Accord d'entreprise "Accord relatif au fonctionnement et aux attributions du C.S.E. de la société LUCITEA ATLANTIQUE" chez LUCITEA ATLANTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LUCITEA ATLANTIQUE et les représentants des salariés le 2019-07-02 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04419004667
Date de signature : 2019-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : LUCITEA ATLANTIQUE
Etablissement : 41316684400055 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-02

Accord relatif au fonctionnement et aux attributions du Comité Social et Economique de la société LUCITEA ATLANTIQUE

Entre les soussignés,

La société LUCITEA ATLANTIQUE, SASU, au capital de 105 000 €, immatriculé au RCS de Saint-Nazaire sous le numéro 413166844 dont le siège est situé à Donges (44480) – Zone des Six Croix – 2 rue du Clos Bessère, représenté par XX, Chef d’Entreprise, dûment habilité aux fins des présentes d'une part,

Et

Les membres élus du CSE représentés respectivement par :

XXX membre titulaire du 1er collège ;

XXX membre titulaire du 2ème collège ;

d'autre part,

Préambule

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel. Le comité social et économique remplace les anciennes instances élues en place, et la loi laisse aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation, notamment pour adapter le fonctionnement du CSE aux spécificités de leurs entreprises

Le présent accord a plus précisément pour objet : de définir les modalités de fonctionnement et les attributions du CSE.

Conscientes de ce qu’un dialogue social apaisé et constructif peut apporter à chacun, à la fois en termes de productivité et de qualité de vie au travail, les parties confirment la volonté de structurer le dialogue social par des engagements réciproques qui permettront d’apporter de la confiance et de mettre en œuvre un processus d’information et de consultation plus pertinent, à travers notamment la qualité des informations communiquées sur la base de données économiques et sociales. Ces informations doivent contribuer à une meilleure perception de la situation réelle de l’entreprise et donc à inscrire le dialogue social dans l’anticipation de ses évolutions.

LUCITEA ATLANTIQUE souhaite activement travailler avec les élus sur la prévention et les conditions de travail.

En accord avec le groupe Vinci Energies LUCITEA ATLANTIQUE souhaite mettre en place un CSSCT qui va au-delà des règles légales.

Partie 1 - Composition du CSE

La société est composée de deux établissements, un situé à Donges et le second à Nantes. Le premier comprend 44 salariés et le second 4 salariés à ce jour. La volonté de la société est d’avoir un dialogue social partagé et commun aux deux établissements. Ainsi pour favoriser l’unité du dialogue social dans la société il a été décidé de mettre en place un Comité social et économique au niveau de la société.

La délégation du personnel au sein du CSE est fixée dans le protocole d’accord préélectoral. Elle comporte autant de titulaires que de suppléants.

Article 1 - Durée des mandats au CSE

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Article 2 - Crédit d'heures des membres

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE a été fixé dans le protocole préélectoral. Chaque titulaire bénéficiera d’un crédit d’heures de 10 heures par mois.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours selon les modalités suivantes : établissement d’un bon de délégation visé par le Chef d’Entreprise.

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3.

Les modalités de prise et de décompte des heures de délégation dans ce cadre s'exercent comme suit : établissement d’un bon de délégation visé par le Chef d’Entreprise.

Article 3 - Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes : par voix écrite ou oral au plus tard avant la réunion du CSE

Article 4 - Représentant syndical

Dans l’entreprise, chaque organisation syndicale représentative pourra désigner un représentant syndical au CSE. Le représentant syndical assiste aux réunions du CSE avec voix consultative. Le représentant syndical au CSE ne bénéficie d’aucun crédit d’heures.

Il est à noter que lors de l’élection des membres du CSE aucun syndicat représentatif n’a été présenté au 1er tour des élections. Il n’y a donc pas de d’organisation syndicale représentative au sein de la société.

Partie 2 - Fonctionnement du CSE

Article 5 – Convocation

Les convocations aux réunions du Comité social et économique sont établies et communiquées soit par courrier ou par voie électronique à l’ensemble des membres du Comité, titulaires comme suppléants, et le cas échéant aux représentants syndicaux, par le Président.

Les suppléants sont convoqués à titre informatif pour leur permettre de remplacer, le cas échéant, un titulaire absent. Les membres du Comité social et économique sont donc chargés de communiquer entre eux pour assurer la présence des élus dans les bonnes conditions.

