Accord d'entreprise "UN ACCORD DE METHODE RELATIF AU PROJET DE CESSION PAR FIRST EAGLE DE SA PARTICIPATION DANS LE CAPITAL SOCIAL D'EMIN LEYDIER" chez SAICA PACK EL

Cet accord signé entre la direction de SAICA PACK EL et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2017-11-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : A06918014383
Date de signature : 2017-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : EMIN LEYDIER
Etablissement : 41346459500029

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord Négociations Annuelles Obligatoires (2019-05-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-13

ACCORD DE MÉTHODE RELATIF AU PROJET DE CESSION PAR FIRST EAGLE DE SA PARTICIPATION DANS LE CAPITAL SOCIAL D’EMIN LEYDIER

La Société EMIN LEYDIER, 

Société anonyme, au capital social de 8 850 123,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg en Bresse sous le numéro 413 464 595, ayant son siège social sis 8 Cours de Verdun 01100 Oyonnax, représentée par xxxxxxxx en sa qualité de xxxxxxxxxxx,

Ci-après dénommée « la société EMIN LEYDIER » ou «EMIN LEYDIER »

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales suivantes, représentatives au périmètre du présent accord :

  1. M. xxxx xxxx, en sa qualité de Délégué Syndical Cfdt, xxxx,

  2. M. xxxx xxxx, en sa qualité de Délégué Syndical, Cgt xxxx,

  3. M. xxxx xxxx, en sa qualité de Délégué Syndical Force Ouvrière, xxxx,

  4. M. xxxx xxxx, en sa qualité de Délégué Syndical Cgt, xxxx,

  5. M. xxxx xxxx, en sa qualité de Délégué Syndical Cgt, xxxx,

  6. M. xxxx xxxx, en sa qualité de Délégué Syndical Force Ouvrière, xxxx,

  7. M. xxxx xxxx, en sa qualité de Délégué Syndical Cgt, xxxx,

  8. M. xxxx xxxx, en sa qualité de Délégué Syndical Cfe-Cgc, xxxx,

  9. M. xxxx xxxx, en sa qualité de Délégué Syndical CFDT, xxxx,

  10. M. xxxx xxxx, en sa qualité de Délégué Syndical FO, xxxx.

  11. Mme. xxxx xxxx sa qualité de Délégué Syndical CFE CGC, xxxx.

Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »

D’AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »


PRÉAMBULE

Le 26 septembre 2017, First Eagle et le groupe espagnol Saica ont annoncé par un communiqué de presse être entrés en négociations exclusives en vue de la cession du groupe Emin Leydier.

Cette opération envisagée entraine de facto deux procédures distinctes pour les Instances Représentatives du Personnel (IRP) d’Emin Leydier :

  1. Une information-consultation sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise (C. trav., art. L. 2323-33) pour laquelle la loi prévoit un délai préfix (1 mois) susceptible d’être aménagé (par accord).

A ce titre, une note d’information a été remise au CCE le 12 octobre 2017 en vue d’une première réunion d’information consultation qui s’est tenue le 16 octobre 2017 (R1).

Seul le recours à un expert libre (au titre de l’article L. 2325-41 du Code du travail) est possible dans le cadre de cette information-consultation, avec un accès à l’information limité aux informations dont dispose le CCE.

2) Une information relative à l’opération de concentration (C. trav., art. L. 2323-34) soumise au contrôle des autorités de la concurrence européenne. Saica va déposer un dossier à ce titre.

Cette information ouvre droit à l’assistance d’un expert-comptable rémunéré par l’employeur, avec un accès élargi à l’information concernant l’ensemble des sociétés concernées par l’opération au même titre que les commissaires aux comptes.

Il a été indiqué au CCE que la notification du projet aux autorités européennes de la concurrence aurait probablement lieu, sous réserve de l’achèvement de la consultation du CCE sur le projet de cession, une fois le contrat de vente signé.

Le CCE d’Emin Leydier considère que cette situation exclut la possibilité de mener les deux procédures simultanément et que cela le prive ainsi d’avoir une vision globale de l’opération et de ses conséquences pour rendre un avis éclairé sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de leur entreprise.

La direction d’Emin Leydier a contesté ce point de vue et a indiqué que le CCE serait bien en mesure de rendre un avis sur le projet de cession sans que la procédure dite d’information au titre de la concentration soit menée en parallèle, ces procédures étant bien distinctes.

Pour éviter un enlisement juridique, la direction d’Emin Leydier, le CCE et les organisations syndicales conviennent, au travers du présent accord, d’aménager les modalités d’intervention de l’expert du CCE, notamment sur l’accès à l’information, afin de répondre au souhait du CCE de pouvoir rendre un avis sur le projet de cession en ayant pu bénéficier d’informations lui permettant de comprendre des éventuels enjeux concurrentiels de l’opération, et de pouvoir ensuite, en cas de réalisation de l’opération, être informé dans le cadre de la phase d’intégration en bénéficiant de l’assistance du même expert.

