Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL" chez PACAUD MECANIQUE DE PRECISION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PACAUD MECANIQUE DE PRECISION et les représentants des salariés le 2022-03-10 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822009926
Date de signature : 2022-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : PACAUD MECANIQUE DE PRECISION
Etablissement : 41314220900027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-10

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société PACAUD MECANIQUE DE PRECISION, SARL au capital social 39.750 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de VIENNE sous le numéro 413 142 209, dont le siège social est situé ZA des Etrets – 38490 LES ABRETS EN DAUPHINE, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Gérant, dénommée ci-dessous « la Société »,

D’une part,

ET

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,

D’autre part,

PREAMBULE

Pour des motifs liés à son organisation, notamment dans le but de faire face à des difficultés de fonctionnement, d’améliorer sa production en prévoyant une plus large amplitude de travail, de répondre aux souhaits de son personnel et de faciliter le recrutement, la Société entend mettre en place une nouvelle organisation du travail. Cette organisation consisterait à allonger, pour certains salariés, le nombre d’heures de travail effectif quotidiennes, afin que ces salariés effectuent l’intégralité de leurs heures hebdomadaires de travail sur seulement 3 jours au lieu de 5 jours comme jusqu’alors.

C’est dans ce contexte, en application des dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail prévoyant la possibilité, par accord d’entreprise, de dépasser la durée maximale quotidienne de travail effectif fixée par l’article L.3121-18 du Code du travail à 10 heures, que la Société entend soumettre le présent accord à la ratification de son personnel afin de porter la durée maximale quotidienne de travail à 12 heures.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de fixer la durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié applicable au sein de la Société à 12 heures par jour, et ce en application des dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail.

Il est rappelé que ces 12 heures constituent le maximum prévu par les textes, en particulier l’article L.3121-19 du Code du travail.

La conclusion de cet accord permettant de déroger à la durée maximale quotidienne de travail effectif fixée par l’article L.3121-18 du Code du travail est motivée par des raisons liées à l’organisation de la Société, notamment de son besoin d’augmenter les horaires quotidiens de ses salariés afin d’améliorer sa production et de répondre aux souhaits de son personnel et des demandeurs d’emploi dans le secteur d’activité de la Société.

ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES

Le présent accord est applicable à l’intégralité des salariés de la Société, quelle que soit leur date d’embauche.

S’il est rappelé qu’il appartient à la Société, du fait de son pouvoir de direction, et en considération de ses besoins, de déterminer les horaires de chacun de ses salariés, l’accord préalable écrit des salariés sera néanmoins requis pour que leur durée quotidienne de travail effectif soit portée à 12 heures.

ARTICLE 3 – NOUVELLE ORGANISATION ET CONTREPARTIES

Afin de prendre en considération la sujétion liée à l’augmentation de la durée quotidienne de travail de ses salariés, la Société entend mettre en place, pour les salariés amenés à travailler 12 heures par jour, l’organisation suivante :

  • 6 heures de travail le matin avec une pause de 15 minutes payée durant la matinée ;

  • Une interruption d’une heure entre le matin et l’après-midi ;

  • 6 heures de travail l’après-midi avec une pause de 15 minutes payée durant l’après-midi.

Dans le respect de ces principes, la Société déterminera les horaires précis de travail des salariés.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

L’accord s’applique à l’ensemble de la Société.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur immédiatement le jour suivant son dépôt.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

En outre, les parties signataires pourront se réunir à la requête de la partie la plus diligente pour examiner les modalités d’application et l’interprétation de l’accord et pourront signer des avenants pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant l’application et l’interprétation de l’accord.

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application de trois ans, d’une révision dans les conditions légales.

Un exemplaire de l’accord et des avenants éventuels sera tenu à disposition du personnel.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de prud’hommes de BOURGOIN JALLIEU.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Fait à LES ABRETS EN DAUPHINE,

Le 21 février 2022

En 3 exemplaires,

Pour la société,

Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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