Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au forfait-jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02223005340
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : B. DECO
Etablissement : 41283318800011

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20

Accord d’entreprise relatif au forfait-jours

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

BDECO SAS

Dont le siège social est situé ZAE du Ridor – 22210 Plémet,

Représentée par Monsieur Roland MALTRET, en sa qualité de Directeur Général

Immatriculée au RCS de Saint-Brieuc, sous le numéro 412 833 188,

D'UNE PART,

ET

Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles, conformément au procès-verbal ci-annexé,

D'AUTRE PART,

PRÉAMBULE

La Société BDECO a pour activité la création, la production et la pose de meubles à destination de résidences hôtelières et promotions immobilières.

Cette activité génère des contraintes organisationnelles pour faire face aux exigences de la clientèle et implique en conséquent une adaptation des modalités d’organisation du temps de travail en alliant la flexibilité (pour répondre aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’imposent l’activité), à un réel besoin d’autonomie dans l'organisation de leur travail, de la part de certaines catégories de salariés, eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

L’instauration du régime de décompte de la durée du travail dans le cadre de forfaits en jours sur l’année est apparue aux Parties comme le moyen adéquat de parvenir à l’équilibre recherché entre flexibilité de l’activité, autonomie dans l’organisation du temps de travail et conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle.

C’est pourquoi, les Parties ont convenu de la mise en place, par accord d’entreprise, d’un régime de décompte de la durée du travail des salariés qu’il concerne dans le cadre d’un forfait jours sur l’année conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du Travail.

La négociation et la conclusion du présent accord collectif s’inscrivent dans le cadre des réformes législatives intervenues en matière de négociation collective, de réduction de la durée du travail et d’aménagement du temps de travail.

Compte tenu d’un effectif inférieur à 50 salariés en équivalent temps plein, et en l’absence de délégué syndical, le présent accord (ci-après « l’Accord ») est conclu et négocié conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-21 du Code du Travail.

Le résultat des discussions entre les Parties est formalisé dans l’accord ci-après.

Le présent préambule (ci-après désigné le « Préambule ») fait partie intégrante de l’Accord.

EN CONSÉQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet de l’Accord

La Société doit adapter les rythmes de travail en vigueur au sein de l’Entreprise aux impératifs propres à chaque catégorie de personnel afin de satisfaire au mieux la clientèle tout en permettant aux salariés concernés de concilier vie professionnelle et vie personnelle.

L’Accord a en conséquence pour objet d’instituer, au profit des catégories de salariés qu’il détermine, un régime de décompte de la durée du travail suivant un forfait en jours sur l’année concernant les salariés cadres autonomes et non-cadres bénéficiant d'une autonomie dans la gestion de leur emploi du temps,

L’organisation du temps de travail sur l’année, dans le cadre de forfaits jours, est mise en place par application des dispositions des articles L.3121-58 et suivants du Code du Travail.

Article 2 : Champ d’application

2.1. Champ d’application territorial

L’Accord s’applique aux Salariés définis à l’article 2.2 ci-dessous exerçant au sein de l’ensemble des établissements (établissements secondaires et siège), situés sur le territoire français, de la Société, tels qu’ils existent à la Date d’Effet de l’Accord ou existeront ultérieurement.

2.2. Champ d’application professionnel

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du Travail, l’Accord s’applique aux salariés remplissant les conditions suivantes :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les Parties conviennent que son éligibles peuvent être soumis à un décompte de leur durée de travail dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année, les salariés occupant les fonctions suivantes : les directeurs, responsable de production, les chefs de service, les chargés d’affaire, les assistant conducteurs de travaux et assistant travaux, les menuisiers poseurs.

Les Parties conviennent que toute modification des classification conventionnelles, toute création d’une nouvelle fonction, impliquant une évolution du niveau de responsabilité ou d’autonomie d’une fonction conduira à la conclusion d’un avenant au présent accord, notamment pour élargir le périmètre des salariés éligibles.