Par cet accord, il est convenu d’organiser les procédures d’information, de consultation et les travaux de l’expert en trois phases :

1. Phase 1 : Accompagnement du CCE pour la remise de l’avis du CCE mi-décembre au plus tard le 14 décembre. A cet effet l’expert présentera une note d’étape servant de support sur la base de l’ensemble des informations qui lui auront été communiquées préalablement.

2. Phase 2 : Accompagnement du CCE dans le cadre de la procédure de concentration : analyse du document remis aux autorités de la concurrence européenne (selon le calendrier européen) et présentation d’une seconde note d’étape.

3. Phase 3 : Dès la réalisation effective du projet d’acquisition, accompagnement du CCE pour mesurer les conséquences de l’opération projetée. Un rapport final sera établi sur la base de l’ensemble des informations sollicitées y compris celles qui ne peuvent être communiquées à ce jour en raison des règles de confidentialité exposées article 3. Ce rapport devra être établi dans les 3 mois suivant la date de la réalisation effective du projet d’acquisition comme prévu dans l’article 6 du présent accord. Cette phase sera caduque si l’opération ne se réalisait pas.

IL A AINSI ÉTÉ DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

  1. Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la procédure d’information et de consultation en cours devant le CCE d’Emin Leydier concernant le projet de cession par First Eagle de sa participation dans le capital social d’Emin Leydier.

Dans ce contexte et suite à la réunion informelle du 19 octobre 2017 au siège d’Emin Leydier, il a été convenu du principe de conclure un accord dont l’objectif est de permettre une mise en œuvre rapide de la procédure de consultation tout en permettant au CCE, via son expert, d’accéder à certains éléments d’information.

Le présent accord est conclu en application de l’article R. 2323-1-1 du Code du travail.

  1. Calendrier applicable au CCE

Le CCE s’engage à :

  • entériner le présent accord tel que signé par les Organisations Syndicales Représentatives lors du CCE du 7 novembre 2017 ;

  • préserver le caractère confidentiel du projet jusqu’à sa réalisation effective, notamment au regard des informations transmises ;

  • émettre son avis au plus tard le 14 décembre 2017.

    1. Engagements de la direction et calendrier applicable

La direction s’engage de son côté à :

  • Mettre à disposition de l’expert les documents et informations concernant Emin Leydier et l’opération projetée telles que listées en annexe 1 au plus tard dès la signature de cet accord ;

  • Organiser dès la signature de cet accord une (ou plusieurs) réunions de travail entre elle et l’expert ;

  • Inviter l’expert à venir dans les locaux des Conseils du vendeur, afin de pouvoir prendre connaissance de certains des documents listés en annexe 1, et se voir présenter le projet, et le cas échéant, recevoir toute explication technique utile.

Les Parties conviennent que la direction ne sera en aucun cas tenue d’élaborer, pour les besoins de l’expertise, des documents ou analyses qui n’existent pas.

S’agissant des éléments sollicités par l’expert concernant Saica, la direction confirme avoir sollicité le groupe Saica afin de lui faire part de ses demandes.

Le cabinet ECAM ayant réalisé des missions pour le compte des représentants du personnel de cette entreprise en France, et disposant déjà, en pratique, d’une bonne connaissance de ce Groupe et de documents et informations le concernant, Saica a accepté que ce cabinet, puisse, dans le respect de la déontologie applicable, utiliser les documents listés en annexe dont il a déjà connaissance, pour analyser la situation.

Saica a également accepté que le projet de notification à la Commission Européenne sous forme de document de travail puisse être consulté par l’expert dans le cadre de sa mission d’assistance sur le projet de cession, selon la forme et modalités rappelées en annexe 1.

Les engagements de Saica sont formalisés dans un document joint en annexe 2.

Les Parties s’accordent également sur le fait que le droit de la concurrence interdit l’échange ou la communication de certaines informations stratégiques entre Saica et Emin Leydier préalablement au closing de l’opération (cf. articles 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et L. 420-1 du code de commerce qui prohibent les ententes entre concurrents, notamment sous la forme d’échanges d’informations commerciales stratégiques ; cf. également article 7 du Règlement (CE) n° 134/2003 qui prohibe la réalisation d’une opération de concentration avant son autorisation formelle par la Commission européenne, notamment via l’échange d’informations stratégiques).

Dans ces conditions, les parties conviennent que l’accès aux informations sollicitées sera soumis aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Pour les phases 1 et 2, soit avant la réalisation effective de l’opération projetée, l’expert s’engage (i) à ne pas transmettre les informations stratégiques communiquées par Saica à aucun tiers, en particulier pas à Emin Leydier, (ii) à soumettre les projets de notes d’étape au titre des phases 1 et 2 à Saica avant leur diffusion aux membres du CCE afin que Saica puisse s’assurer de l’absence de données stratégiques.

