Accord d'entreprise "convention MPO" chez MPO FRANCE SAS - MPO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MPO FRANCE SAS - MPO FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-12-16 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T05320001578
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : MPO FRANCE
Etablissement : 41279837300012 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16

CONVENTION MPO

Date de création : 06/07/2018

Date de mise à jour : 16/12/2019


Entre les soussignés :

MPO France Société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce de Laval sous le numéro 412 798 373 dont le siège social est situé Domaine de Lorgerie - 53700 AVERTON, représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Président Directeur Général unique de MPO International, elle-même Président de MPO France

Ci-après dénommé « La Société » ;

D’une part ;

Et :

  1. La C.F.D.T.

représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Délégué Syndical

  1. La C.G.T.

représentée par Madame XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale

Dûment mandatés à cet effet d’autre part.

Ensemble dénommées « les parties ».

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La multiplicité des activités de la Société MPO à savoir la duplication (pressage), le packaging (Vinyle, Disque Optique, Premium), le co-packing (conditionnement), l’entreposage et la logistique et leur évolution (tant en termes de chiffre d’affaires que d'effectifs) ne permettent pas de considérer qu'une Convention collective serait de plein droit applicable à l'entreprise.

En particulier, la Convention Collective Nationale étendue des « Entreprises techniques au service de la création » IDCC 2717 donne lieu à des analyses divergentes quant à son éventuelle applicabilité.

Cette situation rend nécessaire - pour l'avenir - la négociation d'un statut social spécifique qui soit adapté aux caractéristiques de la Société MPO.

Fort de ces constats, les parties ont décidé d’engager une négociation sur la Convention « maison » qui en est l’aboutissement. Cette Convention vise donc à répondre aux discussions qui portent depuis des années sur la question de l’éventuelle application d’une convention collective de branche à l’entreprise.

L’objectif de cette Convention est également de doter MPO d’un statut collectif rénové et simplifié en mettant un terme à la juxtaposition de nombreux accords collectifs, usages et engagements unilatéraux dont la compréhension s’avère parfois complexe.

Ce manque de lisibilité plaidait en faveur d’une rénovation du statut collectif vers un bloc de règles unifié et cohérent à disposition des collaborateurs et de la Direction, notamment en vue des futures négociations.

Cette Convention s’inscrit en effet dans le cadre d’un chantier plus large de rénovation sociale.

Il est d’ores et déjà convenu entre les Parties que la présente Convention sera complétée ultérieurement par d'autres accords collectifs d’entreprise sur des thématiques précises (notamment sur l’aménagement du temps de travail, le télétravail ou encore la mise en place du CSE).

Cette Convention témoigne enfin de la volonté de la Direction et des organisations syndicales signataires de faire écho aux récentes réformes législatives incitant au développement d'un dialogue social dynamique en phase avec les réalités de l’entreprise. Ces réformes récentes s’inscrivent parfaitement dans l’histoire de l’entreprise qui a su démontrer par le passé sa capacité à s’adapter à la réalité économique de l’entreprise par le dialogue social.

L’entreprise a en effet connu au cours des dernières années une situation économique préoccupante (3 plans de sauvegarde de l’emploi ont été mis en œuvre entre 2005 et 2013 et un administrateur provisoire a été désigné en 2013), situation économique qui a justifié que des concessions soient faites pour ne pas mettre en péril l’entreprise. Les partenaires sociaux ont su, par le dialogue social, entériner ces concessions (par exemple, en baissant le taux de majoration des heures supplémentaires de 25 à 10% en 2015).

A cet égard, les parties soulignent qu’elles entendent préserver cette capacité d'anticiper et de s'adapter de façon simple, rapide et efficace à la réalité économique de l’entreprise, grâce à la négociation collective.

La capacité d’emprunt et d’endettement de l’entreprise reste limitée et il est indispensable de maintenir la compétitivité de l’entreprise dont la situation économique reste fragile.

L’intention des parties n’est donc pas de « figer dans le marbre » les termes de cette Convention mais de permettre une adaptation rapide aux évolutions à la hausse ou à la baisse du marché grâce au dialogue social.

La Direction a ainsi, dans une démarche participative et d’échanges, rencontré les partenaires sociaux en mai 2018 afin de leur exposer le projet de Convention MPO qu’elle envisageait de mettre en œuvre.

Plusieurs réunions de négociation avec les organisations syndicales se sont ensuite tenues entre mai et juillet 2018.

C’est dans ce contexte que les négociations avec les organisations syndicales représentatives ont abouti à un accord majoritaire sur cette Convention d’entreprise MPO qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2018.

La volonté des signataires étant d’avoir un document de référence lisible, facilement consultable et reprenant l’ensemble des dispositions conventionnelles applicables, il a été convenu de mettre régulièrement à jour le corps de celui-ci au regard des dispositions des accords d’entreprise signés, notamment ceux issus des négociations annuelles obligatoires. Les dernières modifications sont surlignées en jaune.

