Accord d'entreprise "LA PRISE DES CONGES PAYES" chez CLEOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLEOR et le syndicat CFTC le 2020-04-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T02720001481
Date de signature : 2020-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : CLEOR
Etablissement : 41387367000975 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’APPLICATION DES REGLES DEROGATOIRES DE PRISES DE CONGES PAYES CONFORMEMENT AUX ORDONNANCES COVID-19

La société CLEOR

SAS au capital de 29.391.670 euros

Immatriculée au RCS d’Evreux sous le n° B 413 873 670,

Dont le siège social est sis 60 rue Roland Garros – CS 80490 – 27004 EVREUX Cédex

Représentée par XXXXXX, Directrice des Ressources Humaines

Et

L’organisation syndicale représentative, CFTC, représentée par sa Déléguée Syndicale

Ont échangé soit par visioconférence ou de manière téléphonique dans le cadre de la négociation d’un accord collectif relatif à l’application des règles dérogatoires de prises de congés payés.

Préambule

Depuis plusieurs semaines, la France connait un contexte inédit lié à la pandémie du virus COVID-19.

Le secteur du commerce de l’horlogerie-bijouterie n’est pas épargné par la crise sanitaire mondiale actuelle. La Société CLEOR a été contrainte de fermer ses magasins, suite à la décision gouvernementale, de fermer, dès le 15 mars 2020, les lieux recevant du public non indispensable à la vie du pays.

Une réorganisation complète de l’activité de la Société CLEOR, associée à une demande d’autorisation de placement en activité partielle, ont dû être envisagées.

Cette situation exceptionnelle oblige l’entreprise CLEOR à prendre les mesures nécessaires pour faire face aux conséquences économiques, sociales et financières de la propagation du virus.

Dans ce cadre, l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos assouplissent les conditions et modalités de fixation des critères d’ordre de départ en congés payés.

Ces dérogations sont applicables, quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables, étant rappelé qu’est applicable au sein de la Société CLEOR la Convention collective nationale du Commerce de détail horlogerie-bijouterie.

et

En conséquence il a été convenu entre XXXXX, Délégué Syndicale CFTC et la société CLEOR ont convenu le présent accord permettant de déroger temporairement, aux règles de prises des congés payés.

Article 1 – Champ d’application

Cet accord couvre l’Entreprise CLEOR dans son ensemble. Le présent accord couvre l’ensemble des salariés, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 – Dispositif dérogatoire de prise de congés payés

Les parties souhaitent mettre en œuvre les possibilités offertes par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19, prise en application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19, en matière de congés payés.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Direction pourra fixer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié,

Sous respect d’un délai de prévenance de deux jours francs, la société CLEOR, pourra imposer aux salariés de l’entreprise, de prendre jusqu’à 6 jours ouvrables, soit une semaine maximale, de congés payés.

Cette possibilité est donc exonératoire du délai de prévenance d’un mois prévu par l’article L.3141-16-2° du code du travail.

Il est rappelé l’importance de définir la notion de jour franc pour éviter tout malentendu. Un jour franc est un jour entier, de 0 heure à 24 heures. Il commence à courir le lendemain de l’évènement. Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié chômé, le délai est prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant.

Les 6 jours de congés maximaux qui seront imposés seront décomptés du compteur de jours de congés payés du salarié lorsque son solde est positif, c’est-à-dire que le salarié n’a pas épuisé ses droits à congés allant de la période du 1er Juin 2019 au 31 Mai 2020.

La période imposée de prise des congés payés s’étend du Lundi 4 Mai et pour une durée maximale de 6 jours ouvrables. Il est entendu qu’il ne peut être imposé plus de jours de congés payés aux salariés que son solde de congés payés restant à prendre au 31 Mai 2020.

En outre, les congés payés d’ores et déjà posés sur le mois de Mai 2020 demeurent acquis et inchangés.

Chaque salarié concerné par la prise de congés payés en sera informé par tout moyen.

Les jours de congés payés excédentaires après avoir posé 6 jours ouvrables ne pouvant donc être pris avant le 31 Mai 2020, seront reportés sur la période débutant le 1er Juin 2020.

A des fins de clarté, cette règle d’imposer la prise de 6 jours maximale de congés payés est applicable pour l’ensemble du personnel exerçant sa fonction en magasin ainsi que l’équipe de management commerciale placés de manière totale en activité partielle jusqu’à la date envisagée de déconfinement au 11 Mai 2020.

Sans faire de discrimination et tout en cherchant à protéger au mieux l’intérêt de l’entreprise, pour le personnel du siège, chaque directeur de département appréciera, en amont, du niveau d’activité en télétravail nécessaire ou pas de ses équipes afin de les inclure ou exclure de cette règle imposée sur la semaine débutant le 4 Mai 2020 dans le but de permettre la poursuite au mieux des activités nécessaires au fonctionnement actuel de l’entreprise.

Pour ces collaborateurs, chaque directeur de département devra définir, d’une période de prise de congés payés, à prendre en priorité avant le 31 Mai 2020, pour que son collaborateur puisse poser son reliquat de congés payés.

Les jours de congés payés excédentaires après avoir posé 6 jours ouvrables ne pouvant donc être pris avant au 31 Mai 2020, seront reportés sur la période débutant le 1er Juin 2020.

La période de congés imposée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 Mai 2020.

Article 3 : Durée de l’accord – Révision - Dénonciation

L’accord est conclu pour la période allant du 4 au 31 Mai 2020. Il entrera en vigueur le jour qui suit les formalités de dépôt auprès des services compétents. A l’échéance de son terme, il cessera de produire ses effets de pleins droits.

Le présent accord deviendra caduc si des dispositions légales ou règlementaires ultérieures allaient à l’encontre du présent accord.

Article 4 : Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en 4 exemplaires.

A l’issue de la procédure de signature, et en application des dispositions de l’article L2231-5 du code du travail, la direction notifiera le texte du présent accord à l’organisation syndicale CFTC.

En applications des articles D2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail :

  • Dans sa version électronique, non anonymisé, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF

  • Dans une version électronique de l’accord déposé sous format DOCX, anonymisé

Un exemplaire sera signé, par ailleurs, remis à chaque signataire et déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3, le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel et sera diffusé sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Evreux le 22 Avril 2020

XXXX XXXX

Directrice des Ressources Humaines Déléguée Syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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