Accord d'entreprise "INSTAURATION D'ASTREINTES AU SEIN DE LA SOCIETE PARAGON ID SA" chez PARAGON ID

Cet accord signé entre la direction de PARAGON ID et le syndicat CFDT le 2021-12-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T01821001277
Date de signature : 2021-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : PARAGON ID
Etablissement : 41396715900091

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif à la mise en place du dispositif d'activité partielle de longue durée au sein de la société Paragon ID SA (2020-09-30) accord suite aux Négociations Annuelles Obligatoires 2021 (2021-12-13) AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE EN CAS DE RÉDUCTION D’ACTIVITÉ DURABLE A.P.L.D. AU SEIN DE LA SOCIETE PARAGON ID (2021-09-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-13

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’INSTAURATION D’ASTREINTES AU SEIN DE LA SOCIETE PARAGON ID sa

ENTRE

La société Paragon ID SA (« PID »), société par actions simplifiée au capital de 68.786.795€, dont le siège social est sis aux Aubépins – 18410 Argent sur Sauldre, immatriculée au RCS de Bourges sous le numéro 413.967.159, représentée par xxxxxxxx xxxxxx en sa qualité de Directrice Ressources Humaines, ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET

La Déléguée syndicale de la société PID, xxxxxxx xxxxxx pour le syndicat C.F.D.T., ci-après dénommée « la déléguée syndicale»

D’autre part,

L’ensemble étant désigné par « les Parties »,

Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE

La Société a constaté que la pérennité des services rend indispensable l’instauration d’astreintes.

Le recours à l’astreinte telle que prévue au sein du présent Accord vise à répondre aux besoins imprévus générés par les installations tout en permettant aux collaborateurs soumis au dispositif de continuer à se livrer à des occupations personnelles dans leur sphère d’intimité privée.

C’est dans ce cadre que les Parties se sont réunies sur invitation de la Société, le 8 février 2021.

Le présent Accord est le fruit de leurs négociations.

Le présent Accord annule et remplace par conséquent tous les usages et engagements unilatéraux de l’employeur antérieurs à cet accord et ayant le même objet que les dispositions prévues ci-dessous.

Pour des raisons de facilité de lecture, le présent accord utilise le masculin en ce qui concerne les salariés, étant entendu que ce terme regroupe l’ensemble des collaborateur et collaboratrices de la Société.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Au jour de la signature du présent Accord, les astreintes pourront être appliquées, sur la base du volontariat, aux collaborateurs de la Société pour les tâches définies en Annexe. Si de nouveaux besoins en astreinte venait à intervenir, une annexe spécifique serait alors créée et ajoutée au présent accord. Dans ce cas, une information serait faite au Comité Social et Economique de la Société.

Les conditions écrites au présent accord s’appliquent à l’ensemble des astreintes mises en place au sein de la Société.

ARTICLE 2 - DEFINITION DE L’ASTREINTE

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le Salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Selon cette définition, seuls les temps d’intervention s’analysent en du temps de travail effectif et donc rémunérés en tant que tel.

L’astreinte elle-même ne constitue pas un temps de travail effectif et doit donc être décomptée indépendamment et ouvrir droit à la contrepartie prévue aux termes du présent Accord.

En revanche, la période de temps de travail effectif pendant l’astreinte est prise en compte pour le calcul des périodes minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

ARTICLE 3 – MODALITES DE MISE EN PLACE

Les astreintes sont organisées en fonction des besoins du service ou de l’établissement dont dépend le Salarié.

Selon les besoins, la Société fournira l’équipement nécessaire au Salarié en astreinte afin d’intervenir à distance. Les modalités de mise à disposition seront définies dans les annexes de l’accord et définiront le périmètre d’intervention.


  1. 3.1. Périodicité, programmation et délai de prévenance

Les astreintes seront programmées pour chaque collaborateur en fonction des besoins du service ou de l’établissement. Cette programmation devra toutefois respecter les dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

La programmation des astreintes au sein du Service est établie par période d’une (1) semaine.

