Accord d'entreprise "Un avenant à l'accord portant sur le remboursement de frais de santé en date du 30/11/2012" chez SOCIETE NOUVELLE STRUBY (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE NOUVELLE STRUBY et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFDT et CGT le 2022-03-31 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T05122004274
Date de signature : 2022-03-31
Nature : Avenant
Raison sociale : SN STRUBY
Etablissement : 41373176100024 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-31

Avenant à l’accord collectif d’entreprise du 30 novembre 2012 instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé

ENTRE LES SOUSSIGNES

S.N. STRUBY

Société par Action Simplifiée Unipersonnelle, au capital de 50 000,00 euros, Immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le n° 413 731 761 00024, ayant pour code NAF : 4941 B, dont le siège social est située à la 21, Rue du Moulin Florent, 51420, Witry Les Reims, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxx , en qualité de Directeur de la filiale,

D'une part,

ET,

Les organisations syndicales représentatives signataires :

  • Confédération Française Démocratique du Travail (S.G.T.E. – C.F.D.T.) :

    • Monsieur xxxxxxxxxxx , dûment mandaté

  • Confédération Générale du Travail (C.G.T.) :

    • Monsieur xxxxxxxxxxxx , dûment mandaté

  • Force Ouvrière – U.N.C.P. (F.O. – U.N.C.P.) :

    • Monsieur xxxxxxxxxxxxx , dûment mandaté

  • Union Nationale des Syndicats Autonomes (U.N.S.A.)

    • Monsieur xxxxxxxxxxxxx, dûment mandaté

D'autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

Il a été conclu le présent avenant à l’accord collectif d’entreprise du 30 novembre 2012 instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé.

Article 1 – Préambule

Les parties au présent accord, désireuses d'assurer une protection sociale répondant aux besoins des salariés de l’entreprise, souhaitent stabiliser et sécuriser la couverture complémentaire frais de santé existante afin d’assurer les salariés au meilleur rapport qualité/prix et d’assurer une couverture satisfaisante des principaux risques de la vie.

Après information et consultation du Conseil Social Économique en date du 25 février 2022, la société et les partenaires sociaux ont pris la décision de souscrire le présent régime complémentaire collectif à adhésion obligatoire de remboursement des frais de santé au profit des salariés visés à l’article 3.

Les garanties souscrites font l’objet de la présente note.

Article 2 - Objet de l'accord

Le présent avenant a pour objet de modifier un régime de  frais de santé complémentaire dans le cadre des articles L. 911-1, L. 242-1 et D. 242-1 du code de la Sécurité sociale ainsi que l’article 83 1° quater du code général des impôts au bénéfice des salariés définis à l'article 3 du présent accord.

Cet accord collectif se substitue automatiquement à tout accord collectif, référendaire ou DUE relatif au régime frais de santé de l’entreprise.

Ce nouveau régime frais de santé prendra effet au 1er avril 2022.

Article 3 – Bénéficiaires

Sont obligatoirement affiliés au régime frais de santé complémentaire l’ensemble du personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI Prévoyance du 17 novembre 2017 présents et à venir, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 4 du présent accord.

Les ayants droit des salariés visés sont couverts par le régime à titre facultatif.

Ont la qualité d'ayant droit, les personnes tels que définies par le contrat et les notices d’utilisation.

Article 4 - Dispenses d'affiliation

Par dérogation à l'article 3 et conformément aux dispositions légales en vigueur (articles L.911-7 III, D.911-2, D.911-3 et D. 911-5 du code de la Sécurité sociale et article 11 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi Evin), certains salariés, à leur initiative, peuvent demander de ne pas adhérer au régime frais de santé. Ces dispenses sont appelées « Dispenses d’ordre public » :

  • Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) jusqu’à la date à laquelle ces salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • À condition de le justifier chaque année, les salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012, paru au JO du 8 mai 2012 (l’adhésion des ayants droit doit être obligatoire) ;

Pour ces deux situations, les salariés concernés peuvent faire valoir leur dispense dès lors que leur situation change et alors même qu’ils ont adhéré au présent régime.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

  • Les salariés en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée si la durée de couverture collective obligatoire est inférieure à 3 mois et s’ils justifient bénéficier par ailleurs d’une couverture complémentaire respectant les exigences du contrat responsable.

En cas de changement de situation ayant un impact sur sa dispense, le salarié aura l’obligation d’en informer son employeur, dans les quinze (15) jours, sa dispense sera alors susceptible d’être remise en cause.

Il appartient aux intéressés de formuler une demande de dispenses pour le futur, par écrit et de la justifier le cas échéant.

En tout état de cause, tout salarié sera tenu, en dehors des cas de dispenses d'ordre public, de cotiser au régime lorsqu'il cessera de justifier de sa situation.

Article 5 – Taux, répartition et assiette des cotisations

La cotisation finançant le régime socle obligatoire est fixée à 1.234% du PMSS* par mois et par salarié.

Celle-ci sera répartie de la manière suivante :

  • 100% pour l’employeur,

  • 0% pour le salarié.

* Sur la base du Plafond mensuel de la sécurité sociale fixé, pour l’année 2022 à 3.428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Il est précisé que la contribution de l’employeur finance exclusivement la part de cotisation afférente à la couverture obligatoire du personnel.

Cette cotisation est indexée au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution du Plafond de la Sécurité sociale. La cotisation pourra être révisée chaque année en fonction de l’évolution des résultats techniques du contrat d’assurance, de la clause d’indexation prévue au contrat ou d’un changement de réglementation impactant les régimes collectifs complémentaires frais de santé.

