Accord d'entreprise "Accord de méthode relatif à la reprise du personnel issu du CSEC RATP au sein de la société Elior entreprises et à la négociation du statut collectif des salariés concernés" chez ELIOR ENTREPRISES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELIOR ENTREPRISES et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC et CGT-FO et CGT le 2023-05-30 est le résultat de la négociation sur divers points, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC et CGT-FO et CGT

Numero : T09223044177
Date de signature : 2023-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : ELIOR ENTREPRISES
Etablissement : 41390176026595 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-30

Accord de méthode relatif à la reprise du personnel issu du CSEC RATP au sein de la société Elior entreprises et à la négociation du statut collectif des salariés concernés

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Elior entreprises dont le siège social est situé Tour Egée 11 Allée de l’Arche 92032 et immatriculée sous le numéro SIREN 413 901 760, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général Délégué, dûment mandaté à cet effet,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein d’Elior entreprises, représentées par leurs délégués syndicaux centraux :

Pour la CFDT Fédération des Services représentée par

Pour la CFE-CGC représentée par

Pour la CFTC représentée par

Pour la CGT représentée par

Pour FGTA-FO représentée par

D’autre part,

Table des matières

Préambule 3

Article 1 – Champ d’application et objet du présent accord 4

Article 2 – Prorogation par exception du socle social du csec ratp sur 24 mois 4

Article 3 – Définition d’un socle social commun par thème des négociations de l’accord de substitution 4

Article 4 – Moyens complémentaires 5

Article 5 – Calendrier général prévisionnel de négociation 6

Article 6 – Durée de l’accord et révision 7

Article 7 – Dépôt et publication sur la base de données nationale 7


Préambule

A titre liminaire, il convient de préciser que la société Elior entreprises, à date de signature du présent accord, demeure une entité juridique autonome.

Néanmoins, et compte tenu des projets en cours au sein de la RC France, il est rappelé qu’en cas de modification juridique de l’entreprise ayant pour effet la perte de ladite autonomie, cet accord de méthode, ainsi que les socles débattus au sein des futurs accords collectifs de substitution seront repris au sein de l’entité Elior Opérations.

  1. Le contexte et ses conséquences sociales

Le CSEC de la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) a décidé de confier à la société Elior entreprises l’externalisation des prestations de restauration des sites RATP, dont le CSEC avait auparavant à la charge.

Cette opération a conduit, en date du 15 mars 2023, à la reprise automatique de 155 contrats de travail de droit privé sur le fondement de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Dans le cadre des conditions de reprise de ce marché, Elior entreprises, s’est engagé à maintenir la globalité du socle social appliqué au CSEC de la RATP pendant un délai de 24 mois, à compter du transfert.

Il convient de rappeler qu’en application des dispositions légales, les salariés transférés dans le cadre de l’opération peuvent continuer de bénéficier du socle social du CSEC de la RATP pendant le délai de survie légal de 12 mois en plus du préavis de l’accord (en principe 3 mois) à moins que les dispositions conventionnelles d’Elior entreprises ne leur soient plus favorables.

Par conséquent, afin de pouvoir aménager le délai de survie des accords du CSEC de la RATP, les parties se sont rencontrées en vue de déterminer les modalités de négociation dans le cadre d’un accord de méthode.

  1. L’objectif du présent accord

D’un commun accord, les Parties ont envisagé diverses solutions afin de faciliter au mieux la transition dans le cadre de l’opération de transfert.

Ainsi, la Direction d’Elior entreprises s’est rapprochée des Organisations Syndicales Représentatives de la société, parties à cet accord, et leur ont fait savoir qu’elles souhaitaient accompagner au mieux le projet en signant un accord de méthode de transition :

  • Prorogeant de 9 mois supplémentaires l’application des conventions et accords collectifs mis en cause et issus du CSEC RATP, soit 24 mois maximum quelle que soit la durée du préavis prévu à l’accord initial ;

  • Définissant les conditions de négociation du futur statut collectif des salariés issus du CSEC RATP par thèmes et calendrier.

C’est donc dans ce contexte que la Direction d’Elior entreprises adressait par courrier en date du 20 mars 2023 aux Organisations Syndicales Représentatives une convocation à négocier à compter du 28 mars 2023, afin de que ces dernières puissent désigner chacune 4 négociateurs syndicaux en vue de débattre et signer le présent accord.

Article 1 – Champ d’application et objet du présent accord

Le présent accord vise à encadrer les modalités de maintien du statut collectif du personnel du CSEC RATP transféré au sein d’Elior entreprises ainsi que les modalités de négociation du futur socle social applicable à ces salariés, qui constitueront le cas échéant un groupe fermé au sein de la société.

Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions légales et conventionnelles applicables ayant le même objet.

Le présent accord d’entreprise vaut accord de méthode au sens de l’article L.2222-3-1 du Code du travail.

Article 2 – Prorogation par exception du socle social du csec ratp sur 24 mois

Par dérogation aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail, prévoyant qu’un accord collectif dénoncé continue de produire ses effets pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis d’une durée de 3 mois, la Direction d’Elior entreprises et les Organisations Syndicales Représentatives entendent maintenir temporairement l’ensemble des dispositions issues du CSEC RATP mises en causes au-delà du délai de survie.

Dès lors, les accords d’entreprise en vigueur au sein du CSEC RATP continueraient ainsi à s’appliquer pendant un délai de survie de 24 mois au total, soit jusqu’au 15 mars 2025 inclus.

Il est rappelé que ces accords prendront fin de plein droit avant la fin du délai de survie en cas de conclusion d’un accord de substitution portant sur le même objet ou à l’issue du délai de 24 mois en fonction de la date convenue d’application de l’accord de substitution par les parties prenantes.

Article 3 – Définition d’un socle social commun par thème des négociations de l’accord de substitution

Durant le délai de survie, les parties conviennent de se rencontrer afin de déterminer les dispositions applicables aux salariés transférés du CSE C de la RATP vers Elior entreprises, dans le cadre d’un accord de substitution.

Pour ces négociations, l’instance de négociation sera composée de :

  • Délégation de la Direction : La délégation de la Direction sera composée de 2/3 personnes.

  • Délégation syndicale : La délégation de chaque Organisation Syndicale Représentative au sein d’Elior entreprises ou Elior Opérations sera composée de 4 membres au maximum étant précisé que celles-ci s’efforceront de maintenir une stabilité dans la délégation qu’elles auront désignée.

Les Organisations Syndicales devront communiquer à la Direction dans un délai de 8 jours précédant l’ouverture des négociations l’identité des collaborateurs y participant.

Les Parties au présent accord réitèrent leur volonté de négocier l’Accord de substitution dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle.

Compte tenu des projets en cours au sein de la RC France, il est rappelé qu’en cas de modification juridique de l’entreprise ayant pour effet la perte de ladite autonomie, cet accord de méthode, ainsi que les socles débattus au sein des futurs accords collectifs de substitution seront repris au sein de l’entité Elior Opérations.

Enfin, et ce dans la garantie d’un objectif de fluidité et de continuité des échanges, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives s’engagent, dans la mesure du possible, à ne pas modifier

la composition de leurs délégations mutuelles entre la négociation de l’accord de méthode et la négociation de l’accord de substitution.

Article 4 – Moyens complémentaires

Afin de pouvoir permettre une continuité de la représentation du personnel équilibrée de l’ensemble des collaborateurs issus du CSEC RATP au sein d’Elior entreprises, l’octroi par la Direction de moyens complémentaires est ainsi convenu :

Article 4.1 – Mise en place de mandats conventionnels transitoires sur le périmètre CSEC RATP

La Direction d’Elior entreprises prend l’engagement de mettre en place des mandats conventionnels transitoires sur la période transitoire de mai au 30 septembre 2023:

Sont concernés par ces mandats conventionnels :

  • Les organisations syndicales RATP du CSEC RATP détentrices au 14 mars 2023 de mandats désignatifs du type délégué syndical,

  • Les organisations syndicales RATP du CSEC RATP détentrices au 14 mars 2023 de mandats liés à la prévention sécurité du travail (CSST, CHSCT),

Pour les organisations syndicales RATP du CSEC RATP visées ci–dessus, il est prévu :

  • D’accorder un volume d’heures mensuelles « d’absence rémunérée pour représentation RATP » de 21 heures à répartir, exclusivement pour assurer des visites dans le respect des dispositions existantes dans l’accord sur le droit syndical ;

  • D’appliquer cette mesure jusqu’au 30 septembre 2023

S’agissant des 21 heures mensuelles « d’absence rémunérée pour représentation RATP », il est précisé que ces 21 heures s’entendent :

  • Incluant le temps de trajet/déplacement

  • A prendre par journée ou demi-journée continue (soit 7h ou 3h30)

  • Non reportables au-delà du 30 septembre 2023

Article 4.2 – Tenue de commissions

  1. La commission disciplinaire

Pour toute sanction disciplinaire du second degré (mutation disciplinaire, mise à pied disciplinaire, rétrogradation disciplinaire, licenciement pour faute), une commission paritaire disciplinaire sera réunie à l’issue de la tenue de l’entretien préalable.