La présente convention a par conséquent été mise à jour :

  • Le 2 janvier 2019 au regard des dispositions du protocole d’accord NAO 2018 MPO France signé le 2 novembre 2018

  • Le 11 décembre 2019 au regard des dispositions du protocole d’accord NAO 2019 MPO France signé le 11 décembre 2019 et de la mise en œuvre d’une nouvelle classification et cartographie des emplois

SOMMAIRE

Chapitre I - Champ d’application 7

Chapitre II - Recrutement, essai et préavis 7

Article 1 - Recrutement 7

Article 2 - Accessibilité aux travailleurs handicapés 7

Article 3 - Préavis 8

Article 4 - Période d’essai 9

Chapitre III - Licenciement, départ ou mise à la retraite 9

Article 5 - Indemnité de licenciement 9

Article 6 - Indemnité de départ ou mise à la retraite 11

Chapitre IV - Congés 12

Article 7 - Congés payés 12

Article 8 - Congés exceptionnels pour évènements familiaux 13

Chapitre V - Durée du travail 14

Chapitre VI - Maladie, maternité, accident du travail, régime complémentaire santé et régime de prévoyance 14

Article 9 - Maladie ou accident 14

Article 10 - Régime de frais de santé 16

Article 11 - Régime de prévoyance 17

Chapitre VII - Classifications, salaires, primes et indemnités 18

Article 12 - Classification 18

Article 13 - Salaires et rémunérations 20

Article 14 - Majoration travail de nuit, dimanche et jours fériés 20

Article 15 - Majoration pour heures supplémentaires 21

Article 16 - Prime d’ancienneté 22

Article 17 - Prime de panier 22

Article 18 - Restauration collective et participation de l’entreprise au frais de repas pris 23

Article 19 - Tickets restaurant 24

Chapitre VIII - Epargne salariale 24

Chapitre IX - Dispositions finales 24

Article 20 - Formalités de mise en place 24

Article 21 - Portée de la convention 25

Article 22 - Durée de l'accord, révision, dénonciation 25

Article 23 - Suivi 25

Article 24 - Interprétation de l’accord 26

Article 25 - Modalités de publicité et dépôt 26

ANNEXE 1 : LISTE DES ACCORDS MAINTENUS 27

ANNEXE 2 : LISTE DES ACCORDS REVISES 28

ANNEXE 3 : BARÊME DES PRIMES ANCIENNETE APPLICABLE A COMPTER DU 1ER MARS 2020 – BASE 151.67h 29

ANNEXE 4 : CARTOGRAHIE DES METIERS ET EMPLOIS 30

ANNEXE 5 : Grille des salaires bruts de base minimums mise en œuvre unilatéralement par l’entreprise à compter du 1er MARS 2020 en lien avec la nouvelle classification 31

Champ d’application

Cette Convention d’entreprise s’applique à tous les salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Recrutement, essai et préavis

Recrutement

MPO s’engage dans une démarche de recrutement visant à l’égalité des chances, confirmant ainsi la pratique de non-discrimination sous toutes ses formes.

Les activités de recrutement peuvent être gérées en interne ou avec l’appui de prestataires extérieurs, mandatés par la Direction des Ressources Humaines de MPO.

Le système de management de qualité de MPO intègre une procédure décrivant les étapes du processus de recrutement mis en œuvre au sein de l’entreprise.

L’ensemble des procédures sont menées dans le respect de l’égalité homme/femme (rédaction des offres d’emploi, thèmes abordés dans les entretiens de recrutement, …).

Au minimum un entretien de recrutement (physique, téléphonique, visio) est organisé avant de faire une proposition d’emploi.

Les candidats internes qui présentent une demande par écrit relative à un poste vacant et sous réserve d’adéquation avec le profil recherché ont droit à un entretien.

Tous les candidats ayant participé à une entrevue doivent être informés des résultats.

Il est possible qu’avant la proposition d’emploi, les candidats passent des tests d’aptitudes.

Un parcours d’intégration est prévu et planifié pour accueillir au mieux le nouveau collaborateur.

Accessibilité aux travailleurs handicapés

Afin de favoriser l’emploi de travailleurs handicapés, dans le cadre de la diversité, les offres d’emploi sont, chaque fois que cela est possible, transmises aux organismes chargés de l’accompagnement et du placement des salariés handicapés.

Un maximum d’actions sera mis en œuvre pour le recrutement et le maintien dans l’emploi de personnes en situation de handicap. L’entreprise travaille pour cela en étroite collaboration avec les services de santé au travail, des CAT, ESAT…

Préavis

En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, la fin de la relation contractuelle n’intervient pas immédiatement (sauf dans certains cas) après sa notification. Ce délai, qui constitue le préavis, intervient entre la notification de la rupture par le salarié ou l’entreprise et la fin du contrat de travail. Pendant ce préavis, le salarié continue de travailler (sauf dispense).

Il est rappelé que s’agissant des éventuels préavis intervenant en cas de rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée, il est fait application des dispositions légales.

3.1 – Rupture du préavis à l’initiative du salarié

En cas de démission ou de rupture à l’initiative du salarié, la durée du préavis est déterminée comme suit :

Categorie professionnelle Durée
Ouvriers / Employés 1 mois
Agents de Maîtrise 2 mois
Cadres 3 mois

3.2 – Rupture à l’initiative de l’entreprise

En cas de rupture à l’initiative de l’entreprise (sauf en cas de faute grave, lourde ou d’inaptitude), la durée du préavis est déterminée comme suit (sauf si le contrat de travail prévoit des dispositions différentes) :

Anc.