La programmation individuelle des astreintes est portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins 15 jours à l’avance et pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve que le Salarié en soit averti au moins un jour franc (24 heures) à l’avance.

Par circonstances exceptionnelles, il convient notamment d’entendre les périodes d’absence non prévisibles.

Les périodes d’astreinte s’entendent, en principe, sauf dérogation particulière, sur une semaine donnée du lundi soir au lundi matin suivant ; une modification est possible sur 24 h.

Il est rappelé que compte tenu des impératifs de la société, ces périodes d’astreintes et les conditions d’application peuvent être amenées à évoluer.

3.2. Organisation des astreintes

Les salariés en astreinte devront pouvoir être joignables par téléphone (mobile fourni par la société), SMS et/ou WhatsApp en cas de défaillance du réseau téléphonique. Un ordinateur portable sera fourni par la Société dans le cadre de l’astreinte.

Les salariés sont tenus d’intervenir sous un délai maximum précisé dans chaque annexe, de même que la remise en fonction du service, à compter de la réception de l’alerte. L’heure de réception de l’alerte marque le début du temps de travail effectif.

Dans la mesure du possible, le Salarié pourra intervenir à distance à partir d’un ordinateur portable mis à disposition par la Société. La potentielle nécessité d’une intervention sur le lieu de travail sera indiquée dans l’annexe.

3.3. Lieux d’exécution des astreintes

Les astreintes pourront être effectuées par le salarié concerné à tout endroit lui permettant :

  • d’être joint rapidement par téléphone, SMS ou WhatsApp

  • de pouvoir le cas échéant se connecter à distance aux serveurs de la Société

Toutefois, la localisation géographique du salarié ne doit pas avoir pour objet d’empêcher ce dernier d’intervenir conformément aux missions qui sont les siennes et dans les conditions fixées par le présent accord et ses annexes.

Le badge des salariés concernés par les astreintes sera programmé afin de leur permettre l’accès au site pendant les heures de l’astreinte.

  1. ARTICLE 4 – CONTREPARTIES

    1. 4.1. Compensation financière de la période d’astreinte

N’étant pas un temps de travail effectif, à l’exception des heures d’intervention, les heures d’astreinte ne donnent pas lieu à une rémunération intégrale mais à une compensation, conformément aux dispositions du Code du travail.

La compensation accordée au salarié par la société prendra la forme d’une prime.

Ainsi, le salarié effectuant une semaine d’astreinte bénéficiera d’une prime forfaitaire d’un montant de :

  • heures de jour (6h00 à 21h59) : 1€ / heure

  • heures de nuit (22h00 à 5h59) : 1,75€ / heure

Exemples :

Cas 1 : astreinte 7j/7 24h/24

  • 20 euros bruts par jour du lundi au vendredi (19h à 9h le lendemain)

  • 30 euros bruts par jour de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) et fériés tombant en semaine (de 9h à 8h59 le lendemain)

Soit au total 160€ bruts pour une semaine d’astreinte.

Cas 2 : astreinte de 5h30 à 19h du lundi au vendredi, et de 6h à 18h le samedi

  • 13,87€ bruts par jour du lundi au vendredi

  • 12,00€ bruts pour le samedi

Soit au total 81,37€ pour une semaine d’astreinte.

4.2. Temps de travail effectif dans le cadre d’une astreinte

Dans le cas où une intervention du salarié s’avère nécessaire dans le cadre d’une astreinte et dans les cas identifiés en amont par le responsable du service, le temps de travail est considéré comme du temps de travail effectif.

Seules les heures d’intervention proprement dites, téléphoniques ou autres, seront considérées comme temps de travail effectif, rémunérées dans les conditions fixées ci-après.

Les autres temps « d’attente » sont considérés comme temps d’astreinte.

4.2.1. Compensation du temps de travail effectif

Pour les salariés rémunérés sur la base d’un taux horaire, le temps d’intervention ouvrira droit à l’application de la législation applicable en matière d’heures supplémentaires dans les conditions fixées par la loi.

