Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) sur l’année 2023 DE LA SOCIÉTÉ VIIV HEALTHCARE" chez VIIV HEALTHCARE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIIV HEALTHCARE SAS et le syndicat UNSA et CFE-CGC le 2022-11-30 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC

Numero : T09222038032
Date de signature : 2022-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : VIIV HEALTHCARE SAS
Etablissement : 41390038200040 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord dans le cadre de la négociation obligatoire en entreprise pour l'année 2022 de la société ViiV Healthcare (2021-11-16) ACCORD DANS LE CADRE DE LA NÉGOCIATION OBLIGATOIRE EN ENTREPRISE POUR L’ANNÉE 2023 DE LA SOCIÉTÉ VIIV HEALTHCARE (2022-11-30)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-30

ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) sur l’année 2023 DE LA SOCIÉTÉ VIIV HEALTHCARE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ViiV Healthcare en France :

Représentée par :

  • Le Président

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société ViiV Healthcare :

  • La CFE/CGC, Représentée par la déléguée syndicale

  • L’UNSA, Représentée par la déléguée syndicale

D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit :


PREAMBULE

Dans le cadre de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, l'employeur a la faculté d'octroyer une prime dite “de partage de la valeur (PPV)”. Ce dispositif bénéficie de certaines exonérations fiscales et sociales dès lors que le versement de ladite prime PPV intervient entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, sous réserve de remplir certaines conditions, d'une exonération.

Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses collaborateurs, et conformément aux dispositions de l’accord NAO 2023 signé en date du 30 novembre 2022, ViiV a décidé de répondre favorablement à cet appel lancé par le Gouvernement en faveur de la hausse du pouvoir d’achat. Le présent accord a pour objet de définir les conditions et les modalités de versement de cette prime.

Dans le cadre de cet accord, les Parties rappellent leur attachement au principe de non-substitution et précisent que la prime de partage de la valeur (ci-après désignée « prime PPV ») ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

CHAPITRE 1 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME PPV

Article 1 : Salariés bénéficiaires

La prime PPV sera versée à l’ensemble des salariés des grades 7 à 10 et plus bénéficiant d’un contrat de travail à durée déterminée (y compris les apprentis et alternants liés par un contrat de travail) ou indéterminée conclu avant le 31 décembre 2022 et en cours au 28 février 2023, quelle que soit leur ancienneté.

La prime sera également versée, selon les mêmes conditions que celles prévues dans le cadre du présent accord, par l’agence d’intérim concernée aux intérimaires qu’elle aura mis à disposition de l’entreprise utilisatrice antérieurement au 31 décembre 2022 et dont la mission est toujours en cours au 28 février 2023.

Article 2 : Montant de la prime

Le montant de la prime PPV est de huit cents euros (800€) pour tous les salariés bénéficiaires tels que définis à l’article 1 du présent accord.

Le montant de prime PPV ne sera pas proratisée, quelle que soit :

  • la quotité de temps de travail inscrite au contrat de travail (par exemple, travail à temps partiel),

  • la durée de présence effective chez ViiV au cours des mois précédant le versement de la prime PPV. Les salariés bénéficiaires en arrêt de travail, en congés maternité ou paternité notamment ne seront pas impactés par leur absence et percevront la prime PPV dans son intégralité.

Article 3 : Modalités de versement de la prime

Le versement de la prime PPV sera effectué en même temps que le versement de la rémunération du mois de février 2023.

Conformément au cadre légal dans lequel elle s’inscrit, la prime PPV versée aux salariés bénéficiaires est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales, dont la CSG et la CRDS pour les salariés bénéficiaires dont la rémunération annuelle est inférieure à trois (3) fois le SMIC annuel à la date du versement au cours des 12 mois précédant son versement. La prime est également exonérée d'impôt sur le revenu pour cette catégorie de salariés bénéficiaires.

Pour les salariés bénéficiaires dont la rémunération annuelle est au moins égale à 3 fois le SMIC annuel à la date du versement, l'exonération des cotisations sociales patronales et salariales ne porte pas sur la CSG et la CRDS. La prime PPV est assujettie à forfait social supporté par l’employeur et n'est pas exonérée d'impôt sur le revenu pour le salarié bénéficiaire.

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES

Article 4 : Durée de l'accord et règles de révision

Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’établissement des formalités de dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée dont l’échéance est fixée au 31 mars 2023. Le présent accord prendra automatiquement fin à la date de son échéance.

Le présent accord peut être révisé pendant sa période d’application dans les conditions fixées par l’article L.2261-7-1 du Code du travail et dans les mêmes formes que sa conclusion.

Article 5 : Recours à la signature électronique

Dans le cadre du présent accord, les Parties décident de recourir à la signature électronique.

Il est expressément convenu que la signature électronique a, entre les Parties, la même valeur juridique qu'une signature manuscrite. La signature électronique emporte acceptation pleine et entière, par chacune des Parties, de l’ensemble des termes et conditions du présent accord, dont elles reconnaissent avoir pris connaissance au préalable.

La signature électronique confère valeur d’original à chaque exemplaire électronique du présent accord.

Article 6 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en trois exemplaires (une version sur papier signée des Parties, une version anonymisée et une version sur support électronique) auprès de la DRIEETS (Unité Territoriale compétente) et du Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux dispositions légales prévues à l’article L.2261-1 du Code du travail et dans les mêmes formes que sa conclusion.

Un exemplaire de cet accord est remis aux Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’UES, contre signature d’une liste d’émargement, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Fait à Rueil-Malmaison Le 30/11/2022

En 5 exemplaires

Pour la Direction :

  • Le Président,

Pour les organisations syndicales :

  • La CFE-CGC, Représentée par sa déléguée syndicale, signataire

  • L’UNSA, Représenté par sa déléguée syndicale, signataire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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