L’Accord ne s’applique pas aux cadres dirigeants, mandataires sociaux ou VRP au sens des articles L. 7311-1 et suivants du Code du Travail qui ne sont pas soumis à la réglementation applicable en matière de durée du travail.

Tous les salariés visés au présent article 2.2 sont ci-après désignés les « Salariés ».

Article 3 : Convention individuelle de forfait

Une conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours doit impérativement être conclue entre les Salarié(e)s et la Société. Cette convention peut être formalisée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.

La convention individuelle de forfait précise :

  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;

  • le nombre de jours travaillés dans l’année par le salarié.

  • la rémunération

  • les modalités de suivi de la charge de travail

  • le droit à la déconnexion

Article 4 : Période de référence et nombre de jours travaillés

La période de référence du forfait-jours est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

La durée de travail sera décomptée en jours, sur la base d’un forfait de 218 jours ouvrés travaillés au maximum par année complète, compte tenu d’un droit intégral à congés payés, étant précisé que ce forfait comprend une journée de travail consacrée à la journée de solidarité.

Il est convenu qu’un forfait réduit, soit inférieur à 218 jours, puisse être conclu, en accord avec la Direction, pour les salariés qui ont une activité réduite sur l’année civile.

Article 5 : Garanties relatives à l’organisation de la durée du travail

Si les Parties reconnaissent le caractère positif et équilibré de ce type d’aménagement du temps de travail, elles entendent définir, au profit des Salarié(e)s concerné(e)s, des garanties leur permettant de bénéficier d’une durée raisonnable de travail.

En conséquence, et bien que les Salarié(e)s concerné(e)s disposent d’une large autonomie, ils/elles devront organiser leur temps de travail de telle sorte que :

  • le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives soit effectivement pris,

  • dans la mesure du possible, la plage horaire 20h-8h est à minima la période de repos quotidien entre deux jours travaillés,

  • le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures du vendredi au samedi, soit effectivement pris,

  • les jours non travaillés octroyés soient effectivement pris et selon une répartition équilibrée au cours de l’année.

Article 6 : Rémunération

Les Parties confirment que le niveau de rémunération octroyé aux Salarié(e)s concerné(e)s tient compte des sujétions spécifiques liées à l’aménagement du temps de travail en jours.

La rémunération est fixée sur l’année et est versée mensuellement, de manière lissée, indépendamment du nombre de jours travaillés chaque mois.

Les Salarié(e)s en forfait-jours réduit sont rémunéré(e)s au prorata du nombre de jours fixé dans leur convention individuelle de forfait.

Article 7 : Décompte du temps de travail

Le temps de travail des Salarié(e)s fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif. Une demi-journée s’entend comme toute séquence de travail effectuée avant ou après la pause méridienne.

Le décompte du temps de travail s’effectuera mensuellement, sous le contrôle de la Direction, par auto-déclaration sur l’outil d’enregistrement des temps et des absences (fiche de suivi mensuel ou dispositif d’enregistrement interne).

Article 8 : Acquisition et prise de jours de repos liés au forfait

8.1. Acquisition des jours de repos

Le forfait annuel de 218 jours est obtenu par l’attribution au salarié de jours de repos dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.

Ainsi, à titre d’exemple pour 2022, le forfait est déterminé comme suit :

  • Nombre de jours dans l’année …………………………………………………365 jours

  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (variable selon les années) ……… - 105 jours

  • Nombre de congés payés (ouvrés) …………………………………………… - 25 jours

  • Nombre de jours fériés chômés (variable selon les années) ……………………..- 7 jours

------------------------

228 jours

  • Nombre de jours travaillés …………………………………………………... - 218 jours

  • Nombre de jours de repos ……………………………………………………….10 jours

Par conséquent, pour l’année 2022, le nombre de jours de repos dont un Salarié au forfait-jours qui a travaillé toute l’année et qui a acquis un droit complet à congés payés a bénéficié est de 10 jours.

