Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE" chez E.B.S. - CONCORDIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de E.B.S. - CONCORDIA et les représentants des salariés le 2021-01-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921014543
Date de signature : 2021-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : CONCORDIA
Etablissement : 41351035500055 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-15

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE

D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

 

Entre :

La société CONCORDIA (INLINGUA Lyon), dont le siège social est situé 20, Boulevard Eugène Deruelle 69432 LYON Cedex 03, représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Directeur, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de la société l’ayant ratifié à la majorité des deux tiers au moins

Ci-après dénommées « les salariés »

D’autre part,

 

• Préambule

À la suite de la publication de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020, la direction et les salariés se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ont considérablement impacté l’activité économique de la société.

Cette crise a frappé de plein fouet le secteur de la formation professionnelle en langues auquel appartient l’entreprise fortement impacté par l’arrêt ou le report des projets de formation linguistique. En effet, beaucoup d’entreprises clientes ont gelé ces initiatives, les considérant comme non prioritaires et pouvant être reportées de plusieurs mois lorsque la crise sanitaire et économique sera terminée.

Par ailleurs, la baisse drastique des voyages d’affaire et des échanges internationaux a considérablement fait chuter la demande de formation en langues.

Enfin, tous les projets d’immersion linguistique à l’étranger, en particulier via le réseau INLINGUA dont nous sommes concessionnaires pour la région lyonnaise, se sont arrêtés brutalement en mars 2020, ainsi que tous les projets d’accueil de personnes étrangères désirant apprendre le FLE (Français Langue Étrangère).

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les salariés , analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.

Depuis le 1er confinement du printemps 2020, la société fait face à une très nette baisse d’activité qui s’est traduite par un chiffre d’affaires de l’exercice 2019-2020 (clos le 30/09/2020) en baisse d’1/3 par rapport à l’exercice précédent.

La forte sensibilité opérationnelle de notre activité a ainsi conduit à un Résultat d’Exploitation très sensiblement négatif.

Le début du nouvel exercice en cours pouvait laisser espérer un sursaut, mais cet espoir s’est rapidement envolé avec le 2ème confinement et la poursuite d’une situation sanitaire et économique toujours plus incertaine. Cela fige ainsi beaucoup de projets de nos clients. Cela se traduit sur le plan opérationnel par une forte baisse des demandes de proposition qui nous sont faites et par une chute des appels téléphoniques. Sur le plan économique, nous constatons désormais une baisse cumulée d’environ 50% de notre activité depuis début Octobre 2020.

Pendant le 1er confinement, des mesures de sauvegarde avaient été prises comme le recours à l’activité partielle, l’étalement des loyers, la prise de congés payés des salariés en CDI, ainsi que l’octroi d’un PGE.

Depuis le 1er juin 2020 et à la lueur d’une amélioration sanitaire et économique, toutes ces actions n’avaient pas été reconduites mais le climat d’incertitude actuel et le constat de la forte dégradation économique de notre Société nous conduit désormais à envisager de nouvelles mesures.

Si la nature de notre activité permet structurellement de moduler les charges variables de personnel en fonction de notre activité, via les CDI Intermittents, les CDD d’usage et le recours à des Contrats de prestation de service, il n’en est pas de même pour les salariés en charge des activités administratives et commerciales qui représentent une charge fixe pour la Société.

Afin de sauvegarder au maximum l’emploi et la trésorerie de l’entreprise, le dispositif d’APLD est envisagé pour permettre à la Société comme aux bénéficiaires de s’inscrire dans un cycle plus long (6 mois). En effet, force est de constater qu’une amélioration de la situation sanitaire et économique, suivi de ses potentiels impacts positifs sur notre activité, n’est désormais plus attendue avant au mieux l’été 2021.

Une information précise et complète sur les éléments commerciaux, financiers et comptables, nécessaires à la compréhension des objectifs de ce dispositif, a été faite dans le cadre du diagnostic partagé avec les salariés.

La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société pour les motifs expliqués plus haut et essentiellement liés à l’inertie d’une reprise économique dont l’horizon s’écarte fortement et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle. Les parties ont ainsi convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

 

• Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique

Les activités concernées sont les suivantes :

  • Activité administrative

  • Activité commerciale

Au sein de ces activités, les deux salariés suivants sont concernés par la mise en œuvre du dispositif avec une réduction horaire qui peut être différente :

  • XXXX

  • YYYY

• Article 2 : Réduction de l’horaire de travail

Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 40 % au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif.

Il est prévu de réduire comme suit l’activité des salariés concernés :

Durée contractuelle Durée réduite Durée d’application
XXXXX 151,67h 91h 6 mois
YYYYY 144,50h 86,7h

La réduction maximale de l’horaire de travail du salarié à temps partiel se fera au prorata de sa quotité de travail initiale.

La rémunération de base sera réduite à due proportion.

La réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné et sur la durée d'application de l'APLD. Elle peut conduire à une suspension temporaire de l'activité du salarié.

Une programmation périodique est établie chaque mois. Elle est communiquée aux salariés concernés avec un délai de prévenance de 7 jours.

Elle donne lieu à un suivi mensuel pouvant conduire à d'éventuels ajustements de la programmation en fonction de l'évolution de l'activité de l'entreprise. Le cas échéant, toute modification de la programmation sera communiquée aux salariés avec un délai de prévenance de 3 jours.

• Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée stipulée dans les contrats de travail des salariés concernés.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

 

• Article 4 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants :

  • La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD sur l’ensemble des emplois des salariés concernés par ce dispositif.

Ces engagements sont applicables pendant 6 mois.

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect desdits engagements.

 

  • L'employeur s'engage par ailleurs à favoriser les actions de développement et d'adaptation des compétences.

À cet effet, des entretiens individuels seront organisés dans un délai de 1 mois à compter de la validation du présent accord, afin d'identifier les éventuels besoins de formation au regard des compétences nécessaires et indispensables à la préservation et au développement de l'activité de l'entreprise.

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.

Les organismes concernés (OPCO, FNE formation, FSE) pourront être sollicités pour le financement des coûts de formation engagés.

• Article 5 : Efforts proportionnés des dirigeants exerçant dans le périmètre de l’accord

Pendant la durée de l’APLD, il ne sera procédé à aucune augmentation du montant des prestations facturées mensuellement par la Holding Deboa, présidente de la Société en tant que personne morale.

  

• Article 6 : Mobilisation des congés payés

 

Les salariés souhaitant limiter les conséquences financières du recours à l'activité partielle auront la possibilité de poser des jours de congés payés en lieu et place des journées non travaillées prévues par la programmation, dans la limite de 12 jours.

La demande devra être effectuée dans les 15 jours suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

• Article 7: Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée.

 

• Article 8 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail ainsi que par courriel.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à travers une réunion individuelle.

Ils pourront s’adresser au Directeur de la Société pour obtenir toute information complémentaire.

  

• Article 9 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 6 mois, s’achevant à la date du 31 juillet 2021.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de 6 mois à compter du 1/02/2021 allant jusqu’au 31/07/2021.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera réputé nul et non avenu.

 • Article 10 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des bénéficiaires.

Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

 

Fait à Lyon, le 15 janvier 2021

Pour la Société, M. XXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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