Accord d'entreprise "Accord collectif portant révision au régie obligatoire de prévoyance "incapacité, invalidité, décès"" chez FROMAGERIES DE BOURBON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FROMAGERIES DE BOURBON et le syndicat Autre le 2023-01-02 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T97423004972
Date de signature : 2023-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : FROMAGERIES DE BOURBON
Etablissement : 41275889800016 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-02

ACCORD COLLECTIF

PORTANT REVISION AU REGIME OBLIGATOIRE

DE PREVOYANCE « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »

Entre les soussignés

D’une part,

………………………, agissant en qualité de ………………………de la Compagnie Laitière des Mascareignes (CILAM) et dûment habilité aux fins de négocier et signer le présent accord pour la société FROMAGERIES DE BOURBON

Et

L’Organisation syndicale S.A.F.P.T.R

Représentée par ………………………, délégué syndical d’établissement dûment habilité aux fins de signer le présent accord,

D’autre part.

PREAMBULE

Les salariés non cadres (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise) de la société FROMAGERIES DE BOURBON bénéficient depuis le 01 Juillet 2005 d’un régime de prévoyance obligatoire, institué par l’accord national étendu sur la prévoyance dans l’industrie laitière.

Depuis sa mise en place et compte tenu des évolutions de l’accord national sur la prévoyance dans l’industrie laitière au profit du personnel non cadre, les parties ont souhaité engager une réflexion visant à optimiser et pérenniser le dispositif de prévoyance en vigueur tout en étant attentif au pouvoir d’achat des collaborateurs.

Le présent accord répond à deux enjeux majeurs :

  • Se conforter strictement aux dispositions de la convention collective nationale de l’industrie laitière en matière de risques couverts ;

  • Rechercher le meilleur rapport garanties/coût afin d’assurer dans le temps l’équilibre et la pérennité du régime prévoyance.

Il a donc été décidé ce qui suit :

Article 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet de formaliser le régime de prévoyance complémentaire en vigueur pour le personnel non cadre dans le cadre de l’article 83, 2° du code général des impôts au bénéfice des salariés définis à l'article 2 du présent accord.

Il porte aussi révision à l’article 4, sur le financement du régime et l’article 5 sur la mise à jour des garanties.

Article 2 – Bénéficiaires


Sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 3 du présent accord et des dispenses d'ordre public, sont obligatoirement affiliées au régime de prévoyance complémentaire : Caisse Réunionnaise de Prévoyance les salariés non cadres (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise) à savoir le Personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017.

Article 3 - Dispenses d'affiliation

  • Pour les salariés en CDD :

Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au régime de prévoyance.

Si le contrat à durée déterminée est supérieur à 12 mois, le salarié doit justifier par écrit, à l'appui de sa demande, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties. Si le contrat est inférieur à 12 mois, aucune justification ne lui sera demandée.

  •   Pour les apprentis :

Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les titulaires d'un contrat d'apprentissage peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au régime de prévoyance dans trois cas de figure :

-  si le contrat d'apprentissage n'excède pas 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation sans justification ;

-  si le contrat d'apprentissage excède 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation s'il justifie par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

-  en tout état de cause, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation si l'affiliation le conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute.

  •   Pour les salariés à temps partiel :

Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés à temps partiel peuvent demander, quelle que soit leur date d'embauche, à être dispensés d'affiliation si cette affiliation les conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

La demande de dispense des salariés devra comporter la mention selon laquelle ils ont été informés des conséquences de la renonciation au bénéfice du régime (perte du bénéfice de la portabilité, des avantages sociaux et fiscaux…).

Article 4 – Cotisations

Article 4.1 : Montant des cotisations


La cotisation servant au financement du régime s’élève à un montant exprimé en pourcentage du salaire brut (T1 et T2) soumis à cotisations de Sécurité Sociale, est portée à 0,75 %.

T1= Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale

T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

Pour information, le plafond annuel de la Sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023, à 3 666 euros. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.

Article 4.2 : Financement

Les cotisations servant au financement de ce régime obligatoire sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :

- Part patronale : 56 %,

- Part salariale : 44%

Chaque salarié adhérant au régime fera l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.

Article 5 – Garanties

Les garanties sont précisées en annexe du présent accord et sont conformes aux obligations édictées par la Convention Collective de l’Industrie Laitière.

Article 6 – Limitations et exclusions de garanties

Les limitations et exclusions de garanties sont précisées en annexe.

