Accord d'entreprise "Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de partage des profits" chez LA HALLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA HALLE et le syndicat CGT et Autre et CFTC le 2020-02-29 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFTC

Numero : T07520019796
Date de signature : 2020-02-29
Nature : Accord
Raison sociale : LA HALLE
Etablissement : 41315173900013 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord conclu dans le cadre des NAO 2019 (2019-10-11)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-29

ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE

DE POUVOIR D’ACHAT

ENTRE

LA HALLE S.A.S, ci-après LA HALLE, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 413 151 739, dont le siège social est situé 28 avenue de Flandre, à Paris 19ème, représentée par Monsieur …, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet.

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de LA HALLE :

  • CAT représentée par Madame …, dûment habilitée à l’effet des présentes,

  • CFDT représentée par M. …, dûment habilité à l’effet des présentes,

  • CFE-CGC représentée par Monsieur …dûment habilité à l’effet des présentes,

  • CFTC représentée par Madame …dûment habilitée à l’effet des présentes,

  • CGT représentée par Monsieur …, dûment habilité à l’effet des présentes,

  • FO, représentée par Madame …, dûment habilitée à l’effet des présentes,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

Préambule :

Lors de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2019, les parties signataires étaient convenues d’ouvrir une négociation en vue de mettre en place un dispositif d’intéressement aux performances de l’entreprise.

Dans le cadre de cette négociation, il était également entendu que les partenaires sociaux et la Direction examineraient l’éventuel versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dite « Prime Macron ».

C’est dans ce cadre que les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies les 7 novembre 2019, 24 janvier 2020, 11 et 20 février 2020 et ont conclu le présent accord d’entreprise dans le cadre des dispositions de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ; loi qui permet de verser une prime dite « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » bénéficiant sous certaines conditions d’exonérations fiscales et sociales.

Il est également rappelé que conformément aux dispositions légales précitées, le bénéfice des exonérations fiscales et sociales est conditionné à la mise en œuvre d’un accord d’intéressement. Dans ce cadre, l’application du présent accord est donc lié à la signature de l’accord d’intéressement soumis dans le même temps à la signature des organisations syndicales représentatives.

Enfin, il est précisé que les parties ont convenu de définir la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en cohérence avec la loi et ainsi de renforcer le pouvoir d’achat en tenant compte du niveau de rémunération. En effet, dans un contexte de résultats économiques difficiles qui limitent les marges de manœuvre budgétaires de l’entreprise, LA HALLE fait le choix de cibler les bénéficiaires de cette prime vers les salariés qui en ont le plus besoin.

Article 1 Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

1.1 Champ d’application

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat prévue à l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 s’applique au sein de LA HALLE.

  1. Bénéficiaires

Elle concerne les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du versement de la prime ainsi que les intérimaires mis à disposition de l’entreprise à cette même date.

Conformément aux explications reprises dans le préambule, le versement de la prime est réservé aux salariés (CDI et CDD) et intérimaires dont le salaire brut de base mensuel constaté au cours du mois précédent la date de versement n’excède pas 1,4 SMIC mensuel soit le montant brut de 2155,18 euros.

1.3 Montant de la prime

Le montant de la prime est fixé à 120 euros et ce quel que soit le temps de travail fixé au contrat de travail du bénéficiaire.

Le montant de la prime tel que fixé précédemment est versé au prorata de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective (sont notamment visés les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption et d’éducation des enfants, etc.).

1.4 Date de versement

La prime sera versée le 30 avril 2020.

1.5 Régime social et fiscal

La prime de 120 euros attribuée aux salariés ayant perçu au cours des 12 mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (54 000 €) est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

1.6 Principe de non substitution

La prime versée aux bénéficiaires en application de la présente décision ne se substitue à aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Article 2 Dispositions finales

2.1 Durée de l’accord et prise d’effet

Le présent accord prend effet le 29 février 2020 au plus tard.

En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 1er mai 2020 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

  1. Publicité et dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, une copie du présent accord sera remis à chaque partie signataire et sera notifiée à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

En outre, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Enfin, un exemplaire original sera remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Paris, le 29 février 2020 au plus tard

En autant d’exemplaires que de parties,

Pour LA HALLE S.A.S, représentée par Monsieur …:

Pour les organisations syndicales représentatives au sein de LA HALLE S.A.S. :

  • CAT représentée par …,

  • CFDT, représentée par …,

  • CFE-CGC, représentée par …,

  • CFTC représentée par …,

  • CGT, représentée par …,

  • FO représentée par …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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