Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez DIAGER INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DIAGER INDUSTRIE et le syndicat CGT le 2023-10-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03923060051
Date de signature : 2023-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : DIAGER INDUSTRIE
Etablissement : 41346505500015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-30

ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La société DIAGER INDUSTRIE, représentée par son Président la société DIAGER LEADER, elle- même représentée par son Directeur Général

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale C.G.T., représentée par son délégué syndical

D’autre part.

Préambule :

La Direction de la société Diager Industrie a souhaité aborder le sujet de l’organisation du temps de travail avec ses collaborateurs et plus particulièrement la question des horaires de travail dans un but de simplification. Ainsi, des réunions de travail avec la délégation syndicale de l’entreprise, le Directeur Général, le Directeur Industriel et la Responsable RH ont été organisées.

Ces réunions de travail se sont déroulées aux dates suivantes : les 28 septembre 2023, 10 octobre 2023 et 19 octobre 2023 dans le but de négocier un accord d’entreprise.

Au terme des négociations engagées lors de ces réunions, les schémas horaires suivants sont ressortis :

Article 1er : Décompte du temps de travail pluri-hebdomadaire pour les salariés en équipes de matin, équipes d’après-midi et équipes de nuit

1- Champ d’application

L’article 1er du présent accord concerne les salariés de la production travaillant en équipes de matin / après-midi / nuit.

2- Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés en équipes de matin / après-midi / nuit est lissé sur deux semaines :

  • Une semaine de matin à 40h25 de travail hebdomadaire pauses incluses (0.33 par jour soit un temps de pause de 1.65 heures par semaine inclus dans le temps de travail effectif). Les salariés travailleront du lundi au vendredi de 04h00 à 12h05.

  • Une semaine d’après-midi à 32h20 de travail hebdomadaire pauses incluses (0.33 par jour de travail soit un temps de pause de 1.32 heures par semaine inclus dans le temps de travail effectif). Les salariés travailleront de 12h00 à 20h05.

  • Les personnes de nuit alterneront sur ce rythme 40h25/32h20 une semaine sur 5 jours (de lundi à jeudi de 20h00 à 04h05 et le vendredi de 16h00 à 00h05) et une semaine sur 4 jours (de lundi à jeudi de 20h00 à 04h05).

Ces horaires fonctionneront en alternance avec un binôme A et un binôme B pour les équipiers de matin et après - midi. Les binômes seront définis chaque début d’année civile.

Une période de recouvrement de 5 minutes est mise en place afin de permettre aux salariés de transmettre les consignes lors du changement d’équipe. Ces 5 minutes journalières seront rémunérées au taux normal.

3- Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

a) Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Le volume horaire hebdomadaire de travail retenu sur la période de décompte est de 35 heures.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.

b) Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par affichage.

c) Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Les salariés sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimum de 1 semaine.

4- Conditions de rémunération

a) Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne 35 heures pour les salariés à temps complet soit 151,67 heures mensuelles.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 2 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.

Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.

b) Heures supplémentaires en cours de période de décompte 

Les heures effectuées le vendredi des semaines de 32 heures ou le samedi des semaines à 40h00 constituent, en cours de période de décompte, des heures supplémentaires à rémunérer à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées avec la majoration qui leur est applicable.

c) Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.

La Direction Générale rappelle que les heures supplémentaires seront demandées pour répondre à une charge de travail exceptionnelle et ponctuelle.

Elle fera appel systématiquement au volontariat. Si des volontaires manquaient, elle se réserve le droit de les imposer de façon ponctuelle.