Categ. pro

Moins de 6 mois 6 mois à 2 ans Plus de 2 ans
Ouvriers / Employés 8 jours 1 mois 2 mois
Agents de Maîtrise 1 mois 2 mois 2 mois
Cadres 3 mois

Période d’essai

Les périodes d’essai et délais de prévenance associés sont les suivants :

STATUT PERIODE ESSAI DUREE RENOUVELLEMENT PERIODE ESSAI DELAI PREVENANCE SI RUPTURE / EMPLOYEUR DELAI PREVENANCE SI RUPTURE / SALARIE
Ouvriers / Employés 2 MOIS  NON 24 heures si présence de moins de 8 jours 24 heures pour une durée de présence inférieure à 8 jours
Agents de Maîtrise 3 MOIS 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence
2 semaines après 1 mois de présence 48 heures pour une durée de présence de 8 jours et au-delà
Cadres 4 MOIS 1 mois après 3 mois de présence

Licenciement, départ ou mise à la retraite

Indemnité de licenciement

Le salarié en contrat à durée indéterminée (CDI) qui fait l'objet d'un licenciement pour motif personnel ou économique a droit, sous certains conditions, à une indemnité de licenciement.

Son montant est déterminé d'après la formule légale de calcul. Toutefois, elle n'est pas due en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

5.1. Formule de calcul :

Les indemnités dues en cas de licenciement sont les suivantes :

  • 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années ;

  • 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de la 11ème année.

En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.

Par exemple, pour un salaire de référence de 1 500 €, l'indemnité minimale est de :

  • avec une ancienneté de 3 ans et 6 mois : [(1 500 x 1/4) x 3] + [(1 500 x 1/4) x (6/12)] = 1 312,50 €

  • avec une ancienneté de 12 ans et 9 mois : [(1 500 x 1/4) x 10] + [(1 500 x 1/3) x 2] + [(1 500 x 1/3) x (9/12)] = 5 125 €

5.2. Salaire de référence :

Le salaire de référence est déterminé en prenant en compte, selon la formule la plus avantageuse :

  • soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat ou, lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération des mois précédant la rupture du contrat ;

  • soit 1/3 des 3 derniers mois. Dans ce cas, les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte en proportion du temps de travail effectué (si une prime annuelle a été perçue, il faut ajouter 1/12e du montant de la prime à chacun des 3 derniers mois de référence).

Si le salarié a travaillé à temps complet avant de passer à temps partiel (ou inversement), l'indemnité est calculée proportionnellement à la durée pendant laquelle il a travaillé à temps plein et à temps partiel.

Par exemple, un salarié a travaillé 3 ans à temps plein, puis 2 ans à mi-temps. Son salaire brut moyen pendant les 12 derniers mois à mi-temps est de 1 000 € (soit 2 000 € à temps plein). Le calcul de l'indemnité est le suivant : (1 000 x 1/4 x 2) + (2 000 x 1/4 x 3) = 2 000 €.

5.3. Détermination de l’ancienneté

La condition d'ancienneté requise pour bénéficier de l'indemnité de licenciement s'apprécie le jour de la notification du licenciement, à savoir le jour de l'envoi de la lettre de licenciement.

En revanche, l'ancienneté servant à évaluer le montant de l'indemnité s'apprécie à la fin du préavis, effectué ou non.

En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.

Il est également rappelé qu’elle n’est versée qu’au salarié ayant au moins 8 mois d’ancienneté (sauf dans les cas de faute grave ou faute lourde où elle n’est pas versée).

Indemnité de départ ou mise à la retraite

6.1. Formule de calcul :

L’indemnité de mise à la retraite est calculée selon la formule légale.

Les indemnités dues en cas de départ volontaire sont les suivantes :

Sous réserve que le salarié fasse état de sa volonté de départ à la retraite dès qu’il a l’âge et le nombre de trimestre suffisant pour bénéficier d’une retraite à taux plein, l’indemnité de départ volontaire à la retraite sera ainsi calculée :

Montant du calcul de l'indemnité de retraite

en cas de départ volontaire DU SALARIE DES QU’IL REMPLIE LES CONDITIONS POUR UNE RETRAITE A TAUX PLEIN

Ancienneté du salarié Montant de l'indemnité (brut)
Entre 10 et moins de 15 ans 1/2 mois de salaire
Entre 15 et moins de 20 ans 1 mois de salaire + 500 €
Entre 20 et moins de 30 ans 1 mois et demi de salaire + 1000 €
Entre 30 ans et moins de 40 ans 2 mois de salaire + 1500 €
Plus de 40 ans 2 mois de salaire + 2000 €

Lorsque le départ à la retraite se fera plus d’un an après que le salarié ait atteint l’âge et le nombre de trimestre suffisant pour bénéficier d’une retraite à taux plein, l’indemnité de départ volontaire à la retraite sera ainsi calculée :

Montant du calcul de l'indemnité de retraite

en cas de départ volontaire

Ancienneté du salarié Montant de l'indemnité (brut)
Entre 10 et moins de 15 ans 1/2 mois de salaire
Entre 15 et moins de 20 ans 1 mois de salaire
Entre 20 et moins de 30 ans 1 mois et demi de salaire
Plus de 30 ans 2 mois de salaire

6.2. Salaire de référence :

L’indemnité est calculée sur la moyenne des salaires bruts des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois précédant la date de départ à la retraite (fin de préavis), selon la formule la plus avantageuse pour le salarié. En cas de calcul de l’indemnité sur la moyenne des salaires bruts des 3 derniers mois, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte qu'au prorata temporis.

