Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord aménagement réduction temps de travail signé le 1er février 2002" chez GEORGES PAUL - BLONVAL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GEORGES PAUL - BLONVAL et les représentants des salariés le 2021-06-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59V21001463
Date de signature : 2021-06-15
Nature : Avenant
Raison sociale : BLONVAL
Etablissement : 41382154700010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-15

AVENANT N°2

A L’ACCORD AMENAGEMENT REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

SIGNE EN DATE DU 1er FEVRIER 2002

Entre la société :

La société SAS BLONVAL, n° Siret : 413 821 547 00010, dont le siège est situé 5 rue du Quesnoy à Valenciennes (59 300), représentée par XXX, en qualité de Président,

Et,

XXX, Représentante du personnel au CSE,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties signataires conviennent que le système de fonctionnement relatif à l’application de l’aménagement du temps de travail sous forme d’annualisation mérite d’être rénové.

Cet avenant a donc pour objectif de matérialiser les évolutions nécessaires aux impératifs de l’activité de l’entreprise, c’est-à-dire au bon fonctionnement du magasin conjugué à des considérations tendant à l’amélioration des conditions de travail des salariés.

Ainsi, après une période de négociation au cours des réunions du 8 décembre 2020 puis du 16 février 2021 et 9 mars 2021, il a été communément arrêté ce qui suit :

Les dispositions ci-après annulent et remplacent celles négociées dans l’accord du 1er février 2002.

ARTICLE 1 : PERIODE DE REFERENCE

La période de référence pour l’annualisation court sur un an du 1er août N au 31 juillet N+1 et ce à partir du 1er aout 2021.

ARTICLE 2 : MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin d’adapter le volume d’heures travaillées et le volume de charges, les parties conviennent de poursuivre l’annualisation du temps de travail des salariés sur la base des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail permettant un aménagement négocié du temps de travail destiné à sécuriser les salariés et leur employeur.

Dans le cadre de cette organisation, il convenu de fixer la durée hebdomadaire maximale à 41 heures et la durée minimale hebdomadaire de travail à 30 heures.

Les durées indiquées tiennent compte des périodes hautes et basses, reflet de notre activité en termes de chiffres d’affaires mensuels ; l’activité nécessitant plus ou moins de personnel en fonction de la fluctuation de l’activité commerciale.

Les temps travaillés s’entendent par journée complète ou demi-journée.

ARTICLE 3 : CONDITIONS ET DÉLAIS DE PRÉVENANCE DES CHANGEMENTS D’HORAIRES DE TRAVAIL

Compte tenu des contraintes liées au secteur d’activité de l’entreprise, la direction s’engage la semaine précédant chaque début de mois, à spécifier par voie d’affichage un planning indicatif de la charge de travail.

En cas de modification du calendrier pour variations d’activité, un délai de prévenance est fixé à 7 jours ouvrés.

Ce délai pourra être réduit par accord entre la Direction et le ou les salariés concernés, en cas de circonstances particulières affectant de manière non-prévisible le fonctionnement de l’entreprise telles que notamment l’absence inopinée du personnel, livraison exceptionnelle inattendue, absences exceptionnelles...

Les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaires et quotidiennes ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaires devront être respectées.

ARTICLE 4 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Lorsque les variations de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à savoir 1607 heures (journée de solidarité comprise) à l’exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires et qui ont été réglées au cours de l’année, doivent être payées avec une majoration de 25%.

A la fin de la période de référence, un décompte par salarié des heures réellement effectuées sera dressé. Les heures supplémentaires n’ayant pas été rémunérées dans l’année feront l’objet d’un paiement sur la paie du mois de septembre N+1 (ex : paiement sur la paie de septembre 2022 pour les heures réalisées entre le 1er août 2021 et le 31 juillet 2022).

ARTICLE 5 : DUREE, RENOUVELLEMENT, ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, qui court à compter du 1er août 2021.

ARTICLE 6 : DEPOT – PUBLICITE

Il fera l’objet des publicités suivantes à l’initiative de la société :

  • un exemplaire dûment signé par les deux parties sera remis à chaque signataire
  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Valenciennes
  • un exemplaire (version sur support électronique) sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Valenciennes

Une version rendue anonyme de l’accord sera également déposée conformément à l’article 2 du Décret n° 2017-752 du 3 mai 2017.

Fait à Valenciennes,

Le 15 juin 2021,

XXX XXXX

Présidente Représentante du personnel

Au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com