5- Horaires des salariés concernés par le décompte du temps de travail pluri-hebdomadaire

Personnes d'équipe matin / après - midi Personnes de nuit
Equipe A Equipe B Equipe A
Semaine 1 Semaine 2 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 1 Semaine 2
Lundi 04h00-12h05 12h00-20h05 12h00-20h05 04h00-12h05 20h00-04h05 20h00-04h05
Mardi 04h00-12h05 12h00-20h05 12h00-20h05 04h00-12h05 20h00-04h05 20h00-04h05
Mercredi 04h00-12h05 12h00-20h05 12h00-20h05 04h00-12h05 20h00-04h05 20h00-04h05
Jeudi 04h00-12h05 12h00-20h05 12h00-20h05 04h00-12h05 20h00-04h05 20h00-04h05
Vendredi 04h00-12h05     04h00-12h05 16h00-00h05  

Ce schéma d’horaires est susceptible de modification en fonction des nécessités de fonctionnement et d’organisation de la cellule.

Les pauses seront prises quotidiennement aux horaires suivants :

  • Personnes de matin : pause quotidienne de 08h00 à 08h20 non pointées et rémunérées.

  • Personnes d’après – midi : pause quotidienne de 16h00 à 16h20 non pointées et rémunérées.

  • Personnes de nuit : pause quotidienne de 00h00 à 0h20 non pointées et rémunérées.

  • Personnes de nuit travaillant le vendredi après – midi de 16h00 à 00h05 : pause quotidienne de 20h00 à 20h20 non pointées et rémunérées.

Dans une démarche d’Eco – mobilité, QVT et RSE, la Direction Générale accepte que les salariés équipiers qui le souhaitent et dont le domicile est situé à 60 kms et plus du lieu de travail puissent aménager leurs horaires de travail sur le schéma suivant :

Personnes d'équipe matin / apm Personnes de nuit
Equipe A Equipe B Equipe A
Semaine 1 Semaine 2 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 1 Semaine 2
Lundi 05h00-13h05 12h00-20h05 12h00-20h05 05h00-13h05 20h00-04h05 20h00-04h05
Mardi 05h00-13h05 12h00-20h05 12h00-20h05 05h00-13h05 20h00-04h05 20h00-04h05
Mercredi 05h00-13h05 12h00-20h05 12h00-20h05 05h00-13h05 20h00-04h05 20h00-04h05
Jeudi 05h00-13h05 12h00-20h05 12h00-20h05 05h00-13h05 20h00-04h05 20h00-04h05
Vendredi 05h00-13h05     05h00-13h05 20h00-04h05  

Ce schéma d’horaires est susceptible de modification en fonction des nécessités de fonctionnement et d’organisation de la cellule.

Les pauses seront prises quotidiennement aux horaires suivants :

  • Personnes de matin : pause de 09h00 à 09h20 non pointées et rémunérées.

  • Personnes d’après – midi : pause de 16h00 à 16h20 non pointées et rémunérées.

  • Personnes de nuit : pause de 00h00 à 00h20 non pointées et rémunérées.

Seulement dans ce cas – là une heure de recouvrement pourra être tolérée entre la personne d’équipe d’après – midi (de 12h00 à 13h00).

Article 2 : Dispositif d’attribution de la réduction d’horaire sous la forme de jours de repos pour certains services

1- Champ d’application :

L’article 2 du présent accord concerne les salariés travaillant dans les services suivants :

- salariés de la Production en horaires de journée ;

- salariés du service Marquage ;

- salariés du service Magasin Expéditions ;

- salariés du service Contrôle.

- salariés du service Maintenance

2- Réduction de l’horaire de travail effectif de référence

L’horaire hebdomadaire de travail effectif de référence est réduit sur l’année de 37 heures à 35 heures. Des jours de RTT sont attribués en contrepartie.

3- Nombre de jours de repos attribués au titre de la réduction d’horaire

Le nombre de jours de repos correspondant à la réduction d’horaire prévue à l’article 2.1 ci-dessus est de 12 pour une année complète de travail en 2024. Pour les salariés entrant ou partant en cours d’année, le nombre de jours de repos correspondant à la réduction d’horaire est déterminé, pour chaque salarié, en fonction de son temps de présence dans l’entreprise sur la période annuelle.

