Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DI FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222038932
Date de signature : 2022-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : SERENIS
Etablissement : 41262858800086

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-23

Accord relatif à la mise en place du

forfait annuel en jours

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SERENIS HOLDING, Société par Actions Simplifiée, au capital de 160.800 €uros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro B 412 628 588, dont le siège social est 22-28, rue Henri Barbusse, 92110 CLICHY.

Représentée par < …… ………………………………….. >, en sa qualité de Président,

D’une part,

ET :

Les salariés de la société SERENIS HOLDING, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des 2/3 des salariés inscrits à l’effectif et dont le procès-verbal de vote rendant compte du résultat de la consultation est joint,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord relatif à la mise en place du forfait annuel en jours.

Chapitre 1 - Dispositions préliminaires

  1. Cadre juridique

Par application de l’article L 2232-21 du Code du travail, la société SERENIS HOLDING, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés et donc dépourvue de délégué syndical et de représentants du personnel, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord se substitue automatiquement et intégralement à toutes pratiques, usages, accords atypiques, règlements ou autres accords collectifs, antérieurs à sa conclusion et ayant un objet identique.

  1. Objet de l’accord

Ce document a pour objet de définir la durée et l’organisation du temps de travail des salariés cadres de la société SERENIS HOLDING et en particulier, la mise en place d’une convention de forfait annuel en jours.

Chapitre 2 : Conventions individuelles de forfait annuel en jours

  1. Bénéficiaires

Cette convention de forfait s’applique au personnel cadre relevant de l’article L3121-58 du Code du travail.

Sont ainsi concernés les cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Une convention de forfait annuel en jours, matérialisée par une clause du contrat de travail ou par un avenant à leur contrat de travail, sera signée entre la société et chaque bénéficiaire.

2. Modalités d’organisation du temps de travail des forfaits jours

2.1 Période annuelle de référence

La période de décompte des jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

2.2 Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

Le nombre de jours travaillés par les cadres en forfait annuel en jours est fixé par le contrat de travail dans la limite de 218 jours par an, en ce compris la journée de solidarité.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congé payé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auquel le salarié ne peut pas prétendre sans que le forfait ne puisse dépasser la durée maximale de 218 jours travaillés.

2.3 Jours de repos supplémentaires

Pour les salariés en forfait annuel en jours, l’unité de décompte du temps de travail est la journée ou la demi-journée.

Le nombre de jours de repos varie chaque année en fonction du calendrier et notamment après décompte des congés payés et des jours fériés tombant un jour ouvré. Ce nombre de jours de repos sera communiqué aux salariés chaque début d’année lors de l’ouverture de la période, soit la première semaine de janvier de chaque année.

Le nombre de jours de repos supplémentaires correspondant à une convention de forfait de 218 jours pour un salarié ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés légaux, sera calculé comme suit :

Nombre de jours de repos supplémentaires = nombre de jours calendaires de l’année - samedis et dimanches - nombre de jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche - 25 jours ouvrés de congés payés légaux – le forfait de 218 jours incluant la journée de solidarité

Il est entendu que les jours de congés conventionnels d’ancienneté s’ajoutent, le cas échéant, aux jours de repos dont bénéficie le salarié en forfait annuel en jours.

2.4 Modalités d’attribution des jours de repos supplémentaires

Les jours de repos attribués chaque année correspondent à la fourniture complète du nombre de jours de travail effectif par le salarié au cours de ladite année.

Ainsi, les jours de repos attribués pour une année seront, le cas échéant, proratisés en cas :

  • d’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année, en fonction du nombre de jours de présence sur la période de décompte annuelle (année civile),

  • d’absence non assimilée par la loi à du temps de travail effectif. Le nombre de jours de repos sera recalculé en fonction de la durée des absences. Dans cette hypothèse, dès que le nombre de jours d’absence conduira à la valeur d’une journée (1) ou d’une demi-journée de repos (0,5), le nombre de jours de repos du salarié sera réduit d’autant.

En cas d’absence du salarié entraînant une proratisation du nombre de jours de repos, le nouveau solde de jours de repos figurera sur son bulletin de salaire.

Les jours supplémentaires dont peuvent bénéficier les salariés (ex : congés spéciaux évènement familial, congés sans solde, maladie…) ne sont pas comptabilisés comme des jours travaillés.

2.5 Modalités de prise de jours de repos supplémentaires

Les jours de repos seront pris par journée entière ou demi-journée.

Les jours de repos sont répartis en 2 catégories, ceux pouvant être programmés par le salarié en accord avec sa hiérarchie et ceux programmés collectivement ou individuellement par la direction.

Jours à l’initiative du salarié

Chaque année, le salarié pourra disposer de jours de repos à sa propre initiative.

En cas d’entrée en cours de période de décompte, la société disposera en cette hypothèse de la totalité des jours de repos dans la limite du nombre de jours programmés par l’employeur.

Dans ce cas, si le nombre de jours de repos est supérieur au nombre de jours de repos programmés par l’employeur, le reliquat sera à l’initiative du salarié.

La prise des jours de repos à l’initiative du salarié se fera selon des dates définies en accord entre le salarié et sa hiérarchie, dans le respect de la procédure en vigueur dans l’entreprise.

Jours à l’initiative de l’employeur

Le nombre de jours à l’initiative de l’employeur pourra varier d’une année sur l’autre en fonction du calendrier. En tout état de cause chaque année, l’employeur pourra fixer jusqu'à 50% de jours de repos à son initiative.

Les salariés seront informés au début de la période de référence concernée du nombre et des dates de programmation des jours de repos dont la Direction a l’initiative pour la période de décompte en cours.