6.3. Détermination de l’ancienneté

L'ancienneté s'apprécie le jour de la notification de la mise à la retraite ou le jour de l’envoi de la lettre recommandée avec AR par le salarié en cas de départ volontaire.

En revanche, l'ancienneté servant à évaluer le montant de l'indemnité s'apprécie à la fin du préavis.

6.4. Conversion de l’indemnité de retraite en temps

Dans le cadre d’un aménagement de fin carrière et en complément des heures ou jours de CET posés, un salarié pourra solliciter la conversion de tout ou partie de son indemnité de retraite en congés de fin de carrière, étant précisé que la décision finale appartient à l’entreprise.

  1. Congés

    1. Congés payés

Les salariés bénéficient de cinq semaines de congés payés. Les congés payés sont calculés en jours ouvrés (25).

Les parties rappellent leur volonté de voir prendre la totalité des congés payés attribués annuellement aux collaborateurs.

A ce titre, il est précisé que si la période de référence pour l’acquisition des congés est du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours ; la période de prise des congés payés est programmée du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.

Il est rappelé pour la bonne organisation des services, les règles suivantes de planification des congés :

  • Obligation de prendre 15 jours ouvrés minimum en continus ou discontinus pendant la période du 1er mai au 31 octobre, sauf circonstances exceptionnelles et accord de la Direction ;

  • Le fractionnement du congé principal n’entraine pas d’attribution de jours de congés supplémentaires, sauf si ce fractionnement résulte d’une demande expresse de l’employeur. Ainsi, les formulaires de congés payés prévoient l'accord individuel et écrit du salarié de renoncer aux jours de fractionnement.

  • Le congé pris dans le cadre d’un CET ne peut pas être accolé aux congés légaux sauf accord exprès de la hiérarchie ;

  • La prise de CET n’est pas possible du 1er juillet au 31 août, sauf accord exprès de la hiérarchie.

Dispositif incitatif

Afin d’inciter à l’étalement des congés d’été, une « prime congé » sera versée aux salariés faisant le choix de prendre leurs congés sur le mois de juin, septembre et octobre. Cette prime est versée à la demande du manager des services concernés.

En cas de prise de 3 semaines de congés sur juin, septembre ou octobre, le montant de la prime est de 300 euros bruts.

Congés exceptionnels pour évènements familiaux

Des congés payés exceptionnels rémunérés et exprimés en jours ouvrés sont accordés aux salariés quelque soit leur ancienneté dans l’entreprise à l’occasion des évènements suivants :

Tableau de synthèse des congés exceptionnels pour évènements familiaux

Motif Nombre de jours
Mariage du salarié / conclusion d’un PACS 5
Mariage d’un enfant 1
Naissance d’un enfant 3
Adoption d’un enfant 3
Décès du conjoint / partenaire d’un PACS 5
Décès d’un enfant 5
Décès d’un petit enfant 2
Décès d’un père / mère 4
Décès d’un frère / sœur 3
Décès d’un grand parent 2
Décès d’un gendre / belle fille 2
Décès d’un beau parent 3
Décès d’une beau-frère / belle-sœur 1
Survenance d’un handicap chez un enfant 2

 

Ces jours de congés exceptionnels doivent être pris à l’occasion de l’évènement et ne peuvent faire l’objet d’une prise différée et seront accordés sous réserve de justificatif.

Durée du travail

Les dispositions relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail sont définis dans un accord dédié.

Maladie, maternité, accident du travail, régime complémentaire santé et régime de prévoyance

Il est précisé à toutes fins utiles que le fait de rappeler dans ce chapitre, à titre informatif, les garanties mises en place par décision unilatérale n’a pas pour effet de donner une valeur conventionnelle à ces garanties.

Maladie ou accident

Les absences résultant de maladies ou accidents devront, sauf cas de force majeure, être justifiées par certificat médical dans les 48 heures et préciser la durée de l'absence. Ces absences ne constituent pas un motif de rupture du contrat de travail, mais une suspension de celui-ci sans paiement du salaire.

Toute prolongation d'absence résultant de maladie ou accident devra être justifiée dans les mêmes conditions.

Indemnisation Maladie

Le salarié qui, par suite de maladie dument constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, aura dû cesser son travail, bénéficiera d'une allocation journalière aux conditions suivantes :

Ancienneté Subrogation J1 J2 J3 J4, 5, 6 et 7 Plus de 7 j d’arrêt jusqu’au 37ème Du 38ème au 90ème
Plus de 9 ans d’ancienneté Oui 100%
Entre 6 et 9 ans d’ancienneté Oui 100% 0% 70% 90%* 70%
Entre 3 et 6 ans d’ancienneté Non 100% 0% 90%* 66%*
Entre 1 et 3 ans Non 0% 90%* 66%*
moins d’un an Non 0%

*Le droit à indemnisation à 90% ou 66% s’apprécie en nombre de jours :

  • 30 jours à 90% sur les 12 derniers mois

  • 30 jours à 66% sur les 12 derniers mois

En conséquence, si le salarié cumule plus de 60 jours d’absence sur plusieurs arrêts sur les 12 derniers mois, il n’est plus indemnisé.

L'ancienneté s'apprécie au début de l'arrêt de travail. Toutefois, si un salarié acquiert pendant qu'il est absent pour maladie ou accident l'ancienneté requise pour bénéficier des dispositions du présent article, il lui en sera fait application pour la période d'indemnisation restant à courir, sans qu'il y ait lieu d'observer le délai de franchise si celui-ci a déjà couru.