8.2. Prise des jours de repos

Les Salarié(e)s relevant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis(e)s à un horaire de travail précis mais des périodes de présence peuvent être nécessaires au bon fonctionnement de l’Entreprise afin de tenir notamment compte des impératifs de l’activité.

La prise de jours de repos peut se faire par journées entières ou par demi-journées, de façon continue ou fractionnée, au choix du Salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours.

Ces jours de repos doivent être enregistrés, au même titre que les autres absences, à l’aide de l’outil de gestion interne.

Afin d’assurer la bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les jours de repos seront être pris, idéalement, au fur et à mesure au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et en dehors des périodes de haute activité. Néanmoins, s’ils ne peuvent être pris au fur et à mesure, ils pourront également être regroupés sur certaines périodes de plus faible activité (par exemple, l’été) dès lors que l’activité le permet.

Les jours de repos non pris au cours de l’année civile ne peuvent pas faire l’objet d’un report. Les Salarié(e)s devront prendre l’intégralité de leurs jours de repos au cours de l’année civile et n’auront pas la faculté d’y renoncer.

La journée de solidarité sera fixée chaque année par la Direction. Si cette journée n’est pas travaillée, elle pourra donner lieu à la pose d’une journée de repos.

Article 9 : Prise en compte des absences

Les périodes d’absences non rémunérées, donnent lieu à la réduction de la rémunération du salarié à due concurrence de l‘absence selon le calcul suivant :

Montant du salaire réduit =

Salaire brut mensuel forfaitaire – (salaire brut mensuel/21,67 jours) x nombre de jours d’absence.

Article 10 : Prise en compte des arrivées et des départs en cours de période

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention individuelle de forfait annuel en jours sera calculé prorata temporis.

L’acquisition des jours de repos est calculée proportionnellement au nombre de jours travaillés.

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en cours de période, la rémunération sera calculée au prorata du nombre de jours effectivement travaillés au cours de la période de référence.

Etant précisé qu’en cas d’arrivée en cours d’année, il est tenu compte, pour déterminer le nombre de jours de travail à effectuer dans le cadre du forfait, du fait que les droits à congés payés du salarié sont incomplets.

En cas de départ du salarié en cours de période, les jours de congés acquis et non pris à la date de rupture devront être payés. En revanche, les congés pris à tort seront déduits du solde de tout compte.

Dès lors, dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = (218 x nombre de jours ouvrés sur la période*) / nombre de jours ouvrés sur l’année

* Ce nombre de jours étant augmenté du nombre de jours de congés en cours d’acquisition.

Exemple de calcul pour 2022 :

Salarié embauché le 1er octobre 2022 avec une convention individuelle de forfait en jours de 218 jours.

Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/10/2022 au 31/12/2022 : 92 jours calendaires – 27 (jours de repos hebdomadaires) – 2 (jours fériés chômés sur ladite période) = 63

Nombre de jours ouvrés sur l’année 2022 : 365 – 105 (jours de repos hebdomadaires) – 7 (jours fériés chômés sur ladite période) = 253

Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er octobre 2022 :

((218+27) x 63) / 253 = 61 jours

Article 11 : Garanties

Article 11.1 : Evaluation et suivi de la charge de travail

Le forfait-jours s’accompagne d’un contrôle des jours travaillés.

À cette fin, en début de mois, il appartiendra aux salariés de vérifier et d’entériner, sur l’outil de gestion des temps et des absences interne à l’entreprise, le nombre et la date des journées travaillées sur le mois M-1, ainsi que, le cas échéant, le positionnement et la qualification des jours d’absence (repos hebdomadaire, jours de congés payés, maladie, évènements familiaux…etc. et jours de repos).

Cette vérification est visée et complétée le cas échéant par le collaborateur puis transmise à la Direction afin de contrôler que le Salarié prend effectivement ses repos hebdomadaires, ses congés et ses repos au titre du forfait.