Les salariés s’acquittent obligatoirement des cotisations des garanties optionnelles ou de leurs ayants droits.

Article 6 - Garanties

Le régime frais de santé, ainsi que le contrat d’assurance qui en découle, sont mis en œuvre conformément aux conditions posées en matière de « contrat responsable » par la législation en vigueur.

Les garanties, leurs limitations ainsi que les éventuelles exclusions de garanties sont précisées en annexe du présent accord.

Le régime applicable comporte deux niveaux de garanties « Equilibre » et « Bien-Etre » ainsi qu’une option complémentaire non-responsable.

Le niveau « Equilibre » constitue le socle minimum obligatoire, le niveau « Bien-Etre » est facultatif. Les modalités de passage du niveau « Equilibre » au niveau « Bien-Etre » ou du niveau « Bien-Etre » au niveau « Equilibre » sont définies dans le contrat d’assurance.

Au 1er jour du mois civil suivant l’entrée dans la catégorie de personnel assuré, les salariés adhèrent à l’un des deux niveaux de garanties du régime. A défaut de choix exprimé (garanties « Equilibre » ou « Bien-Etre »), le salarié est automatiquement affilié à la couverture obligatoire (« Equilibre ») en cotisation « 1 personne ».

Article 7 - Portabilité

En application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale, les anciens salariés de la société, à l’exclusion des salariés dont le contrat de travail a été rompu pour faute lourde, bénéficiant des allocations chômage, pourront conserver le bénéfice du régime frais de santé en vigueur dans l’entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires prises pour leur application.

Article 8 - Personnel dont le contrat de travail est suspendu

Le bénéfice du maintien des garanties frais de santé est étendu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • d’un maintien total ou partiel de salaire ;

  • du versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ;

  • d’un congé maternité ou paternité ;

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, cela concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de la rémunération, la couverture est suspendue, sauf si le salarié s’acquitte de l’intégralité de la cotisation. Le salarié doit en faire la demande dans les 3 mois suivants son départ.

Dans ce cas, la cotisation afférente au « socle » sera prélevée par l’assureur directement sur le compte bancaire du salarié au même titre que les cotisations facultatives et/ou celles de ses ayants droits.

Article 9 – Personnel dont le contrat de travail a été rompu (Article 4 de la Loi Evin

En application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, un maintien de la couverture au profit des anciens salariés est prévu dans les conditions suivantes :

  • les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement sans condition de durée ;

  • et les ayants droit de l’assuré décédé pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès.

Ils peuvent solliciter de l’organisme assureur des garanties frais de santé, le maintien de ces garanties sans condition de période probatoire, ni d’examens ou de questionnaires médicaux, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la rupture de leur contrat de travail, de la fin effective de leur portabilité mentionnée ci-dessus, ou de la fin de leur droit à portabilité, ou du décès.

La garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.

Les tarifs applicables peuvent être supérieurs aux tarifs applicables aux salariés actifs dans des conditions fixées par décret et précisées lors de l’adhésion par l’organisme assureur.

Article 10 – Organisme assureur

Le régime frais de santé mis en place par le présent accord sera assuré par la Carcept Klesia. Le seul changement d’assureur n’étant pas un motif nécessitant un avenant au présent accord.

Avant l’issue d’une période ne pouvant excéder 5 ans à compter de l’entrée en vigueur du régime, le choix de cet organisme fera l’objet d’un réexamen, conformément aux dispositions de l’article L.912-2 du code de la Sécurité Sociale. Ce réexamen aura lieu au plus tard six mois avant la date d’échéance de la période quinquennale précitée.

Article 11 – Notice d’information

Par ailleurs, en sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, bénéficiaire du présent régime, une notice d’information détaillée conformément aux dispositions de l’article L.932-6 du code de la Sécurité sociale, établie par l’organisme assureur. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Article 12 – Révision et suivi de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les  organisations syndicales représentatives des salariés signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément à la législation en vigueur (articles L. 2222-5 et L. 2231-8 du code du travail).

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Afin de s’assurer du bon suivi du régime et en application de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent que le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel à l’occasion d’une réunion paritaire annuelle.

Ce suivi annuel des régimes s’effectue en adéquation avec le calendrier des négociations défini en application de l’article L. 2222-3 du code du travail.

S’il apparaît à la suite de cette réunion qu’il est nécessaire d’apporter des modifications au présent accord, la procédure de révision précitée devra être mise en œuvre par l’une des parties signataires.

Article 13 – Entrée en vigueur, durée et dénonciation de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le  1er avril 2022.

Il pourra être dénoncé unilatéralement par l'une ou l'autre des parties signataires conformément à l’article L. 2222-6 du code du travail et dans les conditions suivantes :

  • la dénonciation de l'accord doit être notifiée à l'autre partie ;

  • elle doit donner lieu à la même publicité que l'accord initial.

Cette dénonciation peut être totale ou partielle et ne prend effet qu'à l'issue d'un préavis de 3 mois.

L'accord dénoncé continue de produire effet pendant 12 mois, à moins qu'un nouvel accord ne s'y substitue.

Article 14 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et au conseil de prud'hommes compétent.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction.

Fait en cinq exemplaires,

A Witry-Les-Reims, le 29 mars 2022

Pour la société :

M. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ……………………………………………............

Directeur de site

Pour les organisations syndicales représentatives signataires :

M. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ……………………………………………............ F.G.T.E. – C.F.D.T.

M. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ……………………………………………............

C.G.T.

M. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ……………………………………………............

F.O.

M. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ……………………………………………............ U.N.S.A.

NB : Parapher chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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