Le salaire brut de l'intéressé pris comme base de calcul est le salaire moyen des trois mois précédant l'arrêt de travail, à l'exclusion des primes présentant un caractère exceptionnel et des gratifications.

En tout état de cause, ces allocations ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances telles qu'elles sont définies ci-dessus, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

Accident du travail ou maladie d’origine professionnelle

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les salariés concernés bénéficient de la protection légale prévue par le Code du Travail. Aucune condition d'ancienneté n'est requise en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle avec hospitalisation.

Régime de frais de santé

Les partenaires sociaux et la Direction partagent une volonté commune, dans un contexte de désengagement de la Sécurité Sociale et d’augmentation des dépenses de santé, qu’il soit offert aux salariés une mutuelle offrant une couverture santé limitant le reste à charge tout en préservant le pouvoir d’achat.

L’entreprise s’est dotée de 2 régimes de frais de santé :

  • Cadre

  • Non-Cadre

A compter du 1er janvier 2020 et dans le cadre de leur réflexion sur un rapprochement progressif des garanties frais de santé non cadres vers celles des cadres, les partenaires sociaux et la Direction de l’entreprise ont décidé de mettre en place un régime unique sur la base des garanties actuelles de la surcomplémentaire pour tous les salariés. Les taux de cotisations appliqués seront ceux du régime de base actuel (soit impact de la seule évolution du PSS)

Il est rappelé à titre informatif qu’une décision unilatérale de l’employeur formalise les garanties complémentaires de remboursement de frais médicaux des 2 régimes de frais de santé.

Cette décision est remise aux nouveaux embauchés et à l’ensemble des salariés en cas de modification significative des garanties.

La répartition de la cotisation au régime de frais de santé entre la part salariale et la part patronale fait annuellement l’objet d’une discussion entre l’entreprise et les partenaires sociaux notamment dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Cette répartition pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 est la suivante :

Régime unique obligatoire - Cadres

Base de calcul :

Plafond de la Sécurité Sociale

Part Salariale

(32,41%)

Part Patronale

(67,59 %)

Total

(100%)

Cotisations

Famille

1.471 % du PMSS

(50,43 € par mois en 2020)

3.069 % du PMSS

(105,21 € par mois en 2020)

4.54% du PMSS

(155.63 € par mois en 2020)

Régime unique obligatoire – Non cadres

Base de calcul :

Plafond de la Sécurité Sociale

Part Salariale

(45%)

Part Patronale

(55%)

Total

(100%)

Cotisations

1 Bénéficiaire

0.576 % du PMSS

(19.75 € par mois en 2020)

0.704 % du PMSS

(24,13 € par mois en 2020)

1.28% du PMSS

(43.88 € par mois en 2020)

2 Bénéficiaires

1.008 % du PMSS

(34.55 € par mois en 2020)

1.232 % du PMSS

(42,23 € par mois en 2020)

2.24% du PMSS

(76,79 € par mois en 2020)

3 Bénéficiaires et +

1.341 % du PMSS

(45.97 € par mois en 2020)

1.639 % du PMSS

(56,18 € par mois en 2020)

2.98% du PMSS

(102,15 € par mois en 2020)

Régime de prévoyance

Il est rappelé à titre informatif qu’une décision unilatérale de l’employeur formalise les garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » appliquées aux salariés.

Cette décision est remise aux nouveaux embauchés et à l’ensemble des salariés en cas de modification significative des garanties.

L’entreprise s’est dotée de 2 régimes de prévoyance :

  • Cadre

  • Non-Cadre

Salariés cotisant au régime de prévoyance non cadres :

  • La part Entreprise est de 80 % du montant total de la cotisation

  • La part Salariale est de 20 % du montant de la cotisation

Salariés cotisant au régime de prévoyance cadres

  • Sur la tranche A, la part Entreprise est limitée à la cotisation de 1,5% prévue par l’accord interprofessionnel de 1947. Le reste de la cotisation est à la charge du salarié.

  • Sur la tranche B, La part de cotisation du salarié est de 50% du montant de la cotisation, celle de l’entreprise de 50%.

  1. Classifications, salaires, primes et indemnités

    1. Classification

Préambule

Le présent article a pour objet de mettre en place une nouvelle classification et cartographie des emplois applicable aux salariés de l’entreprise quelque soit le métier occupé. Sa rédaction fait suite aux échanges engagés depuis plusieurs mois entre les partenaires sociaux et la Direction de l’entreprise notamment lors des réunions de Négociation Annuelles Obligatoires d’octobre et de novembre 2019.

Avec la rédaction de cet article, les parties soulignent leur volonté commune de ;

  • Assurer une visibilité des métiers au sein de l’entreprise, notamment pour faciliter la compréhension de l’organisation de l’entreprise, de ses multiples activités et des parcours professionnels et ainsi les développer au sein de l’Entreprise,

  • Favoriser la cohérence de la mise en œuvre du dispositif en adoptant une seule méthode de déploiement pour toutes les activités et établissements de l’Entreprise,

  • Valoriser le développement des compétences et la maîtrise de la fonction par les titulaires des emplois,

  • Et communiquer sur le dispositif auprès des salariés, des managers et représentants du personnel pour en assurer une mise en œuvre compréhensible par tous.

