Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L ANNEE" chez ASSOCIATION CIRECA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION CIRECA et les représentants des salariés le 2019-01-31 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01619000482
Date de signature : 2019-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION CIRECA
Etablissement : 41384496000018 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-31

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L’ANNEE

Entre les soussignés :

  • L’Association CIRECA

Immatriculée sous le numéro SIRET 413 844 960 00018

Située au Domaine de Boisbuchet – 16500 LESSAC

Représenté par Agissant en sa qualité de Président

Ci-après dénommée « L’association »

D’une part

Et

  • L’ensemble du personnel de l’Association, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

Ci-après dénommés « les salariés ».

D’autre part


PREAMBULE

Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation de l’annualisation du temps de travail au sein de l’Association CIRECA, en application des articles L.3121-44 et suivants du Code du Travail issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et ses décrets d’application.

L’objectif de la mise en place de cet accord a été de trouver une organisation optimale du temps de travail et de l’adapter aux besoins de l’activité de l’Association, tout en favorisant l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés, et permettant aussi :

- de mieux faire face à la fluctuation des demandes et des évènements organisés par l’Association en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de l’Association ;

- d’optimiser les ressources au sein de l’entreprise et donc sa productivité ;

- d’améliorer l’adéquation entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés en matière de conditions de travail.

Le présent accord a été conclu sur la base des dispositions des articles suivants :

- Article L.2232-21 (LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 2) : « Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

- Article L.2232-22 (LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 2) : « Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide. »

La nature même du travail effectué par l’association CIRECA implique des périodes de basse activité et de haute activité.

Afin de répondre à ces variations, pendant la période printanière et estivale, et d’éviter le recours excessif aux heures complémentaires, il est proposé une modulation pour les salariés à temps partiel.

En conséquence, l’Association CIRECA a convenu d'élaborer et de mettre en œuvre un accord sur l'organisation du travail qui règle les conditions relatives :

  • à l’aménagement du temps partiel sur l’année.

Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la présente Association, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord d’entreprise relatif au temps partiel aménagé sur l’année en le faisant ratifier par les 2/3 du personnel.

L’accord d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail a été présenté et remis en main propre aux salariés de l’Association CIRECA, en date du 14 Janvier 2019, au siège l’Association. La consultation du personnel a été organisée le 31 Janvier 2019 2019 et a fait apparaître une majorité de 2/3 des salariés en faveur de l'accord.

Le procès-verbal de ladite consultation est annexé au présent accord.

Ont été garantis le caractère personnel et secret de la consultation, qui a eu lieu en l’absence de l’employeur.

Il en résulte les termes du présent accord.

CHAPITRE I : TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L’ANNEE

Article 1 : Objet

Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition de la durée du travail sur une période de référence de 1 an, conformément aux articles L.3121-44 et suivants du code du travail.

Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’Association pour les salariés à temps partiel.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord concerne les salariés embauchés à temps partiel dans l’Association, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.

Toutes les catégories de personnel de l’entreprise peuvent être concernées, y compris les salariés sous CDD d’une durée inférieure à un an.

Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période choisie de 1 an, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.

Enfin, la direction peut également décider de ne pas retenir le système d’aménagement du temps de travail sur l’année et notamment tenir un décompte hebdomadaire ou mensuel pour les salariés à temps partiel.

Article 3 : Principe de l’annualisation

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 1 an est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

Les éventuelles heures complémentaires seront connues à la fin de la période de 1 an.

La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est décomptée du 01er Avril N au 31 Mars N+1.

Toutefois, après la première année, il est convenu que l’employeur pourra déterminer une autre période de référence annuelle.

Article 4 : Compteurs individuels de suivi

Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées légalement rémunérées, et la rémunération effective du salarié.

Ce compteur individuel de suivi comporte :

- le nombre d’heures de travail effectif réalisées dans le mois

- le nombre d’heures non travaillées légalement rémunérées au salarié dans le mois (congés payés, jours fériés…)

- le nombre d’heures d’absence non rémunérées (congés sans solde…)

- la durée effective rémunérée au salarié, calculée à partir de la durée rémunérée inscrite au contrat, déduction faite des absences non rémunérées

- l’écart mensuel constaté entre la durée du travail contractuelle et le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois additionné des périodes d’absences rémunérées ou non.

- le cumul des heures de travail effectif constaté depuis le début de la période d’annualisation

- le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.

L’écart mensuel et le cumul des écarts constaté contenus dans le compteur individuel sont communiqués chaque mois aux salariés, sur le bulletin de paie ou en annexe au dit bulletin.

Article 5 : Lissage de la rémunération et absences

Article 5-1 : Lissage de la rémunération

La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).

Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : durée hebdomadaire moyenne convenue x 52 / 12.

Article 5-2 : Absences en cours de période

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle rémunérée prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté.

Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait fait s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée proportionnellement à la durée du travail rémunérée.

Article 6 : Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation

Si au cours de la période d’annualisation de 12 mois telle que définie à l’article 3 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, une régularisation s’effectuera à la date de la signature de l’avenant.

Un autre compteur individuel sera ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.

La régularisation s’effectuera sur la base des heures de travail déjà effectuées à la date de la signature de l’avenant portant augmentation de la durée du travail. Elles seront comparées au prorata du nombre d’heures qui aurait dû être effectué sur la période réduite. Cet écart permettra de définir éventuellement le nombre d’heures restant à rémunérer au salarié.

Les heures éventuellement dues par l’employeur seront rémunérées au salarié au moment de la signature de l’avenant.

