Accord d'entreprise "Accord d'entreprise du 24/11/2022 relatif au régime frais de santé" chez PROXI LINE

Cet accord signé entre la direction de PROXI LINE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-11-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07722008050
Date de signature : 2022-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : PROXI LINE
Etablissement : 41293289900039

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT A L'ACCORD DU 28.11.2013 RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE (2017-11-23)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-24

Accord d’entreprise du 24/11/2022 relatif

au régime frais de santé

au sein de la société PROXI-LINE

Entre les soussignées

  • La société PROXI-LINE, représentée par xxxxxxxxx, Directeur Opérationnel ainsi que par xxxxxxxxxxx, Directeur des Relations Sociales de l’OU France de TK Elevator,

d’une part,

et,

Les organisations syndicales représentatives suivantes

  • Le syndicat CFDT, représenté par xxxxxxxxxxx, Déléguée Syndicale Proxi-Line,

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par xxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical Proxi-Line,

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit.

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de la convention-cadre conclue le 22 novembre 2022 par le groupement TK Elevator OU France relative à la protection sociale complémentaire et dont la société Proxi-Line fait partie intégrante.

La Direction de Proxi-Line ainsi que les organisations syndicales signataires ont souhaité mettre à profit les travaux de mise en conformité du régime de couverture des frais de santé en vigueur au sein du groupement aux nouvelles dispositions conventionnelles pour faire évoluer la couverture des bénéficiaires tant en terme de garanties que d’offre de service.

Le régime de frais de santé qui en découle poursuit les objectifs suivants :

  • Assurer aux salariés et aux bénéficiaires dudit régime une couverture adaptée des principaux risques de la vie,

  • Rechercher et sélectionner le meilleur rapport couverture/offre de service et coût possible tant pour les salariés que pour l’entreprise, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime,

  • Améliorer l’offre de service et l’accompagnement en cas de survenance d’un risque couvert par le régime,

  • Assurer des échanges réguliers avec les organisations syndicales du groupement sur la situation financière du régime et pouvoir anticiper ses éventuelles évolutions.

L’objet du présent accord est donc tout à la fois d’assurer une mise en conformité aux obligations conventionnelles, tout en garantissant à minima un maintien des garanties existantes, en minimisant l’impact financier de la modification du régime pour les salariés et l’entreprise tout en assurant la viabilité financière du régime.

Conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale, le présent accord porte modification du régime frais de santé et annule pour se substituer aux dispositions établies par voie d’accords collectifs, de décisions unilatérales de l’employeur ou d’usages ou pratiques sociales de même nature en vigueur à la date de sa signature au sein de l’entreprise.

Par commodité de langage, le terme « salarié » recouvre indifféremment les salariés et les salariées de l’entreprise.

1 - OBJET

L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire frais de santé obligatoire, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.

L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, objet du présent accord, s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Depuis le 1er juillet 2014 l’ensemble des salariés doit être couvert si l’employeur souhaite continuer à bénéficier des exonérations de cotisations sociales (cf. art R 242-1-2 du CSS) sans condition d’ancienneté.

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives de prévoyance complémentaire revêt un caractère obligatoire.

Le régime constitue une couverture famille incluant les ayants droit du salarié sous réserve de remplir les conditions posées par le contrat d’assurance souscrit par la Société et rappelées dans la notice d’information.

Dérogations possibles à l’adhésion, quelle que soit la date d’embauche :

Par dérogation, les salariés placés dans l’une des situations suivantes peuvent être dispensés d’adhésion conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale :

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime « Frais de santé » les conduiraient à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

  • Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) jusqu’à l’échéance de la prise en charge de la CSS.

  • Les salariés disposant d’une mutuelle individuelle au moment de leur embauche jusqu’à l’échéance annuelle de leur contrat individuel.

  • Les salariés considérés comme ayant droit d’un assuré d’une autre entreprise au titre d’une couverture santé familiale obligatoire. Cette demande de dispense devra être renouvelée chaque année.

Aux cas particuliers des salariés en contrat à durée déterminée, d’apprentissage ou de mission en fonction de la durée du contrat:

  • Lorsque la durée du contrat est inférieure à douze (12) mois, sans qu’ils aient besoin de fournir un justificatif par ailleurs ;

  • Lorsque la d'une durée du contrat est au moins égale à douze (12) mois à condition d’en justifier par écrit, en produisant tous documents prouvant qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties.

Les dispenses d’affiliation doivent relever du libre choix du salarié.

Les demandes de dispense devront être sollicitées dans les conditions prévues à l’article D.911-5 du CSS à la date de signature du présent acte. Les salariés concernés par l’un de ces cas de dispenses devront solliciter, par écrit, auprès du service Administration du personnel à l’adresse e-mail suivante : servicedupersonnel@tkelevator.com, leur demande de dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire, le cas échéant, tout justificatif requis.

Cette dispense prendra effet à compter du 1er jour du mois civil suivant la réception de la demande. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Le salarié qui demande à être dispensé d’adhérer conformément aux dérogations ci-dessus, ne pourra :

• Prétendre aux prestations dudit régime tant pour lui-même que pour ses ayants droit,

• Percevoir de quelque façon que ce soit, la contribution patronale à ce régime,

• Bénéficier de la portabilité,

• Prétendre au maintien des garanties dans les cas prévus par la loi et le contrat souscrit (retraités, licenciés etc…).

3 – CAS DES SALARIES EN SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Cas 1 – salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à indemnité.

Le bénéfice des garanties frais de santé est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération ;

  • soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité ;

  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Les contributions de l’employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d’assurance, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti pour l’ensemble des garanties de frais de santé, moyennant le paiement des cotisations. Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité.

Cas 2 – salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée.

Le bénéfice des garanties est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation. Il s’agit notamment des salariés en congé sabbatique, congé parental d'éducation total, congé pour création d'entreprise et congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Dans cette situation, l’employeur est tenu d’informer l'organisme assureur avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d’éviter toute rupture de couverture pendant cette période d’exonération de cotisations.

Les garanties frais de santé sont maintenues pour les salariés qui en font la demande, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente (part salariale et part patronale). L’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié.


4 – FINANCEMENT

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

  • Les cotisations sont fixées, mensuellement, par salarié, à la date du 1er janvier 2023, selon la valeur du PMSS: 1,977% (régime général) et 1,197% (régime local Alsace-Moselle).

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 72%

  • Part salariale : 28%

Les éventuelles évolutions futures des cotisations resteront réparties dans les mêmes proportions entre l'employeur et les salariés.

  • L’entreprise permet aux salarié(e)s, via le contrat d’assurance souscrit, de choisir des options de couverture additionnelles dont le surcoût est à leur charge exclusive et perçu directement auprès du salarié.

5 – GARANTIES

Les garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable et des garanties mises en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés » ou des contrats « responsables », ou les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.

6 – PORTABILITE

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. 


7 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATON

Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

8 – INFORMATION

Information individuelle

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise et disponible sur l’intranet de l’entreprise.

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application ainsi qu’une copie du présent accord.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

9 – DEPOT ET PUBLICITE

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait à Noisiel, le 24 novembre 2022 en 5 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour l’entreprise Proxi-Line

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Directeur Opérationnel Directeur des Relations Sociales OU France

Pour les organisations syndicales représentatives

Le syndicat CFDT, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Déléguée Syndicale Proxi-Line

Le syndicat CFE-CGC, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Délégué Syndical Proxi-Line

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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