Cet engagement sera levé envers Emin Leydier et ses instances représentatives en cas de réalisation de l’opération projetée. Ces informations seront en tout état de cause couvertes par le principe de confidentialité de l’article L.2325-5 du Code du travail.

La procédure légale d’information prévue en cas d’opération de concentration dans les trois jours de la publication de la notification de dépôt du dossier à l’autorité de la concurrence sera en tout état de cause respectée.

  1. Encadrement de l’intervention de l’expert à l’occasion des différentes phases

Le présent accord vise également à préciser le cadre d’intervention de l’expert. Ainsi :

  • le CCE confirme désigner le cabinet ECAM en tant qu’expert libre dans le cadre de l’article L.2325-41 du code du travail (phase 1) ;

  • le CCE confirme que ce même cabinet sera désigné au titre de la procédure d’information relative à la concentration (phase 2) ;

  • le CCE confirme que ce même cabinet sera désigné, en qualité d’expert libre, pour assister le CCE dans le cadre de l’analyse des informations remises à l’expert à l’occasion de la phase d’intégration (phase 3) ;

  • ses honoraires seront pris en charge par Emin Leydier sous réserve d’un accord sur leur montant, pour l’ensemble des interventions au titre des 3 phases.

Article 4.1. Mission de l’expert

L’intervention de l’expert a pour objet lors des phases 1 et 2 :

  • d’accompagner le CCE au cours des deux procédures. Le CCE pourra ainsi :

    • analyser le projet présenté dans ses différentes composantes ;

    • émettre un avis éclairé et argumenté sur le projet présenté ;

    • comprendre les impacts concurrentiels éventuels de la concentration.

  • d’établir un diagnostic rigoureux et complet du projet, notamment sur les points suivants :

    • les positions des deux groupes avant l’opération projetée ;

    • les objectifs visés par le projet d’acquisition ;

    • les modalités de financement envisagées par le repreneur et de ses incidences pour la société Emin Leydier.

Pour la phase 3, l’objectif de l’expert sera d’établir un rapport sur les conséquences envisagées de l’opération projetée (économiques, financières, organisationnelles, sociales….) et d’accompagner les membres du CCE lors de la phase d’intégration si le projet de cession aboutit.

L’expert et le CCE reconnaissent avoir été informés et accepter que, compte tenu de la position concurrentielle d’Emin Leydier et de Saica en tant qu’acquéreur potentiel, certains éléments d’information concernant Emin Leydier ne peuvent être partagés avec Saica avant la réalisation éventuelle de l’opération et, que, par conséquent, certaines données, notamment concernant les modalités d’intégration d’Emin Leydier dans le nouveau groupe d’appartenance, ne pourront être communiquées au CCE dans le cadre de la consultation sur le projet de cession.

La direction s’engage néanmoins à communiquer ces éléments au CCE en temps utile, une fois ceux-ci connus, à l’issue en particulier des travaux qui seront menés par l’équipe d’intégration, composée de membres de la direction d’Emin Leydier et de Saica, qui sera mise en place dès la réalisation de l’opération envisagée.

Durant cette phase et comme précédemment évoqué, Saica a d’ores et déjà fait part de son accord pour que le CCE puisse être accompagné par le cabinet ECAM à titre d’expert libre dans le cadre de l’analyse de toute information qui serait communiquée au CCE sur ce point. Saica a ainsi d’ores et déjà précisé, en sa qualité de potentiel futur actionnaire majoritaire, que les informations listées en annexe 1 seront communiquées à l’expert si l’opération projetée se concrétise.

Article 4.2. Déroulement de la mission

La mission de l’expert dans le cadre de l’opération projetée s’établira en trois temps :

  1. Accompagnement du CCE pour remettre un avis dans le cadre de la procédure d’information / consultation (phase 1)

Au cours de cette première phase, l’expert sera désigné par le CCE dans le cadre de l’article L. 2325-41 du Code du travail.

Toutefois, la direction d’Emin Leydier accepte, comme mentionné ci-dessus, de lui communiquer ou de lui permettre de prendre connaissance d’un certain nombre de document listés en annexe1. Les informations remises par Saica dans cette phase sont également précisées en annexe 1.

Les honoraires afférents à cette mission seront pris en charge en totalité par la société sous réserve d’un accord sur leur montant.

L’information délivrée à l’expert pourra être complétée par des échanges avec la direction de la société, les conseils du vendeur et la direction du groupe acquéreur dans les conditions précédemment énoncées.