Toutefois, la Direction se réserve la possibilité de ne pas programmer la totalité des jours de repos à son initiative et pourra, dans cette hypothèse :

  • soit programmer des jours de repos de façon individuelle en fonction de l’activité ou des nécessités d’organisation en respectant un délai de prévenance de un mois qui pourrait être réduit à 5 jours en cas de circonstances exceptionnelles.

  • soit restituer aux salariés le reliquat de nombre de jours qu’il n’aura pas programmé.

En tout état de cause, les jours de repos doivent impérativement être soldés au plus tard le
31 décembre de l’année civile, sans possibilité de report. À cette fin, si un salarié n’a pas pris ou programmé ses jours de repos avant le 15 octobre, la Direction pourra lui imposer, après relance, une programmation de manière à ne pas être confrontée à des problèmes de cumul en fin d’année.

3. Dépassement du volume annuel

Le nombre de jours de travail fixé dans la convention de forfait annuel en jours ne tient pas compte d’un éventuel « rachat » de jours de repos qui pourrait, à l’initiative de l’une ou l’autre partie, être décidé d’un commun accord.

En effet, de manière exceptionnelle et compte-tenu de la charge de travail, l’employeur pourra proposer au salarié de dépasser la durée annuelle de référence en renonçant à un certain nombre de jours de repos.

Il est bien entendu que l’employeur privilégiera la prise de ces repos.

L’accord entre le salarié et l’employeur doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant à la convention de forfait, valable uniquement pour l’année en cours lors de sa conclusion.

Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donnera droit à une rémunération supplémentaire. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours par an.


4. Rémunération du salarié en forfait jours

  1. Rémunération du forfait

Le salarié bénéficiant d’une convention en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire indépendante du nombre de jours travaillés chaque mois, lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

  1. Incidence des absences sur la rémunération

En cas d’absence non rémunérée du salarié pour un ou plusieurs jours, il sera effectué une retenue sur sa rémunération.

Ce même raisonnement pourra être appliqué en cas de demi-journée d’absence.

Par ailleurs, le bénéfice pour un salarié d’une convention de forfait-jours ne fait pas obstacle au pouvoir d’organisation, de contrôle et de direction de l’employeur, lequel peut donc être amené pour des besoins organisationnels à imposer dans certains cas au salarié d’être présent dans l’entreprise (par exemple pour assister à des réunions professionnelles), sans que cela ne puisse être considéré en soi comme une remise en cause de l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps.

4.3 Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.

La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.

La valeur d’une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée en divisant le salaire mensuel par 44.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur tout le mois du fait de son entrée ou départ de l’entreprise, sa rémunération sera calculée en fonction du nombre de jours réels de travail.

4.4. Rémunération des jours de travail accomplis au-delà du nombre annuel de jours de travail convenu dans le forfait de base

Les salariés qui renoncent à des jours de repos percevront, au plus tard à la fin de la période annuelle de référence, un complément de salaire pour chaque jour ainsi travaillé au-delà du forfait de base.

Ce complément de rémunération est égal, pour chaque jour de travail ainsi effectué, à la valeur d’un jour de travail majoré de 10%.

5. Modalités d’encadrement du forfait annuel en jours

5.1. Contrôle du nombre de jours travaillés et suivi de la charge de travail

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait jours sur l'année fera l'objet d'un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.

Ainsi, l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, afin de garantir une charge de travail raisonnable, une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé ainsi que le respect des repos journaliers, hebdomadaires et de la prise des congés et ce dans l’objectif de permettre une réelle conciliation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

5.2. Temps de repos

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise.

Les salariés en forfait annuel en jours sont tenus de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, soit 11 heures consécutives entre chaque journée de travail et un repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoutent les 11 heures de repos consécutif, sauf dérogations légales et conventionnelles.

L’employeur s’assurera que la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours est compatible avec le respect de ces temps de repos.

Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, le début et la fin de période quotidienne du temps de repos minimum obligatoire est affiché dans l’entreprise. 

5.3. Entretien annuel

Chaque année, le personnel en forfait jours bénéficie d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont notamment évoqués l’organisation et la charge de travail et l’amplitude de ses journées d’activité qui doivent rester raisonnables.

Seront également évoquées l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, ainsi que l’organisation du travail dans l’entreprise.

En cas de difficulté relatée lors de l’entretien annuel, l’employeur mettra en place des actions nécessaires pour y remédier.

5.4. Droit à la déconnexion

Pour rappel, chaque salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé (les soirs, les week-ends et les jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail).

Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes. À ce titre, il est rappelé que les salariés n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux mails et appels téléphoniques qui leur sont adressés dans ces périodes.

Il est par ailleurs demandé de limiter en règle générale l’envoi de mails ou d’appel téléphonique au strict nécessaire.

Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail.

En cas de difficulté constatée, notamment au cours de l’entretien annuel, des actions de sensibilisation au droit à la déconnexion seront mises en œuvre par l’employeur.

Chapitre 3 : Dispositions finales

  1. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R2232-10 à 13 du Code du travail.

Un scrutin à bulletins secrets a ainsi été organisé le 16 décembre 2022 à 11h00.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée commençant à courir à compter du 01 janvier 2023.

  1. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu conformément aux dispositions des articles L 2232-21 et 22 du code du travail.

A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de 1 mois, en application des dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en y joignant les pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte, signée par les parties,

  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • Bordereau de dépôt,

  • Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.

Il sera :

  • déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre,

  • affiché dans les locaux de l'entreprise sur le panneau réservé à cet effet.

L’accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

Fait à Clichy, le 23/12/2022

Pour la Société SERENIS HOLDING

< …… >,

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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