Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL" chez LA HALLE

Cet accord signé entre la direction de LA HALLE et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO et CFTC et CFE-CGC le 2020-03-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO et CFTC et CFE-CGC

Numero : T03620000556
Date de signature : 2020-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : LA HALLE
Etablissement : 41315173908537

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-19

Accord RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL au sein de l’ETABLISSEMENT ENTREPOT LOGISTIQUE ISSOUDUN

ENTRE :

  • LA HALLE S.A.S., ci-après LA HALLE dont le siège social est sis 28, avenue de Flandre 75019 Paris, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 413 151 739, représentée par, dûment mandaté aux fins des présentes

Pour son établissement ENTREPOT LOGISTIQUE ISSOUDUN, sis 413 151 739 085 37

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement ENTREPOT LOGISTIQUE ISSOUDUN :

  • CFDT, représentée par Madame dûment habilitée à l’effet des présentes,

  • FO, représentée par Monsieur dûment habilité à l’effet des présentes,

  • CFTC, représentée par Monsieur dûment habilité à l’effet des présentes,

  • SUD, représentée par Monsieur dûment habilité à l’effet des présentes,

  • CFE/CGC

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les parties ».

Préambule

Dans le courant de l’année 2018, la Direction a informé et consulté les instances représentatives du personnel sur un projet de fusion-absorption de LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE S.A.S par LA HALLE S.A.S et ses conséquences sociales.

Cette fusion effective au 1er janvier 2019 a emporté la remise en cause par application de l’article L. 2261-14 du code du travail des accords d’établissement conclus au niveau de l’établissement Entrepôt Logistique Issoudun de LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE S.A.S et notamment :

  1. L’accord d’établissement en date du 30/08/1999 relatif à la réduction du temps de travail

  2. L’avenant 1 portant sur la révision de l’accord du 30/08/1999

  3. L’accord sur l’octroi du supplément de la prime d’assiduité signé le 11/01/2002

  4. L’accord sur le travail de nuit signé le 27/09/2002

  5. Le protocole d’accord du 19/03/1999

  6. Le protocole d’accord fin de grève du 01/02/2001

En conséquence, la société et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement Entrepôt Logistique Issoudun de La Halle SAS ont engagé une négociation conformément à l’article L.2261-14 du Code du travail

Au terme de 3 réunions en date des 29 janvier, 18 février et le 25 février 2020 les parties ont conclu le présent accord.

* * *

Article 1 – Cadre juridique

Le présent accord d’établissement est conclu en application de l’article L.2261-14 du Code du travail. Il ne s’applique qu’aux dispositions des accords visés en préambule (et leurs avenants).

Article 2 – poursuite des accords

Les parties conviennent de poursuivre pour une durée indéterminée les accords d’établissement précités (et leurs avenants) en tous leurs effets.

En ce qui concerne

  1. le protocole d’accord du 19/03/1999 et le protocole d’accord fin de grève du 01/02/2001 seuls les articles 3 demeurent applicables, articles relatifs :

  • Aux délais de carence en cas de maladie (article 3 protocole d’accord du 19/03/1999)

  • Aux jours de repos pour enfants malades (article 3 protocole d’accord fin de grève du 01/02/2001)

Toutefois, les parties conviennent d’engager une négociation en vue de l’adaptation des dits accords au regard de l’évolution des normes légales et conventionnelles actuelles relatives aux sujets traités. Cette négociation d‘adaptation débutera avant la fin du 1er semestre 2020 et se déroulera avant le terme de l’année 2020.

Les moyens prévus pour mener cette négociation :

  1. Chaque Organisation Syndicale représentative au niveau de l’établissement aura la possibilité de composer une délégation de 4 salariés titulaires et 2 salariés de l’entreprise remplaçants

  2. Avant chaque réunion de négociation, les membres de la délégation précédemment cités pourront bénéficier de 8 heures de réunion préparatoire. Cette journée sera comptabilisée comme du temps de travail effectif

Article 3 – Primes caristes, tuteurs et de formation

Les primes caristes, tuteurs et de formation sont maintenues en état telles qu’elles sont appliquées au jour de la signature de cet accord.

Article 4 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 01/04/2020

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement.

Article 5 – Révision de l’accord

Les dispositions du présent accord pourront être révisées à la demande de chaque partie signataire ou adhérentes.

La révision de l’accord devra s’effectuer selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision est portée à la connaissance de chacune des autres parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge et comporte l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

  • Au plus tard dans un délai de 15 jours suivant cette formalisation, une réunion de négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Article 6 – denonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis 3 mois. Considérant sa nature et son objet, la dénonciation du présent accord entrainera de droit dénonciation de l’ensemble des accords d’entreprise (et de leurs avenants) suivants :

  1. L’accord d’établissement en date du 30/08/1999 relatif à la réduction du temps de travail

  2. L’avenant 1 portant sur la révision de l’accord du 30/08/1999

  3. L’accord sur l’octroi du supplément de la prime d’assiduité signé le 11/01/2002

  4. L’accord sur le travail de nuit signé le 27/09/2002

  5. Le protocole d’accord du 19/03/1999

  6. Le protocole d’accord fin de grève du 01/02/2001

En outre chaque partie conserve la possibilité de dénoncer un ou plusieurs des accords précités dans les conditions définies légalement au titre de la dénonciation des accords d’entreprises et d’établissements.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives d’établissement se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Châteauroux.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Issoudun, le 19 mars 2020

En autant d’exemplaires que de parties,

Pour LA HALLE S.A.S, établissement Entrepôt Logistique Issoudun, représentée par

Pour les organisations syndicales représentatives :

CFDT, représentée par,

FO, représentée par,

CFTC, représentée par,

SUD, représentée par

CFE/CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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