En aucun cas, ces garanties ne sauraient constituer un engagement pour la société FROMAGERIES DE BOURBON, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 7 – Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail et portabilité

Conformément aux dispositions de l’instruction interministérielle DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 (BOSS, Chap.6 §1420 à 1580), l’adhésion est maintenue en cas de suspension du contrat de travail.

Les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations (calculées selon les mêmes règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié), au salarié :

- dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que pendant toute cette période, il bénéficie d’un maintien total ou partiel de salaire de l’employeur ou d’indemnités journalières de la Sécurité sociale, ou d’indemnités complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ;

- en arrêt de travail pour maladie ou accident, invalidité/incapacité permanente professionnelle, qui bénéficie à ce titre des prestations en espèces de la Sécurité sociale ;

- dont le contrat de travail est suspendu dès lors qu’il bénéficie d’un revenu de remplacement versé par l’employeur en raison :

  • d’une situation d’activité partielle ou activité partielle de longue durée et dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits,

  • ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Il est précisé que l’assiette des cotisations et des prestations à retenir dans ce cas est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).

Le maintien des garanties est assuré :

- tant que le contrat de travail du salarié n’est pas rompu ;

- en cas de rupture du contrat de travail, quand cette rupture intervient lorsque les prestations de la Sécurité sociale au titre de la maladie, de l’accident ou de l’invalidité/incapacité permanente professionnelle, sont servies sans interruption depuis la date de rupture du contrat de travail.

En outre, ce maintien des garanties cesse dès la survenance de l’un des événements suivants :

- suspension ou cessation des prestations en espèces de la Sécurité sociale ;

- date d’effet de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale du participant (1) ;

- décès du participant ;

(1) La cessation à la date d’effet de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale ne s’applique pas aux salariés en situation de cumul emploi-retraite remplissant les conditions d’ouverture des droits aux prestations en espèces des de la Sécurité sociale

Dans cette hypothèse, la société FROMAGERIES DE BOURBON verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 30 jours suivants la suspension de son contrat, un chèque ou un relevé d’identité bancaire à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Conformément aux dispositions de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 codifiées à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, le maintien des garanties prévoyance sera proposé aux salariés dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient des droits à l’assurance chômage, dans les conditions prévues au contrat de la Caisse Réunionnaise de Prévoyance.

Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une mention dans le certificat de travail remis aux salariés lors de leur départ de l’entreprise.

Article 7 bis – Revalorisation des prestations et maintien de la garantie décès en cas de changement d’assureur

Les cotisations seront indexées sur l'indice prévu, le cas échéant, par le contrat d’assurance.

Les cotisations peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.

Conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d’être revalorisées dans les mêmes conditions que le contrat précédent.

En l’absence de nouvel organisme assureur, c’est l’organisme assureur quitté qui revalorisera les prestations dues.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité – invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation.

Les prestations décès, lorsqu’elles auront la forme d’une rente seront également indexées.

Article 8 – Prestataire

Dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, l’organisme assureur Caisse Réunionnaise de Prévoyance est le gestionnaire en charge du régime.

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, cette désignation fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la révision corrélative du présent accord.

Article 9 – Information

Une notice d’information sera remise à chaque salarié et à tout nouvel embauché, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés seront informés préalablement individuellement et par écrit de toute modification.

Article 10 – Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation

Article 10.1 – Durée de l’accord – Prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet le 01 Janvier 2023.

Article 10.2 – Adhésion

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la société FROMAGERIES DE BOURBON, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. La notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et devra nécessairement intéresser l’accord dans son entier.

Article 10.3 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales représentatives salariés signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément à la législation en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives à la prévoyance complémentaire, les parties signataires de l'accord se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 10.4 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, conformément aux dispositions de l’article L. 2222-6 du Code du travail.

La dénonciation sera notifiée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé à chacune des parties signataire ou adhérente.

La dénonciation sera précédée d’un préavis de 3 mois à compter de la réception du courrier recommandé. Le plus rapidement possible et au plus tard dans le délai de préavis, les parties ouvriront une négociation. L'accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de l’expiration du préavis.

Article 11 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet https://www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et auprès des services du Greffe du conseil de prud'hommes de St Pierre de la Réunion.

Ces dépôts seront accompagnés des pièces suivantes :

-  une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception datée de la notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

-  une copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles ou, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Saint Pierre, le 02 Janvier 2023

Pour la société FROMAGERIES DE BOURBON

………………………

Pour S.A F.P.T.R

………………………

En 7 exemplaires dont :

- 2 pour la Direction départementale du travail et de l’emploi

- 1 pour le signataire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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