Accord d'entreprise "Accord relatif au forfait annuel en jours" chez L ASCENSEUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L ASCENSEUR et les représentants des salariés le 2022-04-11 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22016162
Date de signature : 2022-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : L ASCENSEUR
Etablissement : 41393197300015 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-11

Accord relatif au forfait annuel en jours

Société L’ASCENSEUR

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours. Il détermine notamment :

– les collaborateurs qui y sont éligibles ;

– le nombre de jours compris dans le forfait et les dépassements occasionnels autorisés ; – la période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait ;

– les modalités de fixation de la rémunération des salariés concernés ;

– les garanties permettant de préserver la santé, la sécurité et le droit à repos des intéressés ;

– les impacts, sur la rémunération, des absences et des arrivées et des départs en cours d’exercice ;

– les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait ;

– les modalités de suivi, de révision et de dénonciation et la durée des dispositions qu’il contient.

L’application de cette modalité d’aménagement du temps de travail vise à :

  • Concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprises avec l’activité de certains salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail ;

  • Assurer le besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d‘adaptabilité imposés par l’activité tout en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités et méthodes de travail.

Il s’inscrit dans le cadre de l’article L.3121-58 du Code du travail.

Il a été négocié en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail avec les élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Article 1 : Champ d'application

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux salariés de la société relevant des articles L. 3121-58 et L.3121-59 du Code du travail.

Sont concernés les cadres qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur temps de travail et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail. Sont notamment visés les cadres exerçant des fonctions ne nécessitant pas une présence continue pour l’encadrement d’une équipe de collaborateurs.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux collaborateurs non-cadres dont les horaires ne sont pas fixes et qui disposent d'une très grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Sont, à ce titre, concernés les collaborateurs itinérants occupant des fonctions commerciales.

Article 2 : Nombre de jours compris dans le forfait

Il peut être conclu avec les salariés visés par le présent chapitre des conventions individuelles de forfait annuel de 218 jours maximum pour un salarié présent sur la totalité de l’année de référence. Pour les salariés qui en bénéficient, les jours de congé pour ancienneté viendront en déduction de ce nombre de jours.

Dans le cadre d’une activité organisée avec un nombre de jours travaillé inférieur à 218, il pourra également être convenu par convention individuelle des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 218 jours.

Article 3 : Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à une année civile.

Article 4 : Convention individuelle de forfait annuel en jours

Une convention individuelle de forfait devra être signée avec chaque collaborateur concerné. Elle fixera le nombre annuel de jours de travail qu’il devra effectuer, ainsi que la période, visée à l’article 3 du présent accord.

S’agissant de la première et de la deuxième année d’activité, elle précisera le nombre de jours à travailler sur la période de référence. Celui-ci sera déterminé conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord.

La convention précisera par ailleurs le montant de la rémunération annuelle fixe de base et, le cas échéant, les modalités d’éventuelles régularisations annuelles, ainsi que les modalités du droit à la déconnexion.

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Article 5 : Impact des arrivées et des départs en cours d’exercice

En cas d’arrivée du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours à travailler pendant la première année d’activité, et le cas échéant la seconde, sera fixé dans la convention individuelle de forfait.

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont payées.

Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié.

Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.

Article 6 : Impact des absences

Les absences justifiées seront déduites, jour par jour, du forfait.

Celles n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.

Lorsque la durée de l’absence est inférieure à une journée complète, chaque heure pourra faire l’objet d’une retenue sur salaire dans les mêmes conditions que la méthode prévue par l'article D 6321-7 du Code du travail, qui détermine le salaire horaire de référence servant à calculer l'allocation de formation pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours.

Ces absences ouvriront droit, s’il y a lieu, à l’indemnisation qui leur est applicable.

Article 7 : Organisation de l'activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail

Chaque collaborateur concerné établira en début de mois un état prévisionnel de ses jours ou demi-journées de présence en fonction de sa charge de travail.

Si une répartition de son activité certaines semaines sur six jours n'est pas exclue, sous réserve qu'elle ne conduise pas à un temps de travail déraisonnable, en aucun cas le dimanche ne peut être travaillé, sauf cas des salons professionnels ou de déplacements rendus nécessaires pour un RDV le lundi matin.

De même, le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives doit être strictement respecté. Les collaborateurs doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition pendant ces temps impératifs de repos.

L'amplitude de chaque journée travaillée doit rester raisonnable et ne pas excéder 10H.

Chaque journée de travail devra comporter une coupure d’une durée minimale de 20 minutes.

En aucun cas, un collaborateur ne peut travailler plus de 22 jours par mois.

Un décompte définitif sera établi par le salarié à la fin de chaque mois et remis à la direction. Il fera ressortir les journées et demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris.

A la fin de chaque année, la direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l'année.

Article 8 Dépassement de forfait

Les collaborateurs visés par le présent accord pourront, s'ils le souhaitent, et en accord avec la Direction, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 3 jours par an.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 221 jours.

Les collaborateurs devront formuler leur demande, un mois avant la fin de l'année à laquelle se rapportent les jours de repos concernés.

La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110% du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie de décembre.

Article 9 :  Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Les salariés en forfait jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • 11 heures consécutives minimum de repos quotidien

  • 2 jours consécutifs ou non dont un le dimanche de repos hebdomadaires

  • des jours fériés chômés dans l’entreprise ( en jours ouvrés)

  • des congés payés en vigueur dans l’entreprise,

  • des jours compris dans le forfait jours dénommés RTT forfait jours.

Un bilan individuel sera effectué, dans le cadre d’un entretien, avec chaque collaborateur, tous les 6 mois pour vérifier l'adéquation de sa charge de travail au respect de ses repos journalier et hebdomadaire, et au nombre de jours travaillés, ainsi que l'organisation de son travail dans l'entreprise, l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et le niveau de son salaire.

Un suivi régulier de la charge de travail du salarié sera effectué par sa hiérarchie. Cette dernière vérifiera, chaque mois au moyen d’un relevé d’activité que l'intéressé a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire et que sa charge de travail est adéquate avec une durée du travail raisonnable.

En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant pendant plus de 6 semaines, le salarié peut, après s'en être entretenu avec son supérieur hiérarchique, demander un entretien avec son responsable hiérarchique.

Sans attendre la mise au point dans le cadre du suivi Voir note d'aide tout salarié qui estimerait que sa charge de travail nécessite un temps de travail qui ne lui permet pas de bénéficier des temps de repos minima doit en référer auprès de son responsable hiérarchique. Un compte-rendu faisant état de la demande du salarié, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises doit être communiqué dans les plus brefs délais à la direction.

Article 10 : Rémunération

La rémunération fixe de base (hors variables éventuels) sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaire prévus contractuellement et dans la convention collective.

Article 11 : Dispositions finales

11.a – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur après son dépôt auprès de l'autorité administrative.

11.b – Information

Le CSE sera tenu informé au moins une fois par an du suivi du présent accord.

11.c – Révision

La révision de l’accord fera l’objet d’une négociation dans les trois mois suivant la réception d’une demande de l’un des signataires dans les mêmes conditions que pour sa mise en place.

11.d – Dénonciation

Le présent accord et ses avenants peuvent être dénoncés par l’une des parties signataire sur notification écrite aux autres parties, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

La dénonciation prend effet 3 mois après la réception d’une notification écrite. Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’administration compétente.

11.e – Dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire de l’accord sera également remis au Conseil de prud’hommes d’Hazebrouck.

Fait à Merville, le 11 avril 2022

En 5 exemplaires originaux

Signatures

Pour la société :

Pour les membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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