Accord d'entreprise "UN AVENANT DU 18/11/2017 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA REDUCTION COLLECTIVE DE LA DUREE DU TRAVAIL BRETAGNE HYDRAULIQUE DU 19 SEPTEMBRE 2000" chez BRETAGNE HYDRAULIQUE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BRETAGNE HYDRAULIQUE et le syndicat CFDT le 2017-11-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A02918005086
Date de signature : 2017-11-18
Nature : Avenant
Raison sociale : BRETAGNE HYDRAULIQUE
Etablissement : 41335293100021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-11-18

Avenant du 18/11/2017 à l’accord d’entreprise

relatif à la réduction collective de la durée du travail

BRETAGNE HYDRAULIQUE du 19 septembre 2000

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société BRETAGNE HYDRAULIQUE S.A.,

Représentée par le Président Directeur Général,

D’une part,

Et

Le Salarié mandaté par le syndicat C.F.D.T.

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

Afin d’adapter l’organisation du travail au sein de la société à ses contraintes économiques et organisationnelles, tout en tenant compte des aspirations du personnel, les parties souhaitent améliorer et optimiser l’organisation du travail de la société BRETAGNE HYDRAULIQUE S.A.

Les parties signataires conviennent par le présent avenant à l’accord collectif relatif à la réduction collective de la durée du travail de BRETAGNE HYDRAULIQUE du 19 septembre 2000, de tenir compte de ces nouveaux enjeux économiques.

Article 1 - Champ d’application 

Le présent accord sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail concerne l’ensemble des salariés à temps plein de la société BRETAGNE HYDRAULIQUE S.A, et les salariés sous contrat de travail à durée déterminée.

En revanche, les dispositions de ce présent avenant ne s’appliquent pas aux cadres dirigeants de la société, aux salariés à temps partiel et aux salariés intérimaires.

Le présent avenant prend effet au 01 janvier 2018.

Article 2 – La durée du travail applicable au sein de BRETAGNE HYDRAULIQUE S.A

La durée de travail hebdomadaire au sein de la société BRETAGNE HYDRAULIQUE S.A est de 35 heures en moyenne de travail effectif.

Article 3 – Pause payée et pause déjeuner

Une pause est tolérée au sein de la société BRETAGNE HYDRAULIQUE S.A et elle est prise en milieu de matinée et de l’après-midi.

Le temps de pause, est assimilé à un temps de travail effectif, et de ce fait, comptabilisés pour le calcul des heures supplémentaires. Ce temps de pause, porte le temps de travail effectif hebdomadaire à 38 heures.

Chaque salarié bénéficie, chaque jour en plus de la pause payée, d’une heure et un quart d’interruption d’activité (non rémunérée) entre le matin et l’après-midi pour déjeuner.

Article 4 – Jour de réduction du temps de travail sur l’année

Les journées de repos au titre de la réduction d’horaire s’apprécient dans le cadre d’une période de 12 mois, à compter du 1er janvier 2017. Les heures effectuées entre 35 heures et l'horaire collectif de l'entreprise soit 38 heures ne sont pas des heures ayant la nature d'heures supplémentaires puisqu'elles sont en quelques sortes "compensées" lors de la prise des jours de repos.

La date d'attribution de ces journées de repos sera fixée selon un calendrier trimestriel préétabli de telle sorte à ce que ½ des effectifs soit présent en permanence dans l’entreprise.

Art 4 – 1 - Nombre de jours de repos

Pour les salariés entrant ou partant en cours d'année, le nombre de jours de repos correspondant à la réduction d'horaire sera déterminé pour chaque salarié, en fonction de son temps de présence dans l'entreprise sur la période annuelle.

Les seules semaines réellement et effectivement travaillées à 38 heures sont retenues pour calculer le nombre de jours de repos auxquels correspond la réduction du temps de travail. Compte tenu de la date d’entrée dans le présent dispositif, pour la période annuelle du 1er janvier 2017 au janvier 2017 (puis chaque année civile pour les années suivantes), ce nombre de semaines s’établit de la façon suivante :

A titre d’exemple, sur l’année 2017,

365 jours dans l’année

- 53 jours de repos hebdomadaire (dimanche)

- 30 jours ouvrés de congés payés (5 semaines de 6 j)

- 8 jours fériés tombant des jours pouvant être travaillés du lundi au samedi

= 274 jours

Cette opération fait ressortir un nombre de semaines travaillées de 45,67 qui correspond à la division de 274 jours ouvrables par 6 jours ouvrables par semaine.

Les semaines réellement et effectivement travaillées permettront d’obtenir :

3 h (38 h – 35 h) x 45.67 = 137 h de réduction du temps de travail.

Dans cette configuration, l’horaire journalier qui serait de 7,6 réparti sur 5 jours par semaine permettra d’obtenir 18,03 jours de réduction du temps de travail arrondi à 18.

