Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ASTREINTE" chez LA BOULANGERE - BEAUNE BRIOCHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA BOULANGERE - BEAUNE BRIOCHE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-10-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T02122005231
Date de signature : 2022-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : BEAUNE BRIOCHE
Etablissement : 41289269700019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Dérogation à la durée maximale quotidienne de travail pour la suppléance et organisation des équipes de suppléance (2020-09-03) Dérogation à la durée maximale quotidienne de travail pour les équipes de suppléance et sur l'organisation des équipes de suppléances (2021-04-14) Accord relatif à la suppléance (2022-04-13) Accord sur l'organisation des équipes de suppléance (2023-04-27)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-12

Accord sur l’astreinte

Entre,

La Société SAS BEAUNE BRIOCHE – Les Cerisières – 21200 – BEAUNE, société au capital de 
700 000.00€ immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 412 892697 représentée par agissant en qualité de Directeur.

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par en sa qualité de déléguée syndicale,

L’organisation syndicale FO, représentée par en sa qualité de délégué syndical.

D’autre part,

Est conclu le présent accord d’entreprise dans les conditions prévues aux articles L2232-23 et suivants du code du travail.

PRÉAMBULE

L'astreinte est un dispositif destiné à répondre à un besoin technique ou à une demande lors d'événements non prévisibles afin d'améliorer le service rendu aux utilisateurs en minimisant les temps d'arrêt du process de production. Ainsi, l'astreinte permet de répondre aux engagements de continuité de production et sécurité du site.

Les astreintes doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord tend à s’appliquer à l’ensemble des salariés qui au regard de leur fonction sont amenés à exécuter des astreintes de maintenance au sein de l’entreprise en vue de dépanner l’outil de production. L’astreinte est exercée par une personne possédant une connaissance technique étendue et une expérience dans l’entreprise significative.

ARTICLE 2 – Cadre légal des astreintes

1.1 – Définitions

Conformément à l’article L3121-9 du Code du Travail, l’astreinte s'entend comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. » Le salarié sous astreinte n’a pas l’obligation d’être présent sur son lieu de travail, à son domicile ou à proximité tant que celui-ci est disponible et peut être joint à tout moment. De ce fait, la période d’astreinte ne peut être considérée comme du temps de travail effectif mais donne lieu à une compensation spécifique.

A contrario, la « vacation normale » s’entend comme les plages horaires de travail effectif collectifs applicables dans l’entreprise et le service concerné.

1.2 – Cadre légal du repos pendant l’astreinte

Le salarié sous système d’astreinte a la possibilité de s’adonner à ses activités personnelles, la période d’astreinte est donc prise en compte pour calculer la durée minimale du repos quotidien et du repos hebdomadaire selon les dispositions légales en vigueur.

A contrario, si le salarié doit intervenir durant la période d’astreinte ce temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif et interrompt donc la prise en compte du repos quotidien et/ou hebdomadaire du Salarié. Si le Salarié a bénéficié du temps de repos légal, prévu aux article L3131-1 et L3131-2 du Code du Travail, avant son intervention alors celui-ci ne pourra pas de nouveau y prétendre à la fin de celle-ci.

Est considéré comme du temps de travail effectif en astreinte toute intervention visant à répondre à des sollicitations internes ou externes afin de solutionner des problématiques techniques ou structurelles et d’assurer un maintien ou retour en conditions opérationnelles.

ARTICLE 3 – Organisation des astreintes

3.1 – Découpage et définition des périodes d’astreintes :

3.1.1 – Personnes concernées

Les personnes concernées par les astreintes sont choisies par leur responsable. Cette responsabilité apparaitra sur la fiche de poste de la personne désignée.

3.1.2 – Fonctionnement

L’astreinte au sein de la société BEAUNE BRIOCHE est mise en place par période de référence durant laquelle le salarié doit être en mesure d’intervenir.

Astreinte de week-end : la période de référence de l’astreinte est équivalente à un week-end complet. La période de démarre de le vendredi à 21h et s’interrompt le lundi à 5h.

3.2 – Planning, délai de prévenance et repos

3.2.1 – Délai de prévenance, organisation

Les plannings d’astreinte de week-end sont établis au minimum 3 semaines à l’avance par la personne en charge des plannings. Ils ne pourront être modifiés qu’en cas de circonstance exceptionnelle et sous réserve que le salarié en soit averti au moins une semaine à l’avance, cependant et ceci afin de ne pas perturber le bon fonctionnement du service maintenance.

Le présent accord ayant pour but de simplifier les périodes d’interventions, il sera porté à 48 heures de travail effectif dans la semaine, et à 12 heures de de travail maximum dans une journée.

Conformément aux dispositions de l’article L3121-10 du Code du Travail et l’article 75 de la Convention Boulangerie Pâtisserie Industrielle, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures et de la durée hebdomadaire de 35h prévu dans l’article 45 de la Convention Collective.

3.2.2 – Fréquence des astreintes

L’astreinte doit prendre en compte les conditions de travail et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. La programmation des astreintes ne doit pas contraindre un salarié à effectuer des périodes d’astreinte au-delà de 20 week-ends calendaires par année civile.

Un salarié ne pourra être d’astreinte plus de deux week-ends consécutifs,

Un salarié ne peut pas être d’astreinte pendant ses périodes de congés (congés payés, RTT, repos compensateur) ou les périodes de formation.

3.3 – Indemnisation des astreintes

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être en mesure d'intervenir pendant la période d’astreinte, ne constitue pas du temps de travail effectif.

En conséquence, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

3.3.1 – Forfait astreinte

Le salarié bénéficie en contrepartie de ce temps d'astreinte de la compensation suivante :

  • Forfait de 150€ brut indexé à l’augmentation du SMIC pour un week-end du vendredi 21h au lundi 5h

Cette indemnité couvre la contrainte d'être disponible pour intervenir.

3.3.1 – Intervention

Les heures d’intervention seront rémunérées sur la période de paie en cours (majorations heures de nuit, dimanche ou fériés comprises). Le temps de trajet d’une heure (aller-retour) sera ajouté aux heures d’intervention.

Si l’intervention nécessite un ajustement de planning, principalement pour la reprise normale en semaine, le temps d’attente avant de reprendre le bon roulement sera mis sur le solde d’heure de récupération de la personne ayant effectué l’astreinte.

Article 4 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Il prendra effet le 01/10/2022

ARTICLE 5 – RÉVISION - DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

.

ARTICLE 6 –DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2222-6, L.2261-9 à L.2261-11, L 2261-13 et L.2261-14 du Code du Travail.

ARTICLE 7 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) dont relève le siège social de la société dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Dijon, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Beaune, le 12/10/2022 en 4 exemplaires originaux.

Pour la société BEAUNE BRIOCHE :

Pour les organisations syndicales représentatives :

La déléguée syndicale CFDT Le délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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