Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL FORFAIT ANNUEL EN JOURS CADRES AUTONOMES" chez DIOT RHONE-ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DIOT RHONE-ALPES et les représentants des salariés le 2020-06-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920011700
Date de signature : 2020-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : DIOT RHONE-ALPES
Etablissement : 41366333700082 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures ACCORD PORTANT SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON-CADRE ET CADRES NON-AUTONOMES (2020-06-25)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-25

ACCORD PORTANT SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

FORFAIT ANNUEL EN JOURS - CADRES AUTONOMES

Entre les soussignés,

La société DIOT RHONE-ALPES,

Représentée par son Président la Société Xylassur, elle-même représentée par son Gérant,

D'une part,

Et

Les élus titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D'autre part,

II a été conclu l'accord collectif suivant :

Préambule

Dans le cadre d'une réflexion sur une nouvelle organisation du travail plus opérationnelle, la direction a dénoncé, les différents accords sur le temps travail existant dans les sociétés Xylassur et Diot Rhône-Alpes.

Consécutivement à l’élection du CSE en mars 2020, la Direction a ouvert des négociations en vue de conclure un nouvel accord sur l’organisation du temps de travail.

Les dispositions du présent accord ont pour objectif de permettre aux salariés concernés d'organiser leur temps de travail de manière autonome, en fonction des besoins de la Société et dans le respect d'un équilibre entre temps de travail et vie privée, étant rappelé que le temps de travail est défini comme le temps pendant lequel un salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

Le présent accord a pour objet d’introduire plus de flexibilité dans l’organisation du temps de travail des cadres autonomes.

Le présent accord se substitue intégralement aux dispositions existantes résultant d'accords collectifs ou individuels, d'usages ou de notes de service ayant trait à l’ensemble des dispositions ci-après.

Article 1- Champ d'application

Le présent accord vise la catégorie des salariés cadres « autonomes » relevant des classes E à H de la Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances.

On entend par cadres « autonomes » la catégorie des cadres commerciaux et/ou itinérants, ou cadres sédentaires, hors cadres dirigeants gérant eux-mêmes leur emploi du temps, dont la nature des fonctions ne leur permet pas de suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils appartiennent, ni de prédéterminer la durée de leur temps de travail. En outre, ils bénéficient d'une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps en raison des conditions d'exercice et de la nature de leurs fonctions.

L'application des dispositions du présent accord nécessite la conclusion avec chaque cadre concerné d'une convention individuelle de forfait jours par avenant au contrat de travail en respectant la procédure de modification du contrat. Le temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous.

Article 2 - Volume du forfait annuel en jours

2.1 - Nombre de jours travaillés :

Le nombre de jours travaillés est de 216 jours pour les Classes E et F, et 217 jours pour les Classes G et H, par année civile complète, journée de solidarité incluse.

II peut s'apprécier en journées entières ou en demi-journées.

Le décompte des jours travaillés se fait donc sur une période de référence correspondant à 12 mois consécutifs, du 1er janvier au 31 décembre.

2.2 - Jours de repos d'Autonomie (JRA) :

Pour chaque année civile, chaque cadre autonome bénéficie d'un nombre de jours de repos d'autonomie (JRA) calculé de la manière suivante :

Nombre de JRA = nombre jours ouvrés dans l'année (hors samedis, dimanches et jours fériés non-travaillés) - nombre de jours de congés payés – 216 / 217.

2.3 - Salariés à temps partiel :

Les salariés cadres autonomes à temps partiel peuvent bénéficier des dispositions du présent accord à due proportion de leur temps de travail contractuel.

Chaque situation fait l'objet d'un examen et d'une information spécifique.

Article 3 · Modalités de contrôle et de suivi de la charge de travail

Le temps de travail des salariés cadres autonomes fait l'objet d'un décompte annuel en journées ou demi-journées de travail effectif.

L'amplitude et la charge de travail doivent rester raisonnables afin de préserver la santé et la sécurité des salariés et leur permettre de concilier vie professionnelle et vie privée.