Art 4 – 2 - Modalités de prise des jours de repos attribuées au titre de la réduction d'horaire

Les jours de repos devront être pris par journée de repos au cours de la période annuelle allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Les dates de prise des journées de repos seront programmées au début des deux semestres pour l’ensemble des salariés. Dans le cadre de cette programmation semestrielle de la prise des jours de repos, le salarié choisira la date de prise de 9 journées de repos pendant les périodes suivantes : les mois d’avril, mai, juin et septembre. L'entreprise choisira la date de l’autre partie des journées de repos, soit 9 journées de repos.

Le personnel concerné complètera une fiche hebdomadaire récapitulative de leur horaire quotidien. Cette fiche accompagnée de la fiche de note de frais hebdomadaire devra être remise à la Direction le lundi suivant la semaine concernée.

En effet, comme les absences non prévisibles n'entraînent pas de réduction du nombre de jours de repos au titre de la réduction d'horaire, il est convenu de considérer que le salarié absent pour une autre cause lors de la date prévue pour la prise de son jour de repos n'en conserve pas le bénéfice pour une prise ultérieur ou un paiement en cas de départ de l'entreprise.

Art 4 – 3 - Déprogrammation, reprogrammation des jours de repos.

Si les nécessités de fonctionnement de l'entreprise l'imposent, la date de prise des journées de repos programmées en début de période, telle que prévue dans le cadre de la programmation semestrielle ou annuelle pourra être modifiée par l'employeur.

Le salarié devra être prévenu de cette modification au moins 5 jours calendaires avant la date fixée initialement.

Art 4 – 4 - Accolement des jours de repos aux congés payés.

L’accolement des jours de repos aux congés payés n’est pas autorisé.

Art 4 – 5 - Documents de contrôle

Un document annexé au bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours de repos pris au cours du mois, ainsi que le nombre de jours de repos acquis.

Art 4 – 6 – la rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures.

En cas d’absence, les heures de travail non-effectuées de ce fait, seront déduites au moment de l’absence de la rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, la rémunération sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Article 5 – Les heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures conformément aux dispositions légales.

Aucune heure supplémentaire ne sera décomptée entre 35 heures et 38 heures car elles n’ont pas la nature d'heures supplémentaires puisqu'elles sont en quelques sortes "compensées" lors de la prise des jours de repos.

Les heures supplémentaires effectuées à la demande de l’entreprise qui seront effectuées, au-delà des limites maximums définies ci-dessus, seront rémunérées, avec les majorations y afférentes en vigueur, de la manière suivante :

Les heures supplémentaires effectuées, au-delà de 38 heures :

  • Pour les 90 premières HS effectuées au-delà de 38 heures, elles seront rémunérées avec une majoration de 25 % pour les 8 premières HS et 50 % pour les suivantes,

  • Pour les HS effectuées au-delà des 90 premières et dans les limites du contingent annuel d’HS (soit 220 HS), elles seront rémunérées avec une majoration de de 50 % pour les 8 premières HS et 75% pour les suivantes,

  • Pour les HS effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, elles seront majorées à 100 %.

Article 6 – Les ponts

En début d’année, la Direction établira la liste des ponts pendant lesquels la société BRETAGNE HYDRAULIQUE S.A sera fermée et communiquera aux représentants du personnel le calendrier prévisionnel des récupérations.

Article 7 – Commission de suivi de l’avenant à l’accord d’entreprise

Pour le suivi du présent protocole d’accord, il est constitué une commission de suivi composée de :

  • Un salarié mandaté par l’organisation syndicale,

  • Un membre de la Direction,

Cette commission se réunit 2 fois par an à la fin de chaque semestre pour analyser les difficultés éventuelles d’application et étudier, le cas échant, toutes les solutions pouvant améliorer l’application des dispositifs du présent accord. Un procès-verbal de chaque réunion sera établi et porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage 

Article 8 – La durée de l’avenant à l’accord collectif

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 9.

Article 9 – La dénonciation et la révision

Art 9 – 1 Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment au cours des six mois précédant la date anniversaire de sa conclusion, par accord entre les parties signataires. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Art 9 – 2 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois en vertu de l’article L.2261-9 du Code du travail. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 10 – La consultation des salariés

Le présent avenant à l’accord collectif d’entreprise relatif à la réduction collective de la durée du travail BRETAGNE HYDRAULIQUE du 19 septembre 2000, sera soumis à l’approbation des salariés, à la majorité des suffrages exprimés.

L’entreprise organisera la consultation et le résultat du vote fera l’objet d’un procès-verbal qui sera affiché dans l’entreprise et adressé à l’organisation syndicale mandante.

Article 11 – Les formalités de dépôt

Le présent avenant à l’accord collectif, donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231­2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Le procès-verbal de la consultation des salariés à la majorité des suffrages exprimés sera annexé à l’avenant approuvé lors du dépôt.

Fait à Saint-Evarzec, le 18/11/2017

Pour La C.F.D.T Pour la Société

Le salarié mandaté

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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