  1. Procédure d’information en cas d’opération de concentration (phase 2)

Cette deuxième partie de mission se déroulera dans les conditions définies par la loi (C. trav., art. L.2323-34).

Elle démarrera en conséquence par la convocation du CCE au plus tard 3 jours après la publication de la notification de remise du projet à l’autorité européenne de la concurrence.

La durée de la mission sera fonction du délai nécessaire à l’instance européenne pour se prononcer sur l’opération. La mission de l’expert prendra fin avec la remise de son rapport au plus tard dans les 8 jours qui suivent la remise de l’avis de l’autorité de la concurrence.

Les informations définitives, notamment celles déposées à l’autorité européenne, seront transmises à l’expert dans les délais prévus par le code du travail.

A noter que l'expert a accès à l’ensemble des documents nécessaires à l’exercice de sa mission au sein de toutes les sociétés concernées par l’opération, y compris l’ensemble des dossiers et de leurs annexes déposés par les parties auprès de la Commission Européenne.

Dans la mesure où l’expert aura eu accès, dans la première phase, aux documents de travail permettant d’établir le dossier remis à la Commission Européenne, cette deuxième partie de mission

sera essentiellement axée sur les écarts éventuels entre les documents de travail et les documents déposés auprès de la Commission Européenne.

La nomination de l’expert se fera au titre des opérations de concentrations (C. trav., art. L. 2323-34).

  1. Accompagnement du CCE pour mesurer les conséquences de l’opération projetée, dans le cas où celle-ci se réalise (phase 3)

Une troisième phase d’accompagnement du CCE s’ouvrira en cas de réalisation de l’opération, selon les principes actés à l’article 4 ci-dessus et à l’article 6 ci-dessous. Le montant des honoraires sera pris en charge par la direction.

  1. Confidentialité

Les membres du Comité Central d’Entreprise, ainsi que les délégués syndicaux, s’engagent à respecter l’obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur dans le cadre de ce projet (C. trav., art. L. 2325-5).

Concernant les informations remises à l’expert, le respect de la confidentialité est garanti par les règles déontologiques et les normes professionnelles de l’Ordre des Experts Comptables.

La direction précisera les Informations, auxquelles l’expert a accès et qui ne devront pas être reproduites dans les notes d’étape et le rapport final. Ces informations particulièrement sensibles seront précisées en annexe 1.

  1. Durée et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il cessera automatiquement de produire effet :

  • A défaut de réalisation de l’opération projetée : à l’issue des procédures d’information et de consultation sur l’opération projetée ; et,

  • En cas de réalisation de l’opération projetée : dans un délai de trois mois à compter de la date de réalisation de l’opération.

Il ne sera pas renouvelable, ni reconductible par tacite reconduction.

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et adhérentes et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

  1. Suivi de l’application de l’accord

Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la direction auprès des organisations syndicales signataires A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.

  1. Validité et entrée en vigueur

La validité du présent accord est subordonnée :

  • à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant obtenu au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des comités d’établissement et à l’absence d’opposition conformément aux dispositions des articles L.2231-8 et L. 2232-12 du Code du Travail,

  • au respect du calendrier de consultation figurant dans le présent accord.

Le présent accord entrera en vigueur dès sa signature.

  1. Publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives.

Il sera déposé en deux exemplaires (une version originale papier et une version sur support électronique) à la Direccte compétente et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le présent acte sera déposé auprès de la Direccte compétente accompagné de la version intégrale de l’accord et de la version destinée à la publication exclusion faite des articles visés ci-dessus.

Fait à Villeurbanne,

Le 13 novembre 2017

En 12 exemplaires

Pour la Société

xxxx xxxx

Directeur Général

Pour les organisations syndicales

  1. M. xxxx xxxx, en sa qualité de Délégué Syndical Cfdt, xxxx,

  2. M. xxxx xxxx, en sa qualité de Délégué Syndical, Cgt xxxx,

  3. M. xxxx xxxx, en sa qualité de Délégué Syndical Force Ouvrière, xxxx,

  4. M. xxxx xxxx, en sa qualité de Délégué Syndical Cgt, xxxx,

  5. M. xxxx xxxx, en sa qualité de Délégué Syndical Cgt, xxxx,

  6. M. xxxx xxxx, en sa qualité de Délégué Syndical Force Ouvrière, xxxx,

  7. M. xxxx xxxx, en sa qualité de Délégué Syndical Cgt, xxxx,

  8. M. xxxx xxxx, en sa qualité de Délégué Syndical Cfe-Cgc, xxxx,

  9. M. xxxx xxxx, en sa qualité de Délégué Syndical CFDT, xxxx,

  10. M. xxxx xxxx, en sa qualité de Délégué Syndical FO, xxxx,

  11. Mme. xxxx xxxx sa qualité de Délégué Syndical CFE CGC, xxxx.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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