La mise en place d’une nouvelle classification permet de prendre en compte les métiers historiques de l’entreprise (production de disques) et ceux des activités plus récentes (impression, packaging, conditionnement, logistique et distribution).

Objectifs de la classification et de la cartographie des emplois

Les partenaires sociaux et la Direction de l’entreprise rappellent l’importance de la classification et de la cartographie des emplois, qui a pour fonction :

  • d’identifier les métiers, qui font l’objet d’une description sous la forme de fiche métiers

  • d’accompagner les salariés dans leur évolution professionnelle,

  • de construire une hiérarchisation des emplois et d’avoir une cartographie de l’ensemble des métiers de l’entreprise (Annexe 4),

  • de faciliter la mobilité et l’égalité professionnelles dans le cadre d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

La présente classification constitue un outil innovant qui doit permettre de mieux appréhender les différents métiers de l’entreprise.

A compter de la date d’entrée en vigueur, la nouvelle classification se substituera de plein droit aux dispositions antérieures.

Grands principes

Le nouveau système de classification repose sur :

  • Une hiérarchie des emplois par « niveau »

  • 11 niveaux de qualification :

    • Les niveaux 1 à 5 pour les Ouvriers et les Employés,

    • Les niveaux 6 à 8 pour les Techniciens et les Agents de Maîtrise

    • Les niveaux 9 à 11 pour les Cadres (niveau 11 pour les cadres dirigeants et fonction de Direction)

Le nouveau système de classification ne comporte plus de coefficients hiérarchiques.

Chaque emploi/métier est positionné et permet une gestion dynamique des Ressources Humaines grâce à une « cartographie des emplois et fonctions » pouvant être représenté comme suit :

La lecture verticale est celle des métiers, regroupant des fonctions relevant d’une même spécialité professionnelle. La lecture horizontale est celle des niveaux de qualification.

Pour chaque niveau,

  • il sera défini un salaire mensuel brut de base minium

  • Un barème de primes d’ancienneté pour les niveaux 1 à 5.

L’opération de classement d’une fiche métier dans la classification consiste à caractériser cette fonction et non pas la personne qui l’occupe.

Il est analysé la nature et le contenu de cette fonction pour déterminer son positionnement dans la classification

C’est le contenu de la fonction qui détermine son positionnement dans la classification.

Modalités d’information et de recours de salariés

Les salariés seront informés du niveau de la fonction / fiche métier occupée dans le cadre de la mise en place de la classification par un courrier individuel remis par leur responsable ou envoyé par voie postale.

Il leur sera également communiqué par ce biais les voies de recours possibles.

Cette information est réalisée à l’issue du travail de positionnement des fiches métiers.

En cas de contestation individuelle de la nouvelle classification, le salarié pourra demander à son Responsable et à la Direction des Ressources Humaines un réexamen de sa situation. Sa demande devra être motivée et formulée par écrit dans les 30 jours de la notification de la classification de son emploi.

Dans un délai de deux mois à compter de la saisine, il sera fait connaître par écrit la décision motivée de la Direction, après avoir eu avec le salarié un entretien.

Salaires et rémunérations

Le salaire mensuel de base est la contrepartie de l’exécution d’une prestation, la tenue d’un poste de travail. Il est mensualisé sur la base de 151h67 pour un équivalent temps plein.

Le salaire mensuel de base est défini au regard d’une grille de salaire minimum mise en œuvre unilatéralement par l’entreprise et correspondant à la classification. Elle figure à titre indicatif à l’annexe 5 de la présente convention.

La grille de salaire définit un salaire de base minimum. Chaque salarié peut donc, par la continuité de sa performance dans l’accomplissement de son travail au service de l’entreprise, bénéficier à titre individuel d’une augmentation de son salaire mensuel de base, après évaluation et sur décision de la hiérarchie.

Les salariés présents à la date de mise en œuvre de la grille de salaire et dont le salaire mensuel de base individuel est supérieur à celui de la grille continueront à pouvoir bénéficier d’augmentations individuelles.

Majoration travail de nuit, dimanche et jours fériés

L’organisation du travail et des horaires est faite par la hiérarchie pour permettre à l’entreprise de répondre au mieux aux besoins de ses clients.

Lorsque ces horaires correspondent à des contraintes de travail reconnues par la législation, l’entreprise applique des majorations au moins égales à celles prévues par la législation en vigueur.

Travail de nuit :

Le travail de nuit dans l’entreprise compris dans la période 22h00 à 6h00 donne lieu à une majoration à hauteur de 20% du taux horaire par heure travaillée.

Cette majoration fait l’objet d’un paiement.

Travail du dimanche :

Les heures travaillées le dimanche de 0h00 à 24h00, hors organisation en équipe de suppléance, font l’objet d’une majoration à hauteur de 100% du taux horaire du salarié concerné.

Dans l’hypothèse où le dimanche est également un jour férié, les majorations ne se cumulent pas, seule la majoration pour travail un jour férié sera versée.

Cette majoration fait l’objet d’un paiement.

Travail du jour férié : Les heures travaillées le jour férié de 0h00 à 24h00 font l’objet d’une majoration à hauteur de 100% du taux horaire.

Comme indiqué précédemment, la majoration pour travail le jour férié prime sur la majoration de travail le dimanche.

Cette majoration est soit payée soit, à la demande du salarié, convertie en repos et intégrée dans le compteur d’heures.

Les majorations prévues dans cet article font partie de l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.

