en fonction des besoins.

Article 4 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

Conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 2222-4 du code du Travail, à l’échéance de ce terme, il cessera de produire ses effets.

Article 5 – Clause de Rendez-vous et suivi de l’accord collectif

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais d’une commission lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Cette commission sera composée de l’employeur et d’1 représentant de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Elle sera présidée par l’employeur qui pourra être assisté d’1 salarié de l’entreprise.

La commission sera réunie tous les 2 ans à l’initiative de la Direction. Elle établira un compte-rendu qui sera transmis au Comité social et économique.

Cette réunion permettra aux partenaires sociaux de faire régulièrement le point sur la mise en œuvre de l’accord et de prendre la décision de le réviser, le cas échéant.

Article 6 – Révision

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord à la date anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 7 - Périodicité de renégociation

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire.

Conformément à l’article L. 2242-12 du Code du travail, la périodicité de sa renégociation est fixée à 4 ans.

Article 8 - Formalités de dépôt et de publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Fréjus par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonyme de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Fréjus, le 2/03/2021, en 5 exemplaires dont un pour chaque partie.

Pour la Société STAYMATEL, Pour le Syndicat CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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