Article 7 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année

Article 7-1 : Durée du travail sur l’année

Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation telle que définie à l’article 3 du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée effective du travail sur la période de référence de 1 an est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’Association sur l’ensemble de la période de 1 an d’annualisation.

Article 7-2 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heures et 34 heures conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 8 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 1 an, fixée dans leur contrat de travail.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence de 1 an donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

Toutefois, en aucun cas, la durée de travail hebdomadaire du salarié ne peut égaler, voire dépasser, la durée légale hebdomadaire.

Article 9 : Horaires de travail et planning

Article 9-1 : Notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués chaque semaine par écrit aux salariés. Ce planning est hebdomadaire. Les plannings sont notifiés au salarié au moins 3 jours avant le 1er jour de leur exécution.

La notification des plannings individuels sera faite par remise en main propre du planning écrit ou envoi du planning par courrier ou courriel électronique.

Le planning précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail de la semaine, déterminés par l’Association.

Le salarié est tenu de se conformer aux missions prévues au planning.

Article 9-2 : Modification des horaires de travail

Le planning hebdomadaire de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. En principe, le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 7 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Toutefois, afin de mieux répondre aux besoins des clients, et de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité, les changements des horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 3 jours.

Les circonstances exceptionnelles correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention afin de notamment :

• Pourvoir au remplacement d’un salarié absent ;

• Répondre à un besoin immédiat suite à une réservation, commande d’un client ou du fait de l’organisation d’un évènement ou d’une visite guidée particulière ;

• Préparer les commandes workshop et l’organisation des évènements, des visites scolaires et la formation des staffs ;

• S’adapter aux conditions climatiques pouvant influencer les réservations.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure oralement par appel téléphonique, par courriel électronique, par remise en main propre du planning modifié au salarié, ou par SMS.

Le salarié devra confirmer à l’entreprise par appel, renvoi de message SMS ou mail qu’il a bien pris connaissance de la notification de modification et informer l’Association de son éventuel refus dès lors que les conditions relatives à ce droit sont remplies, conformément à l’article 16 du présent accord.

Article 10 : Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires

En contrepartie d’un délai de prévenance en cas de modification des horaires inférieur à 7 jours, le salarié a la possibilité de refuser deux fois sur la période de référence la modification de ses horaires, sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement.

Le salarié devra confirmer ses refus de modification de ses horaires par écrit à l’employeur.

Par ailleurs, le salarié à temps partiel a la possibilité de refuser une modification de la répartition de sa durée du travail ou de ses horaires de travail au sein de chaque journée travaillée dès lors que cette modification n’est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, avec l’accomplissement d’une période d’activité fixée par un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.

Dans l’une ou l’autre de ces situations, le refus du salarié d’accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Article 11 : Contreparties pour les salariés à temps partiel

Les salariés employés à temps partiel sur l’année bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps complet.

L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Le travail à temps partiel aménagé sur l’année ne peut en aucune manière entraîner des discriminations, en particulier entre les femmes et les hommes ainsi qu’entre les salariés français et étrangers dans le domaine des qualifications, classifications, rémunérations et déroulement de carrière et dans l’exercice des droits syndicaux, ni faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.

En outre, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Article 12 : Interruption quotidienne d’activité

Conformément aux dispositions légales relatives au temps partiel, l’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Article 13 : Repos hebdomadaire

Tout salarié bénéficie de 2 jours de repos hebdomadaire.

Un de ces deux jours de repos hebdomadaire est en principe accordé le dimanche afin de préserver la vie personnelle et familiale du salarié.

Article 14 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

Sauf avenant portant modification de la durée du travail conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Article 14-1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures de travail effectif, réalisées au-delà de la durée annuelle, sont des heures complémentaires majorées au taux légal. Les autres sont rémunérées au salarié sur la base du taux horaire en vigueur à la date de fin de la période.

Article 14-2 : Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absence rémunérées ou non, des heures proposées par l’employeur et refusé par le salarié

Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.

Article 15 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

Article 15-1 : Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures définies à l’article 14 du présent accord sont des heures complémentaires. Elles seront éventuellement majorées en fonction des dispositions légales en vigueur à la date de régularisation.

Article 15- 2 : Solde de compte négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période. Dans ce cas et uniquement en cas de démission, licenciement, rupture conventionnelle du salarié, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINALES

Article 16 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Si cette date d'entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiqué à l'article 3 du présent accord, la première période d’annualisation aura une durée inférieure à 12 mois.

Les contrats à temps partiel conclus avant l’entrée en vigueur du présent accord feront l’objet d’un avenant intégrant les modifications introduites par le présent accord.

Article 17 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 18 : Révision de l’accord

Chacune des parties contractantes se réserve le droit de demander la révision de cet accord. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier en recommandé avec accusé de réception les autres parties de l’accord.

Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

Article 19 : Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, en respectant un préavis de trois mois selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier en recommandé avec accusé de réception l’autre partie signataire de l’accord.

La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation totale.

Article 20 : Dépôt légal et information du personnel

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l'unité territoriale de la DIRECCTE d’Angoulême, conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Angoulême. Chacun des exemplaires, déposés à la DIRECCTE d’Angoulême et remis au conseil de prud'hommes d’Angoulême sera accompagné des documents listés à l'article D.2231-7 du Code du travail.

Fait à LESSAC, le 31/01/2019

Pour l’association CIRECA

Le Président,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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