Cette commission, composée de 3 représentants de la Direction et de 5 représentants des salariés, issus des Organisations Syndicales représentatives au sein d’Elior entreprises (puis à compter du 1er octobre 2023 au sein d’Elior Opérations), procèdera à l’audition du salarié concerné par la sanction, qui pourra être assisté par un représentant du personnel.

A cet effet, dans la garantie d’un objectif de fluidité et de continuité des échanges, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives s’engagent, dans la mesure du possible, à ne pas modifier la composition de leurs représentants de salariés.

Toute décision définitive concernant le salarié ne pourra être prise qu’à l’issue d’une durée de 2 jours calendaires suite à la tenue de la réunion de la commission.

La désignation par les organisations syndicales se fera en concertation entre les OSR au sein d’Elior Entreprises (puis à compter du 1er octobre 2023 au sein d’Elior Opérations), et, en tout état de cause, par ordre chronologique de réponse à la sollicitation de l’entreprise.

Il est convenu que chaque OSR au sein d’Elior Entreprises (puis à compter du 1er octobre 2023au sein d’Elior Opérations) désignera un correspondant à contacter, parmi un de ses délégués syndicaux.

Le temps passé en commission disciplinaire est considéré comme du temps de travail.

  1. La commission inaptitude et reclassement

Pour toute inaptitude définitive du salarié au poste de travail, une commission paritaire de reclassement sera réunie à l’issue de l’avis rendu par le Service de Santé au Travail et en amont de l’avis du CSE IDF.

Cette commission, composée de 3 représentants de la Direction et de 5 représentants des salariés, issus d’une Organisation Syndicale Représentative de la société Elior entreprises (puis Elior Opérations à compter du 1er octobre 2023) recherchera si le salarié peut bénéficier d’une formation d’adaptation de son choix prise en charge intégralement par la société dans la limite d’un montant maximal de 8 000 € hors taxes.

A cet effet, dans la garantie d’un objectif de fluidité et de continuité des échanges, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives s’engagent, dans la mesure du possible, à ne pas modifier la composition de leurs représentants.

Cette commission de reclassement ne sera pas réunie en cas d’inaptitude définitive avec dispense de recherche de reclassement.

La désignation par les organisations syndicales se fera en concertation entre les OSR concernées au sein d’Elior Entreprises (puis à compter du 1er octobre 2023 au sein d’Elior Opérations), et, en tout état de cause, par ordre chronologique de réponse à la sollicitation de l’entreprise.

Il est convenu que chaque OSR au sein d’Elior Entreprises (puis à compter du 1er octobre 2023 au sein d’Elior Opérations) désignera un correspondant à contacter, parmi un de ses délégués syndicaux.

Le temps passé en commission disciplinaire est considéré comme du temps de travail.

Article 5 – Calendrier général prévisionnel de négociation

Conformément aux dispositions de l’article 16.2 de l’accord relatif au droit syndical signé le 19 février 2019, la délégation de chaque organisation syndicale représentative sera composée de quatre membres maximum.

Lors des négociations, et sans préjuger de l’issue des discussions, les partenaires sociaux conviennent d’aborder les thématiques suivantes, la liste étant bien évidemment non exhaustive, selon le calendrier prévisionnel suivant :

Thèmes indicatifs Calendrier prévisionnel
Temps de travail A compter du 15 septembre 2024 au 15 mars 2025
Rémunération, primes et évolution des salaires
Classifications des emplois
Congés et congés spéciaux
Mutuelle et prévoyance
Retraite, avantages divers et usages
Prêts mobiliers et immobiliers

Article 6 – Durée de l’accord et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 15 mars 2025 et prend effet à compter de sa signature.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur et les Organisations Syndicales Représentatives signataires du présent accord, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi que les propositions de remplacement ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas ;

Dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi du courrier recommandé, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

L’avenant de révision fera l’objet d’un dépôt légal.

Article 7 – Dépôt et publication sur la base de données nationale

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié par la Direction d’Elior entreprises à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives, et déposé sous forme dématérialisée sur la plateforme « Télé Accords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de Prud’hommes.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Fait à Paris-la Défense, le 30 mai 2023, en 6 exemplaires

Pour la société Elior entreprises :

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise Elior entreprises, représentées par leurs délégués syndicaux :

Pour la Fédération des services C.F.D.T

Pour la CFE-CGC.

Pour la C.F.T.C.

Pour la C.G.T

Pour FGTA FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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