Accord d'entreprise "Accord relatif aux entretiens professionnels dans l'unité économique et sociale FPSG" chez F.P.S.G. - F P S G FORMATION PREVENTION SECURITE GENERALE EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de F.P.S.G. - F P S G FORMATION PREVENTION SECURITE GENERALE EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE et les représentants des salariés le 2020-03-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220019540
Date de signature : 2020-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : FORMATION PREVENTION SECURITE GENERALE
Etablissement : 41391229600048 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-04

ACCORD RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS
DANS L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE FPSG

Entre :

Les sociétés constituant l’Unité Économique et Sociale FPSG :

FORMATION PREVENTION SECURITE GENERALE (FPSG), société à responsabilité limitée dont le siège social est situé à COURBEVOIE (92 400), 41, rue du Capitaine Guynemer, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 413.912.296, représentée par XXX, Gérant,

FORMATION PREVENTION SECURITE GENERALE 2000 (FPSG 2000), société à responsabilité limitée dont le siège social est situé à COURBEVOIE (92 400), 41, rue du Capitaine Guynemer, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 425.043.346, représentée par XXX Gérant,

Ci-après dénommées, l’UES FPSG,

d’une part,

Et

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Économique de l’UES FPSG présents en séance du 4 mars 2020 ci-dessous désignés :

XXX,

XXX

d’autre part.

Il est conclu le présent accord collectif, conformément aux dispositions des articles
L. 2221-2 et suivants du Code du travail.

Préambule

Les dispositions de l’article 8 de la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » permettent d’aménager par accord collectif d’entreprise, les modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié ainsi que la périodicité des entretiens professionnels définis à l’article L. 6315-1 du code du travail.

Afin d’assurer au sein de l’UES FPSG l’effectivité et l’efficacité des entretiens professionnels, les parties s’accordent pour encadrer la périodicité des entretiens et s’assurer que ceux-ci soient menés par des personnes sensibilisées à l’accompagnement des collaborateurs concernant leurs perspectives d'évolution professionnelle.

En conséquence, il est convenu des dispositions suivantes.

  1. Réalisation, contenu et périodicité des entretiens professionnels

    1. Champ d’application

Le présent accord est conclu au sein de l’UES FPSG et s’applique à l’ensemble des établissements de l’UES FPSG, présents et à venir.

Il s’applique à l’ensemble du personnel de l’UES FPSG, aux conditions ci-après.

  1. Périodicité des entretiens professionnels

À compter de deux ans d’ancienneté, tout salarié bénéficiera d’au moins un entretien professionnel tous les six ans, au cours duquel les perspectives d’évolution professionnelle seront abordées et les informations sur les dispositifs légaux de formation lui seront communiquées. Cet entretien sera également l’occasion de faire un état des lieux récapitulatif de son parcours professionnel au cours des six dernières années.

Chaque entretien professionnel aura lieu à une date fixée au cours de la sixième année civile qui suit le précédent entretien ou la date d’embauche du salarié.

La périodicité fixée par le présent accord ne prive pas le salarié de la possibilité de solliciter, à tout moment, en cas de besoin, auprès d’un membre de la Direction des Ressources Humaines, la tenue d’un entretien.

  1. Modalités de réalisation de l’entretien

Les parties conviennent que les entretiens professionnels seront réalisés par une personne habilitée par la Direction de l’UES FPSG et ayant bénéficié d’une sensibilisation à la tenue de tels entretiens.

Il pourra s’agir d’un supérieur hiérarchique direct ou indirect du salarié reçu en entretien, ou encore d’un collaborateur de la Direction des Ressources Humaines.

Le contenu de l’entretien professionnel sera conforme aux dispositions légales.

L’entretien professionnel donnera lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.

  1. Dispositions finales

    1. Dispositions prioritaires de l’accord d’entreprise

En application des dispositions de l’article L. 6315-1 III du code du travail, dans l’hypothèse où les dispositions du présent accord entrent en conflit avec des dispositions conventionnelles conclues au niveau de la branche sur le même thème, il sera donné priorité aux dispositions issues du présent accord d’entreprise.

  1. Durée et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur dès sa date de conclusion.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties, par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte d’Ile-de-France (Unité territoriale des Hauts-de-Seine).

Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 2.3. Suivi de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, le suivi du présent accord sera assuré par ses signataires.

En cas de difficultés dans l’application du présent accord, l’un des membres signataires titulaires de la délégation du personnel du CSE ou la Direction de l’entreprise en saisira les autres signataires.

En cas de nécessité, une réunion sera provoquée pour évoquer ces difficultés et trouver la solution la plus appropriée.

Article 2.4. Publicité et dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accompagné des pièces requises.

Il sera remis en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Courbevoie, en quatre exemplaires originaux,

le 4 mars 2020

Pour la délégation du Comité social et économique, les membres titulaires :

XXX

Pour l’UES FPSG,

XXX

Gérant

XXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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