Elles sont remises, conjointement avec l’ordre du jour, par courrier ou par voie électronique.

Lorsque l’ordre du jour comporte des points relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, devront systématiquement être convoqués :

- le médecin du travail (ou sur délégation un membre de l’équipe pluridisciplinaire),

- le responsable prévention de l’entreprise.

L’inspecteur du travail, le représentant de l’OPPBTP et l’agent de la CARSAT n’y sont convoqués qu’en cas de demande de l’employeur, de la majorité des élus.

Article 6 - Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : au moins une réunion par mois.

Au moins 4  réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :

-  à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

-  ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :

-  peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;

-  est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

Article 7 – Bureau

Au cours de la première réunion du Comité social et économique, un secrétaire et un trésorier seront désignés parmi ses membres élus titulaires.

Ces désignations valent en principe pour la durée des mandats des membres du Comité social et économique, sauf cas de démission de la fonction de trésorier ou de secrétaire ou de démission du CSE, de départ du salarié de l’entreprise ou de révocation des membres du bureau, à la majorité des membres présents.

Les modalités de désignation et les rôles du secrétaire et du trésorier du comité social et économique seront rappelés dans le cadre du règlement intérieur.

Article 8 - Délais de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Article 9 - Procès-verbaux

Les parties conviennent de l’importance du procès-verbal de réunion dans la mesure où ce dernier permet :

- aux élus suppléants d’être informés de la teneur des réunions ayant eu lieu et d’assurer efficacement, le cas échéant, le remplacement d’un titulaire à une réunion suivante ;

- aux salariés de prendre connaissance des échanges entre l’employeur et les élus, le procès-verbal devant les retracer fidèlement ;

- d’indiquer le sens de l’avis rendu, lorsque le CSE est saisi en vue d’une consultation.

A ce titre, pour l’ensemble des réunions, le procès-verbal de réunion devra être établi par le secrétaire de Comité au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une autre réunion intervient avant le terme de ce délai, avant la réunion suivante.

Toutefois, lorsque l’importance ou la sensibilité du projet le justifie, les parties conviennent que l’employeur pourra demander à ce qu’un extrait du procès-verbal soit rédigé et adopté en cours de séance.

Article 10 - Budgets

10.1 Budget de fonctionnement

L'employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.. Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes : versement d’un acompte, le 30 juin et le solde de la subvention due le 31 décembre, de chaque année.

10.2 Budget des activités sociales et culturelles (ASC)

Le montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité est effectuée au niveau de la société et s’élève à 0,20 % de la masse salariale brute selon les modalités suivantes : versement d’un acompte, le 30 juin et le solde de la subvention due le 31 décembre, de chaque année.

Article 11 – Moyens à destination des représentants du personnel et des représentants syndicaux

11.1 – Local et affichage

Les membres du Comité social et économique disposent d'un local pour accomplir ses missions et pour s'y réunir dans les conditions prévues à l’article L. 2315-26 du code du travail.

Le local du comité est notamment équipé d’une imprimante et d’une ligne téléphonique fixe.

Concernant l'affichage, les membres du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements prévus et destinés aux communications syndicales.

Partie 3 - Commission de santé, sécurité et des conditions de travail (CSSCT)

Article 12 - Composition des CSSCT

Conformément à l’accord de mise en place du 2 Juillet 2019, la mise en place d’un CSSCT est prévue au sein de la société.

La CSSCT est composée de 2 membres au minimum désignés parmi les membres du CSE , y compris les suppléants, du préventeur sécurité de l’entrepris en qualité de « membre invité » pour le bon fonctionnement de l’instance e et d’un salarié de la société non élu au CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre et ETAM.

La présentation des candidatures s'effectue dans les conditions suivantes : candidatures manuscrites déposé au bureau du Chef d’Entreprise ou au bureau du R.A.C. Les représentants seront désignés par délibération du Comité social et économique d’établissement lors de la prochaine réunion. Le vote sera ouvert aux membres titulaires et suppléants, suivant une résolution adoptée à la majorité des membres et se fera à main levée ou bulletin caché.