Les salariés cadres autonomes doivent organiser leur temps de travail à l'intérieur de leur forfait annuel, en respectant un temps de repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives au total, incluant obligatoirement le dimanche. Si une difficulté devait survenir quant au respect de ces temps de repos, en raison d'une situation exceptionnelle, l'intéressé devra en faire part immédiatement à son manager N+1 pour qu'une solution adéquate puisse être trouvée.

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, l'employeur assure le suivi régulier de l'organisation du travail du Cadre autonome ayant conclu une convention de forfait en jours, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

Ce document informatique tenu quotidiennement par le salarié, et validé par son supérieur hiérarchique, fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos forfait jours ...) auxquels le salarié n'aura pas renoncé. Une journée travaillée correspond à un temps de travail quotidien supérieur à 5 heures et une demi-journée correspond à un temps de travail quotidien inférieur ou égal à 5 heures.

Ce système, associant le salarié cadre autonome et son manager N+1, permettra également d'anticiper la prise des jours ou des demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l'année, des prévisions d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Un entretien individuel annuel spécifique a lieu avec chaque cadre ayant réalisé une année complète de travail. Cet entretien permet d'adapter, si nécessaire, le nombre de jours travaillés à la charge de travail. Au cours de cet entretien sont également évoqués l’organisation et la charge de travail de l'intéressé, l’amplitude de ses journées d'activité, ses déplacements, l’articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sa rémunération.

Une attention particulière est portée, pendant cet entretien, à la situation des salariés souhaitant ou ayant renoncé à une partie de leurs jours de repos.

Article 4 : Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fait l'objet d'une convention individuelle de forfait conclue entre le salarié et l'employeur.

Cette convention individuelle précise :

  • Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;

  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ;

  • La rémunération qui doit être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

Article 5 - Conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

5.1 - Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période :

En cas d'embauche en cours de période annuelle, il conviendra de définir individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler. Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

Dans le cas d'une embauche en cours d'année, il conviendra de recalculer le nombre de jours de travail prévu au forfait hors congés payés et le proratiser en fonction des jours ouvrés de présence du salarié sur l'année.

5.2 - Conditions de prise en compte des absences :

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de un jour par journée d'absence.

Article 6 - Droit à la déconnexion

Les salariés en forfait annuel en jours ont droit au respect de leur temps de repos et au respect de l'équilibre vie personnelle/vie professionnelle.

Dans la mesure où le travail en dehors des heures de l'entreprise et l'utilisation des nouvelles technologies constituent des facteurs de risques psychosociaux, les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d'un droit à la déconnexion.

Pendant les périodes de repos quotidien et de repos hebdomadaire, ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail (conges, RTT, maladie...), les salaries sont invités à se déconnecter et doivent s'abstenir d'envoyer des courriels et de répondre aux courriels.

Le supérieur hiérarchique veille au respect de ce droit à déconnexion, notamment en n'envoyant pas de courriels pendant les périodes concernées.

Article 7 - Prise des congés payés d'été

Les salariés cadres autonomes dont le temps de travail est décompté en jours sur l'année doivent obligatoirement poser au minimum 3 semaines de congés payés (soit 15 jours ouvrés) pendant la période allant du 1er juin au 31 octobre de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours d'année et n'ayant pas acquis 25 jours ouvrés de congés au 31 mai, le nombre minimum de jours de congés à poser entre le 1er juin et le 31 octobre sera calculé au prorata du nombre de jours réellement acquis.

Article 8 - Durée de l'accord - Forme et délai de renouvellement ou révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. II prendra effet à compter du 1er août 2020.

II pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, par courrier recommandé avec avis de réception à l'autre partie, en respectant un préavis de 3 mois précédents la date anniversaire de prise d'effet. La durée de ce préavis sera alors mise à profit pour entamer des négociations en vue de la conclusion d'un nouvel accord.

Article 9 - Information des salariés - Dépôt et publicité

La Direction de Diot Rhône-Alpes diffusera à l’ensemble des salariés et à tout nouvel embauché, par tout moyen à sa convenance et notamment par voie dématérialisée, une copie du présent accord.

Le présent accord donnera lieu à dépôt sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte).

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Fait à Lyon, le 25 juin 2020, en 5 exemplaires originaux papier

Pour la Direction de Diot Rhône-Alpes Pour le CSE de Diot Rhône-Alpes

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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