Accord d'entreprise "Un accord relatif aux garanties collectives " incapacité, invalidité, rente de conjoint et décès " applicables aux ETAM et aux CADRES" chez SOGEA EST B T P

Cet accord signé entre la direction de SOGEA EST B T P et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2017-11-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T05121003655
Date de signature : 2017-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOGEA EST B T P
Etablissement : 41390920100225

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-23

Accord relatif aux garanties collectives « incapacité, invalidité, rente de conjoint et décès » applicables aux ETAM et aux CADRES à compter du 1er janvier 2018 au sein de la Société SOGEA EST BTP

ENTRE LES SOUSSIGNES

La direction de l’entreprise SOGEA EST BTP

Dont le siège social est situé ZA de Lesménils – 54 700 PONT A MOUSSON

Immatriculée au RCS de Nancy, sous le numéro 413 909 201

Représentée par Monsieur XX,

en sa qualité de Directeur Régional

Dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFE CGC représenté par Madame XY en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • le syndicat CFTC représenté par Monsieur XZ, en sa qualité de Délégué Syndical

d'autre part,

Préambule

L’accord a pour objet de mettre en place un régime collectif de prévoyance et rente de conjoint à adhésion obligatoire, conformément à l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale après information et consultation des membres du Comité Central d’entreprise.

A travers le projet « Entreprendre et s’Engager Ensemble » (E3), la Direction Générale de VINCI Construction France a souhaité ouvrir à adhésion de ses filiales, dès le 1er janvier 2018, un régime collectif de prévoyance (intitulé VCF PREVOYANCE NATIONAL), unique et harmonisé à destination des ETAM et des Cadres, offrant une couverture améliorée et optimale sur l’ensemble des risques incapacité, invalidité, décès et rente de conjoint.

Le présent accord a vocation à remplacer les actes juridiques antérieurs portant sur le même objet.

Article 1 : Objet de l’engagement de l’employeur

Le présent accord, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la Société auprès d’un organisme habilité.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Ce régime a vocation à s’appliquer à l’ensemble des ETAM et des Cadres de la Société au sens des Conventions Collectives Nationales en vigueur au sein de la Société et ce, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Article 3 : Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis.

a/ Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société.

Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations conformément aux dispositions du contrat d’assurance.

b/ Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

Depuis l’adoption de l’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien à titre gratuit des régimes de prévoyance (« frais de santé » et « incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions des accords nationaux interprofessionnels du 11 janvier 2008 et du 11 janvier 2013, ainsi que par celles de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Les conditions et les modalités relatives à la portabilité sont rappelées dans la notice de garanties jointe, à titre informatif.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 4 : Garanties

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans la notice de garanties jointe à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par les régimes issus des conventions collectives de branche applicables. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 5 : Cotisations

Les cotisations servant au financement des régimes de garanties collectives « incapacité, invalidité, rente de conjoint et décès » sont exprimées sous la forme d’un pourcentage de la rémunération brute du salarié soumise à cotisations, y compris les primes, gratifications et complément de salaire calculé dans la limite des tranches A, B et C déterminées de la façon suivante :

TA : Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale

TB : Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale

TC : Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale

Les clés de répartition salariales et patronales au financement régime collectif de prévoyance et rente de conjoint sont différenciées selon que les salariés relèvent ou non des dispositions des articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC du 4 mars 1947.

a/ S’agissant des ETAM, à l’exception des ETAM positionnés en position H au sens de la classification de la Convention Collective des ETAM en vigueur au sein de la Société, les cotisations sont prises en charge sur la base de cotisations salariales et patronales dans les conditions suivantes :

Tranche Part patronale Part salariale Total
Tranche A 1,5090% 0,3410% 1,85%
Tranche B 1,7010% 0,3990% 2,10%

b/ S’agissant des Cadres (article 4 de la CCN AGIRC du 4 mars 1947) et des ETAM positionnés en position H au sens de la classification de la Convention Collective des ETAM en vigueur au sein de la Société (article 4 bis de la CCN AGIRC du 4 mars 1947), les cotisations sont prises en charge sur la base de cotisations salariales et patronales dans les conditions suivantes :

Tranche Part patronale Part salariale Total
Tranche A 1,6760 0,1740 1.85 %
Tranche B 1,7500 0,3500 2.10 %
Tranche C 1,7500 0,3500 2.10 %

Les taux de cotisations pourront être réajustés, chaque année, par l’assureur et au vu des résultats techniques du présent régime.

De même, les cotisations pourront être modifiées à tout moment en cas de changement règlementaire, législatif ou conventionnel impactant le coût du régime de prévoyance.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.

Article 6 : Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Article 7 : Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le Comité Central d’Entreprise a été informé et consulté en date du 19 septembre et du 17 octobre 2017 préalablement à la modification des garanties de prévoyance.

Article 8 : Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la Société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 9 : Durée, modification, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans le respect des dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 10 : Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du lieu de signature de l’accord.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Lesménils, le 23 novembre 2017,

Pour la CFE CGC Pour la CFTC Pour la Direction

Mme XY M. XZ M. XX

Délégué Syndical Délégué Syndical Directeur Régional

P.J. :

- A titre informatif : Notice de garanties VCF PREVOYANCE ETAM – CADRES 2017

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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