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

Article 13 - Attributions des CSSCT

Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, chaque CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions et missions suivantes :

  • procéder aux travaux préparatoires en vue de la consultation du Comité social et économique sur l’ensemble des sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, notamment en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important,

  • réaliser les enquêtes en cas de risque grave, d’accident du travail ou de maladie professionnelle,

  • procéder à une analyse de la sinistralité dans la société sur la base des remontées en termes de presqu’accidents et d’accidents du travail,

  • procéder aux travaux relatifs à l’établissement du Document unique d’évaluation des risques et du programme annuel de prévention des risques professionnels,

  • procéder à l’analyse du rapport annuel d’activité de la médecine du travail,

  • réaliser des visites d’inspection sur sites,

  • proposer le recours à un expert et rédiger le cahier des charges de l’expertise,

  • accompagner l’inspecteur du travail en cas de contrôle de ce dernier sur site,

  • participer à la politique visant à établir l’accord ou le plan d’action de prévention de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels (pénibilité),

  • être associée à la démarche de prévention des risques psychosociaux, notamment déterminée dans le cadre de la politique de Qualité de Vie au Travail de l’entreprise.

La commission procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Elle réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

La commission formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.

A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.

Article 14 - Fonctionnement de la CSSCT

14.1 Heures de délégation

Les membres de la CSSCT disposent de 4 heures de délégation en sus de leur crédit en tant que membre du CSE le cas échéant.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

14.2 Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à .4 réunions par an minimum.

Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :

-  le médecin du travail ;

-  le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ;

-  l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

-  les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les réunions sont organisées par le président de la commission lequel fixe les date et heure de réunion, convoque les participants par tous moyens à sa convenance et établit un ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission.

14.3 Déroulé des réunions

  • Prononciation des membres à la majorité des membres présents par un vote à main levé

  • Néanmoins à la demande d’un des membres présents ou du Président un vote par bulletin secret pourra être exprimé

  • Etablissement d’un PV de réunion

14.4 Moyens de fonctionnement

Les membres de la commission doivent avoir les moyens de réaliser leurs missions :

Mise à disposition des moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation des réunions, à l’entreposage de sa documentation et la conservation de ses archives ;

Prise en charge des frais de déplacement occasionnés par les réunions ;

Prise en charge temps de déplacements sur le crédit d’heures ou comme du temps de travail effectif


14.5 Formation des membres de la CSSCT

Les membres de la commission bénéficieront de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions légales en vigueur.

Le financement des formations sera pris en charge par l’employeur.

Conformément à l’article L. 2315-40 du Code du travail, la formation est organisée sur une durée minimale de 3 jours.

PARTIE 4 - Attributions du comité social et économique

Article 15 - Consultations récurrentes

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

-  les orientations stratégiques de l'entreprise ;

-  la situation économique et financière de l'entreprise ;

-  la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

La périodicité des consultations récurrentes est fixée comme suit : 1 fois par an.

Les consultations récurrentes se déroulent selon les modalités suivantes :

  • Concernant les orientations stratégiques après la présentation du Plan Stratégique Partagé au pôle de direction et au plus tard lors de la réunion du CSE du mois de décembre de chaque année

  • Concernant la situation économique et financière de l’entreprise lors de la réunion suivant le mois de l’arrêté des comptes trimestriels

  • Concernant la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi lors de la réunion du mois de décembre de chaque année.

Conformément l'article R. 2312-7, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

Article 16 - Expertises

Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail.

Le CSE peut notamment se faire assister par un expert dans le cadre de chacune de ses trois consultations récurrentes. Leur nombre et périodicité sont fixés comme suit :

  • Concernant les orientations stratégiques après la présentation du Plan Stratégique Partagé au pôle de direction et au plus tard lors de la réunion du CSE du mois de décembre de chaque année

  • Concernant la situation économique et financière de l’entreprise lors de la réunion suivant le mois de l’arrêté des comptes trimestriels

  • Concernant la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi lors de la réunion du mois de décembre de chaque année.

Concernant les consultations mentionnées ci- dessus l'expert rend son rapport dans les délais suivants : au plus tard 15 jours avant l’expiration des délais de consultation du CSE.

PARTIE 5 - BDES

La BDES fera parti d’un accord à part qui sera établis au plus tard lors de la réunion du mois de novembre 2019.

PARTIE 6 - Dispositions finales

Article 18 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 2 Juillet 2019.

Article 19 - Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes : par demande écrite de la majorité des élus ou par décision écrite du Président

Article 20 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois .

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE de Loire Atlantique.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 21 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Laurent PIHA, Chef d’Entreprise, dûment habilité aux fins des présentes.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Donges le 2 Juillet 2019

Signatures

Le Président Le Secrétaire

XXX Membre titulaire du 1er collège

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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