L’organisation du travail du salarié fera l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie, laquelle veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables, et assurera une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié.

Le salarié qui constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait devra en informer immédiatement la Direction.

Si la charge de travail et l’organisation du Salarié révèlent une situation anormale, son supérieur hiérarchique le recevra, dans les 8 jours, lors d'un entretien sans attendre les entretiens prévus au point 11.2 ci-après afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées et d’envisager toute solution permettant de traiter des difficultés identifiées.

Article 11.2 : Entretien annuel

Indépendamment des entretiens prévus à l’article 11.1 ci-dessus, tout collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera d’un entretien chaque année. Cet entretien a pour but de dresser un bilan sur les points suivants :

  • l’organisation du travail du salarié

  • la charge de travail du salarié

  • le respect de l’amplitude maximale des journées d’activité

  • le respect des durées minimales de repos

  • l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié

  • la rémunération du salarié.

L'objectif de cet entretien doit également permettre la mise en œuvre d’actions correctives qui s’avèreraient nécessaires. Cet entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit.

En complément de l'entretien annuel, des entretiens supplémentaires pourront être organisés à la demande de l’une ou l’autre des parties.

Article 11.3 : Droit à la déconnexion

Les Parties rappellent que l'utilisation des Technologies de l'information et de la Communication (TIC) mis à disposition des Salarié(e)s doit respecter la vie personnelle de chacun(e) d'entre eux/elles.

Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le salarié d’utiliser, en dehors de périodes habituelles de travail, pour des motifs professionnels, les outils mis à sa disposition par la société ou ceux dont il disposerait à titre personnel. .

Dès lors qu’ils ne sont pas d’astreinte, ils/elles bénéficient donc d'un droit à déconnexion durant les périodes de repos quotidien, de repos hebdomadaire, durant les jours fériés chômés ainsi que leurs congés et l'ensemble des périodes de suspension de contrat de travail.

En conséquence, aucun salarié n’est tenu de répondre aux mails, messages, SMS ou appels adressés durant les périodes listées ci-dessus, sauf urgence réelle.

Il est aussi rappelé à chaque salarié de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Pour les absences, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence.

En cas de difficulté de mise en œuvre de ce droit à la déconnexion, les salariés doivent, sans délai, en avertir leur supérieur hiérarchique par écrit.

Article 12 : Stipulations finales

12.1 Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022, date à compter de laquelle il se substituera à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages et pratiques ayant le même objet.

12.2 Clause de suivi

Les parties conviennent de réexaminer, tous les 3 ans, l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du présent accord.

12.3. Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Entreprise, qui n’est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DREETS.

12.4. Interprétation de l’accord

Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application de l’Accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des Parties en vue de son règlement.

Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.

A l’issue de la concertation intervenue entre les Parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des Parties.

Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.

Les Parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.

12.5. Révision

Pendant toute sa durée d’application, chaque Partie adhérente ou signataire peut demander la révision de l’Accord, selon les modalités suivantes :

• Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.

• Dans un délai de 3 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

• Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.

• Les stipulations de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des Salariés liés par le présent Accord.

• Cet avenant de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article 13.7.

12.6. Dénonciation

L’Accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des Parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres Parties signataires, à la DREETS ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de SAINT-BRIEUC.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois.

A cette date, l’Accord et/ou l’Avenant dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant minimum 1 an, sauf signature d’un accord de substitution.

  1. Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, l’Accord fera l’objet d’un dépôt :

1. Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/PortailTéléprocédures) dans les conditions suivantes :

  • Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ;

  • Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) ;

2. Auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Brieuc.

L’Accord sera communiqué aux salariés de la Société par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.

Fait à Plémet

Le 20/12/2022

En 3 exemplaires originaux

Pour la Société BDECO Les membres élus titulaires du CSE

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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