Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez DESERTOURS - REY VOYAGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DESERTOURS - REY VOYAGES et les représentants des salariés le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06422006520
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : DESERTOURS
Etablissement : 41260871300043 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La société REY VOYAGES sise 3, rue de la tour 64500 CIBOURE

Représentée par sa Présidente

D’une part,

Et :

L’élu titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D’autre part,

Préambule :

Il apparait important de préciser dans le présent préambule les motivations qui ont encouragé l’engagement de négociations sur la conclusion d’un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.

  • Compte tenu des spécificités de notre activité, les règles légales et conventionnelles ne sont pas suffisantes.

En effet, ces règles ne répondent pas à l’ensemble des contraintes inhérentes à notre activité consistant à organiser des évènements de masse, parfois à l’étranger, en particulier à certaines périodes de l’année (4 évènements à ce jour et tout évènement à venir).

  • En conséquence, pour faire face aux variations inhérentes à l'activité de la société REY VOYAGES, et en particulier concernant 2 services dans la structure, éviter le recours à la main d'œuvre temporaire et au recours à des heures supplémentaires et complémentaires, il est convenu d’appliquer un dispositif d’annualisation du temps de travail aux 2 pôles concernés :
  • Logistique
  • Course.

***********

  1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Compte tenu des fluctuations de l’activité que connaissent deux services en particulier au sein de la structure, en raison notamment de leur présence obligatoire sur sites lors des évènements, à l’étranger parfois, le présent accord ne concernera que les deux services suivants :

  • Service en charge de la logistique aujourd’hui dénommé « pôle logistique »
  • Service en charge du PC COURSE aujourd’hui dénommé « pôle course ».
  1. L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DE CERTAINS SERVICES
  1. Période de référence

La période d'organisation pluri-hebdomadaire correspond à l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

  1. Programmation indicative

La programmation indicative est mise en place, 1 mois avant le démarrage du dispositif, via des calendriers indicatifs remis au salarié concerné.

  1. Modification du calendrier

En cas de modification du calendrier en cours d'année, un délai de prévenance de 14 jours calendaires minimum, réduit à 4 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles ou forces majeures (caractère soudain, non prévisible et impactant significativement l'activité de l'entreprise ou d'un service) sera respecté.

  1. Durées maximales et minimales

Les durées maximales et minimales applicables sont les suivantes :

  • durée annuelle sur la période de référence, journée de solidarité comprise : comprise entre 1.128 heures et 1.606 heures ;
  • durée minimale hebdomadaire moyenne : 0 heure ;
  • durée minimale quotidienne : 4 heures continues ;
  • durée maximale absolue de travail hebdomadaire : 48 heures ;
  • durée maximale moyenne de travail hebdomadaire sur 12 semaines consécutives : 46 heures ;
  • durée maximale de travail quotidienne : 10 heures pouvant aller jusqu’à 12 heures durant les évènements en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise ;
  • nombre d’heures complémentaires maximales annuelles : 1/3 de la durée annuelle de référence sans que cela ne porte le nombre total annuel d’heures à 1.607 heures (journée de solidarité comprise).
  1. Heures complémentaires

Conformément à la loi et à la convention collective applicables à ce jour :

  • Toute heure complémentaire effectuée dans la limite d’1/10ème de la durée annuelle fixée au contrat au terme de la période de référence sera majorée de 10 % ;
  • Les heures effectuées au-delà de cette limite d’1/10ème et dans la limite d’1/3 seront majorées de 25 %.

Si la loi et/ou convention collective prévoyait une(des) majoration(s) différentes pour les heures complémentaires, elles primeraient sur les présentes dispositions (§e).

  1. Régime des absences

En cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif, les heures sont décomptées selon la formule dite « au réel » c’est-à-dire sur la base de l'horaire planifié le jour ou la semaine de l'absence.

Exemple : en cas d’absence durant une semaine programmée à 40 heures, lui seront décomptées 40 heures d’absences.

  1. Entrée et sortie en cours de période

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période, une régularisation du salaire sera opérée sur la base du temps de travail réel.

En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant avant ou pendant le période d'annualisation, le salarié conserve le supplément de rémunération éventuellement perçu.

  1. Rémunération

La rémunération est lissée.

En cas de périodes non travaillées mais indemnisées par l'employeur, indemnisation sur la base de la rémunération lissée.

Il en est de même pour le calcul des indemnités qui seraient éventuellement dues en cas de rupture du contrat de travail (par exemple : indemnité de licenciement, de départ à la retraite, de rupture conventionnelle, etc.).

  1. PORTEE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

  1. DATE D’EFFET ET DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article qui suit.

  1. SUIVI DE L'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
  • Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : une commission de suivi est mise en place.

Elle est composée des 2 signataires de l’accord à savoir :

  • la Présidente de la Société REY VOYAGE ;
  • l’élu titulaire du CSE mandaté pour opérer les négociations et signer le présent accord.

Une réunion de la commission aura lieu chaque année à compter de l’année 2024.

La commission peut être saisie par l’un des signataires du présent accord par courrier recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre à la Direction fixant l'exposé précis du différend né de l’application du présent accord. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

  • Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
  1. ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 2 mois jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. MODIFICATION DE L'ACCORD

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

  1. REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 2 années, d'une révision dans les conditions légales.

  1. DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie d’1 an.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.

  1. CONDITIONS DE VALIDITE

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.

  1. DEPOT LEGAL ET PUBLICATION

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

En outre, un exemplaire sera également transmis au greffe du conseil de prud'hommes de BAYONNE.

L’accord sera affiché sur les tableaux d’information du personnel.

A CIBOURE, Le 14/12/22

En 3 exemplaires

élu titulaire du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés

Signature

Pour la SAS REY VOYAGES,

Présidente

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com