4- Modalités de prise des jours de repos attribués au titre de la réduction d’horaire

Les jours de repos correspondant à la réduction d’horaire pourront être pris par journée complète ou demi-journée au cours de la période annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre.

Ces JRTT seront posés sur l’année civile. 50% de ces jours de RTT devront être posés au 30 juin chaque année, ils ne pourront être posés sur les mois de mai et août.

Les JRTT ne pourront pas être posés la veille d’une fermeture de l’entreprise pour congés payés.

Les collaborateurs ne pourront pas prendre plus de 2 JRTT à la suite.

Les récupérations pour convenance personnelle ne seront plus possibles ; les collaborateurs pouvant poser un ½ JRTT.

Les salariés ne pourront poser plus de 3 vendredis matin par année civile. Un demi JRTT sera décompté pour ces vendredis matins pour les personnes travaillant sur 4.5 jours par semaine.

Les JRTT seront soumis à l’accord du responsable.

5- Conditions de rémunération

Lissage de la rémunération mensuelle :

Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence, 35 heures.

En cas d’absence, les heures de travail non effectuées de ce fait seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

6- Horaires des salariés concernés par l’attribution de la réduction d’horaires sous la forme de jours de RTT

a- Salariés de la production en horaires de journée (hors salariés relevant d’horaires particuliers figurant ci-après) :

JOURNEE - Production et Team Leaders RTT 2024
Du lundi au jeudi Vendredi
MATIN APM MATIN APM
7h00-12h00 13h00-16h00 7h00-12h00   12 Pause journalière de 9h00 à 9h10

b- Salariés du service Marquage / service Magasin Expéditions :

MARQUAGE MAG EXPE RTT 2024  
Du lundi au jeudi Vendredi  
MATIN APM MATIN APM
07H45-12H00 13H00-16H15 08h00-12h00 13h00-16h00 12 Pause journalière de 9h00 à 9h10

c – Salariés du service Contrôle :

  CONTRÔLE RTT 2024  
  Du lundi au jeudi Vendredi  
Semaine à 36h00 07h00-12h00 13h00-16h00 08h00-12h00  
Semaine à 40h00 07h00-12h00 13h00-16h00 07h00-12h00 13h00-16h00 12
Cycle de 4 semaines (3 semaines à 36h00 et une semaine à 40h00 définies selon un calendrier annuel soumis à approbation du Responsable et de la DG sur base 37h00 avec RTT)

Pause journalière de 09h00 à 09h10.

Une proposition de calendrier pour 2024 est jointe en annexe 1.

d – salariés du service Maintenance :

  MAINTENANCE RTT 2024
  Du lundi au jeudi Vendredi
Semaine A 07h15-12h00 13h00-16h00 07H30-12H00  
Semaine B 07H15-12H00 13h00-16h00 07H30-12H00 13h00-16h00 12
Cycle de 2 semaines (1 semaines à 35H30 et une semaine à 38H30 en alternance.

Pause journalière de 09h00 à 09h10.

Article 3 – Horaires de journée des salariés relevant des services administratifs

Le schéma horaire du personnel administratif non cadre (Méthodes, BE, ADV) reste inchangé avec un horaire sur 35 heures par semaine.

L’horaire collectif de journée de 35 heures par semaine ainsi que sa répartition est affiché dans l’entreprise.

Article 4 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à la date du 1er janvier 2024.

Les précédents accords signés les 06 mars 2019 et 24 janvier 2022 seront donc caduques à la date du 1er janvier 2024.

Le délégué Syndical accepte d’écourter le préavis de trois mois de l’accord signé le 06 mars 2019 sous condition que les négociations aboutissent et qu’un accord soit trouvé entre les parties.

Article 5 - Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais de la commission de suivi composée de 4 salariés lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord. La commission sera présidée par l’employeur.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

Article 6 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 7 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 1 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du Travail.

Article 8 – Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Dole.

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Fait à Poligny, le 30 octobre 2023.

La Direction Le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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