Accord d'entreprise "NAO 2019" chez FUJIFILM FRANCE S.A.S (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FUJIFILM FRANCE S.A.S et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2019-04-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07821008286
Date de signature : 2019-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : FUJIFILM FRANCE S.A.S
Etablissement : 41283852600157 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-04

Accord collectif

Négociations Annuelles Obligatoires (NAO)

Entre

La société ………….. France, société par actions simplifiée au capital de ……………….. euros, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro …….. dont le siège social est situé ………………………………….., représentée par Monsieur ……………….., agissant en qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »

d'une part

et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise :

  • FO, représentée par Monsieur ………….. Délégué Syndical Central

  • CFDT, représentée par Monsieur ………………….., Délégué Syndical Central

  • CFE-CGC, représentée par Monsieur ……………….Délégué Syndical Central

d'autre part,

Ci-après ensemble dénommées « les Parties »


PREAMBULE

En introduction de cette Négociation Annuelle Obligatoire, la Direction a présenté un bilan de l’année 2018.

La Direction a également souhaité affirmer les points suivants :

  • Privilégier les mesures en faveur des salaires les plus modestes

  • Ne pas obérer les résultats de l’entreprise

  • Etre et se mettre en conformité avec les réglementations URSSAF et les demandes des auditeurs (ex : TR, forfaits repas)

  • Poursuivre le développement de notre politique sociale & établir un calendrier de négociations de futurs accords d’entreprise

Les Partenaires sociaux se sont rencontrés à plusieurs reprises :

  • 21 février 2019

  • 14 mars 2019

  • 4 avril 2019

Dans le cadre des échanges, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Augmentation collective

  1. Montant

Il est décidé de l’augmentation annuelle collective suivante :

  • 680 euros brut, pour les salariés dont le salaire brut de référence annuel est inférieur ou égal à 40 000 euros brut

  • 450 euros brut, pour les salariés dont le salaire brut de référence annuel est supérieur à 40 000 euros brut et inférieur ou égal à 54 763 euros brut.

  1. Conditions

La présente augmentation collective est versée aux collaborateurs en contrat à durée indéterminée :

  • Ayant 1 an d’ancienneté au 1e avril 2019

  • N’ayant fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire entre le 1e juillet 2018 et le 1e avril 2019

  • N’ayant pas fait l’objet d’une augmentation individuelle, qu’elle soit liée à un changement de poste, ou non une promotion ou non (hors processus de revalorisation de coefficients) depuis juillet 2018

  1. Date de versement

Le montant sera versé au plus tard sur la paye de juin, avec effet rétroactif au 1e avril 2019.

Article 2 – Augmentations individuelles

Il est décidé d’un montant d’enveloppe d’augmentation individuelle de 1% de la masse salariale.

Les parties conviennent qu’une attention particulière sera portée aux éventuelles situations d’inégalité de traitement, notamment au sein de la ……………………..

A l’instar des actions prises l’année passée, des mesures de rattrapage, des ajustements de coefficients pourront être envisagés.

Une campagne de revue de personnel sera initiée par la RH auprès des managers en mai afin de décider des mesures individuelles prises.

Les augmentations individuelles seront versées, en juin, avec effet rétroactif au 1e avril.

Article 3 – Titres Restaurants

Les parties conviennent de l’augmentation de la valeur faciale du ticket restaurant. Ainsi, à compter du mois de juin 2019, le montant unitaire passe de 8,80 euros à 9,20 euros (plafond URSSAF).

Il est précisé que :

  • la contribution patronale de 60% sera d’un montant de 5,52 euros

  • la contribution salariale de 40% sera d’un montant de 3,68 euros.

Il est rappelé que :

  • Les titres restaurant sont attribués sur la base du temps de travail effectif mensuel ;

  • Les invitations à déjeuner par le manager, les journées de formation où le repas est prévu ou autre invitations, sont déduites de l’acquisition mensuelle (à m+1)

Article 4 – Abondement sur le PEE

A l’instar de l’année passée, il est décidé de reconduire la mesure selon laquelle les sommes épargnées sur le PEE donnent lieu à abondement de l’entreprise d’un montant maximum de 200 euros.

Article 5 – Mesure en faveur des salariés proches de la retraite

  1. Jours supplémentaires de congés

Les parties décident de l’octroi supplémentaire de 2 jours de congés annuels aux collaborateurs de 59 ans et plus, en plus du jour complémentaire déjà existant.

  1. Formation préparation à la retraite

Les parties conviennent de la nécessité d’aider les salariés proches de la retraite à la préparer. Ainsi, dans le cadre de la préparation du plan de formation, il sera identifié et choisi un module de formation spécifique pour parvenir à cet objectif.

Cette formation profitera aux collaborateurs à 2 ans de la retraite.

Article 6 – Nuitées & repas

Il est décidé d’une hausse de plafond et des règles de flexibilité suivante :

- il sera possible d’utiliser la catégorie de dépenses « SOIREE ETAPE » (qui comprend le dîner + hôtel + petit-déjeuner avec un plafond de 130 € en région et 160 € sur Paris et en région parisienne : 75, 91, 92, 78, 77, 94, 95) dans le cadre d’un forfait global mais sans obligation de prendre le dîner et l'hôtel au même endroit.

- dans ce cadre une plus grande souplesse est autorisée pour ventiler le montant de l'hôtel et du dîner dans la limite du montant de 130 € ou 160 €, sur production de justificatifs.

Ces règles seront appliquées et applicables à la condition que le voyageur déclare son hôtel + dîner le même jour et dans le même rapport de frais de voyage (mobile expense).

Dans le cas contraire, il sera impossible pour l’entreprise de relier les frais de repas et d'hôtel à un seul forfait « SOIREE ETAPE ».

Le forfait nuit d’hôtel + petit déjeuner est porté à 115 euros. Le plafond de 30 euros pour un diner pour le collaborateur en déplacement est porté à 32 euros.

Article 7 – Développement du cadre social de ……………

Négociation d’accords collectifs d’entreprise

Dans le cadre de la structuration et du développement du cadre social de l’entreprise, les parties conviennent des thématiques qui seront abordées dans le cadre de négociation d’entreprise :

  • PERCO : avril / mai

    • Un projet d’accord sera transmis aux Délégués Syndicaux avant le 19 avril 2019

  • Qualité de Vie au travail : mai / juin :

    • Première réunion le 14 mai : bilan de situation sur l’égalité Hommes Femmes

    • Réunions de négociation à compter du 21 mai 2019

  • Vote électronique & CSE : juin / juillet :

    • Réunions à partir du 11 juin 2019

  • Protocole d’accord préélectoral : septembre

  • GPEC : novembre / décembre 2019

  1. Frais de santé / prévoyance / retraite supplémentaire / PEE PERCO

Il est précisé qu’un projet de revue des avantages sociaux, notamment les dispositifs de frais de santé, prévoyance et d’article 83 (retraite supplémentaire) sera initié cette année.

  1. Télétravail

Les parties conviennent de la prolongation temporaire de l’accord télétravail jusqu’à fin juin 2019. Un avenant spécifique sera transmis avant le 19 avril aux Délégués Syndicaux.

Il est également précisé que cette thématique constituera un des volets de la prochaine négociation sur la Qualité de Vie au Travail.

Article 7 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain du jour de dépôt du présent accord et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2019.

Article 8 – Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 9 – Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à …………., le _______________________ 2019

En 7 exemplaires originaux

Pour la Société

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Pour FO

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Pour la CDFT

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Pour la CFE-CGC

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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