Majoration pour heures supplémentaires

Le régime des majorations pour heures supplémentaires, est défini comme suit :

  • Les 8 premières heures supplémentaires réalisées :

Les huit premières heures supplémentaires donnent lieu à majoration de 10% de la valeur du taux horaire.

  • Les heures supplémentaires réalisées au-delà des 8 premières heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires réalisées au-delà des 8 premières heures donnent lieu à majoration de 50% de la valeur du taux horaire.

Prime d’ancienneté

Une prime d’ancienneté, décomptée en dehors du salaire de base individuel, est accordée aux salariés de l’entreprise ayant le statut d’Ouvriers ou d’Employés. Pour les agents de maîtrise et cadres et suite à une négociation entre la Direction et les partenaires, il est rappelé qu’il a été décidé il y a plusieurs années d’intégrer cette prime dans le salaire de base.

La prime d’ancienneté :

  • est fonction de l’ancienneté du salarié au sein de l’entreprise

  • du niveau de classification de la fonction à laquelle il est rattaché

Elle évolue

  • toutes les 3 années supplémentaires d’ancienneté acquise et est plafonnée à 15 ans ;

  • le mois suivant la date d’anniversaire d’entrée dans l’entreprise ;

Elle est :

  • versée mensuellement au prorata temporis et est adaptée à l'horaire de travail ;

  • égale à un montant forfaitaire déterminé selon le barème défini en annexe III.

    1. Prime de panier

La prime de panier constitue un frais professionnel pris en charge par l'employeur. Elle est attribuée sous certaines conditions et peut être exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.

La prime de panier est une indemnité de restauration accordée aux salariés qui sont contraints de manger sur leur lieu de travail, hors cantines, et dont le temps de pause ne leur permet pas de regagner leur domicile (30 minutes).

La prime panier ne doit pas être confondue avec le ticket restaurant.

Il existe une prime de panier de jour et une prime de panier de nuit.

Prime de panier
Bénéficiaires Salariés en équipe
Conditions de versement
  • de jour (matin ou après-midi) : à partir de 6h de travail en équipe

  • de nuit : à partir de 6h de travail

Si le temps de travail est compris entre 3h30 et 6h, il est attribué une demi prime de panier

Périodicité 1 prime de panier par poste
Montant / Modalités de calcul à compter du 01/12/2018

Jour : 6,40 euros net (=un panier)

Nuit : 6,40 euros net (=un panier)

Modalités de paiement Sur le mois d’acquisition

Restauration collective et participation de l’entreprise au frais de repas pris

Afin de répondre aux demandes des salariés et compte tenu des résultats du sondage réalisé en juin 2018, il a été proposé par la Direction de l’entreprise de mettre en place une solution de restauration au sein de l’entreprise sur le site de Villaines-la-Juhel. Celle-ci est effective à compter du 19 novembre 2018.

L’objectif est de pouvoir proposer aux salariés une offre de restauration de qualité, basée sur des produits frais dans un environnement agréable et convivial. Cette démarche s’inscrit pleinement dans la politique de l’entreprise en matière de Qualité de Vie au Travail.

Dans le cadre de la révision des conditions tarifaires prévue contractuellement et de la négociation réalisée avec le partenaire en charge de la prestation de restauration, la Direction de l’entreprise a décidé de porter sa participation pour les salariés basés à Villaines-la-Juhel et Averton et ne travaillant pas en équipe et ne bénéficiant pas d’une prime de panier, à hauteur de :

  • 2,78 euros par repas pour la formule expresse (1 plat + 1 Entrée / Dessert)

  • 2,83 euros par repas pour la formule complète (1 entrée + 1 plat + 1 dessert)

  • 1,83 euros par repas pour la formule sandwich

La direction a également souhaité afin de permettre aux stagiaires et alternants d’avoir plus facilement accès à la prestation de restauration de mettre en place un tarif préférentiel.

Au 1er janvier 2020, le prix du repas payé par le salarié déduction faite de la participation de l’entreprise sera de :

Formule Prix sans participation

Participation de l’entreprise

(non cumulable avec la prime panier)

Prix du repas payé par le salarié Alternant / Stagiaires : Prix repas payé

Formule express

(1 plat + 1 Entrée / Dessert)

6,42 - 2,78 € 3,64 2,00

Formule complète

(1 entrée + 1 plat + 1 dessert)

7,54 - 2.83 € 4,71 2,50
Formule sandwich 4,91 - 1,83 € 3,08 3,00

Tickets restaurant

Tickets restaurant – Règles d’attribution
Bénéficiaires

Des tickets restaurant sont attribués aux salariés :

  • Des sites du Mans et de Boulogne-Billancourt

  • Travaillant à la journée

  • Ne bénéficiant pas de prime de panier ou de toute autre indemnité ayant le même objet

Conditions de versement

Pour faciliter la gestion et selon un principe d’annualisation, il est attribué mensuellement 18 tickets restaurant.

Ce nombre est proratisé sur l’année en fonction des absences du salarié.

Ce titre est actuellement émis sur support papier. Il pourra être étudié la possibilité d’une remise sous forme dématérialisée.

Périodicité de versement Mensuelle
Montant / Modalités de calcul

La valeur faciale du ticket restaurant dont bénéficient les salariés des sites du Mans et de Boulogne-Billancourt est à compter du 1er décembre 2018 de 6.40 euros.

Sur ce montant, 3.35 euros sont à la charge de l’entreprise et 3.05 euros à la charge du salarié.

Epargne salariale

Il est renvoyé aux dispositions de l’accord d’entreprise ou au règlement ayant pour objet :

  • La mise en place d’un Intéressement ou Profit Sharing Group

  • Le Plan Épargne Entreprise

  • Le PERCO

Dispositions finales

Formalités de mise en place

Le comité d’entreprise, qui a suivi la négociation des termes du présent accord, a été régulièrement informé avant sa mise en œuvre.

La Convention d’entreprise ou une synthèse de celle-ci sera portée à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage.

Portée de la convention

Les Parties rappellent que la conclusion de cette convention collective équivaut à une révision totale des accords mentionnés en annexe II.

Les dispositions qu’elle comporte se substitueront de plein droit aux dispositions conventionnelles, règles, usages, engagement unilatéraux appliqués dans l’entreprise ayant le même objet à compter de son entrée en vigueur.

Seuls les accords collectifs listés en annexe I ne sont pas révisés par la présente Convention.

Durée de l'accord, révision, dénonciation

La présente Convention est conclue à durée indéterminée.

La présente Convention entrera en vigueur le 1er septembre 2018.

Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou Conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ces dispositions. La révision devra être effectuée dans les formes prévues par la loi.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord totalement ou partiellement, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues par la loi.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

Suivi

Les Parties conviennent de faire un bilan, notamment lors des NAO, sur la mise en œuvre de cette Convention à la fin de chaque exercice afin de décider, le cas échéant, d’aménagements pratiques ou, si nécessaire, d’engager une procédure de révision de la Convention.

Les parties conviennent également qu’une procédure de révision de la Convention pourra être engagée dans l’hypothèse où la situation économique de l’entreprise serait menacée. En effet, une adaptation rapide aux évolutions à la baisse du marché pourrait alors s’avérer nécessaire.

Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application de la présente Convention.

Modalités de publicité et dépôt

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de la Convention au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Laval.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie de la présente Convention ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, la présente Convention sera publiée dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Conformément à la loi, mention de son existence figurera sur le tableau de la Direction aux côtés des mentions relatives aux accords applicables dans l’entreprise.

Fait à Villaines-la-Juhel, le 16 décembre 2019.

Pour l’entreprise,

Monsieur XXX, Président

Pour les délégués syndicaux,

Pour la CFDT Monsieur XXX

Pour la CGT. Madame Sylvie DERRE

ANNEXE 1 : LISTE DES ACCORDS MAINTENUS

  • Accord d’entreprise MPO France relatif au don de jours en repos du 12/12/2017

  • Accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les Hommes et les femmes chez MPO France du 12/12/2017

  • Accord d’intéressement MPO France du 28/02/2017

  • Règlement PERCO du 28/11/2016

  • Accord cadre sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences du 26/09/2007 et ses avenants :

  • Avenant 1 – Règles de mobilité interne 09/06/08

  • Avenant 2 – Cartographie des emplois en évolution 09/06/08

  • Avenant 3 – dispositif aide à la réalisation d’un projet professionnel ou personnel – 09/06/08

  • Avenant 4 – dispositions spécifiques à la formation pour un projet prof. ou perso. – 09/06/08

  • Avenant 5 – Emploi des séniors – 21/09/2009

  • Accord relatif au Plan Epargne Entreprise du 07/11/2006

  • Accord cadre relatif à la réduction du temps de travail du 21/02/2001 et ses avenants :

  • Avenant du 20/01/2009 sur le bilan de fin de période (70h)

  • Avenant du23/12/2010 sur la période de référence (01/06 /n au 31/05/n+1)

  • Avenant du 3/12/2010 dur l’indemnisation de la nuit (20%)

ANNEXE 2 : LISTE DES ACCORDS REVISES

  • Accord NAO 2017 du 15/12/2017

  • Accord NAO 2016 du 31/08/2016

  • Accord NAO 2015 du 22/03/2016

  • Accord NAO 2012 du 09/02/2012

  • Accord NAO 2010 du 25/06/2010

  • Accord NAO 2009 du 20/01/2009

  • Accord NAO 2007 du 18/10/2007

  • Accord NAO 2006 du 23/06/2006

  • Accord NAO 2004 du 19/03/2004

  • Accord NAO 2002 du 02/12/2002

ANNEXE 3 : BARÊME DES PRIMES ANCIENNETE APPLICABLE A COMPTER DU 1ER MARS 2020 – BASE 151.67h

ANCIENNETE 3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans
Niveau 1 25 50 75 110 140
Niveau 2 28,50 57,50 85 115 145
Niveau 3 30 60 90 120 150
Niveau 4 35 70 100 140 182,50
Niveau 5 40 80 120 160 200

ANNEXE 4 : CARTOGRAHIE DES METIERS ET EMPLOIS

ANNEXE 5 : Grille des salaires bruts de base minimums mise en œuvre unilatéralement par l’entreprise à compter du 1er MARS 2020 en lien avec la nouvelle classification

STATUT NIVEAU Salaire minimum brut de base pour 151,67h
OUVRIERS / EMPLOYES Niveau 1 1521,25
Niveau 2 1550
Niveau 3 1625
Niveau 4 1700
Niveau 5 1750
TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE Niveau 6 1900
Niveau 7 2000
Niveau 8 2150
CADRES Niveau 9 2150
Niveau 10 2300
Niveau 11 3000
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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