Concernant les salariés bénéficiant d’un forfait en jours sur l’année, le temps d’intervention sera imputé par demi-journées ou journées sur le forfait en jours applicable.

Pour l’application du présent Accord, et exclusivement pour l’application de ce dernier, à l’égard des salariés cadres bénéficiant d’un forfait jours, une demi-journée s’entend de 3 heures d’intervention (temps de trajet aller et retour inclus) et une journée, de 7 heures d’intervention (temps de trajet aller et retour inclus). Ce temps d’intervention donnera lieu à une récupération soit d’une demi-journée, soit d’une journée. En deçà de 3 heures d’intervention, la rémunération du salarié s’effectuera de manière forfaitaire, à savoir la somme de 60€ bruts par intervention.

4.2.2. Trajets et frais de déplacement

Le présent article ne s’applique que si l’annexe d’astreinte concernée prévoit la nécessité de déplacement sur site.

Compte-tenu du fait que le salarié en astreinte n’a pas d’obligation de se trouver à son domicile, le temps de trajet sera décompté de manière forfaitaire à 30 minutes aller (soit une heure aller-retour). Ces 30 minutes correspondent à la moyenne haute des temps de trajet domicile/travail des salariés concernés par les astreintes à la date de signature du présent accord.

Les frais de déplacement engagés sont remboursés aux frais réels sur présentation des justificatifs et indemnités kilométriques selon les procédures internes de remboursement de frais, sur la base de la distance entre le lieu d’habitation du salarié et le lieu de travail, l’employeur n’ayant pas à prendre en charge les déplacements personnels du salarié.

ARTICLE 5 - SUIVI DES ASTREINTES

Toute intervention donnera lieu à un compte-rendu établi par le salarié qu’il remettra à son responsable hiérarchique.

Ce document devra indiquer :

  • la date, les heures et les durées d’intervention

  • l’heure d’appel de la société,

  • l’heure de fin d’appel,

  • l’heure du début de l’intervention,

  • l’heure de fin de l’intervention,

  • la nature des interventions : sur site ou à distance

  • le mode de déplacement utilisé

  • le motif ayant entrainé une intervention en astreinte.

Il sera transmis mensuellement au plus tard le 5 du mois suivant au Service en charge des ressources humaines.

Au vu des rapports ainsi transmis, le nombre d’heures d’astreinte effectuées par le salarié au cours du mois écoulé et la compensation correspondante seront indiqués sur le bulletin de paie du mois suivant.

Pour l’année de la mise en place, une réunion de suivi se tiendra tous les semestres entre les représentants syndicaux et la Direction. A l’issue de la première année, les signataires définiront ensemble la périodicité de ces réunions de suivi.

ARTICLE 6 - RESPECT DES TEMPS DE REPOS

En cas d’intervention au cours d’une période d’astreinte, il devra en être tenu compte dans l’organisation du temps de travail effectif du salarié, de telle sorte que soient respectées les dispositions légales relatives au régime de repos quotidien et hebdomadaire, autrement dit 11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire.

Le respect des délais de repos quotidien et hebdomadaire après intervention est obligatoire, sauf si le salarié a déjà pu bénéficier, avant le début de son intervention, de cette durée minimale de repos requise.

Lorsqu’une intervention a lieu durant un jour de repos hebdomadaire, chaque salarié doit bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé. La dérogation au repos quotidien et hebdomadaire est possible à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordée aux salariés concernés.

ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique aux astreintes de la Société à compter du 1er mai 2021.

Le présent accord conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois minimum.

Dans ce cas, la Société et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions du Code du travail.

ARTICLE 8 – ADHESION A L’ACCORD

En application de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative au sein de la Société, qui n’est pas signataire du présent Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétents.

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, aux parties signataires.

ARTICLE 9 – PUBLICITE DE L’ACCORD

La Société notifiera le présent Accord à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) selon les modalités légales en vigueur.

Un exemplaire du présent Accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève le siège social de la société.

ARTICLE 10 – AFFICHAGE ET COMMUNICATION

Un exemplaire de l’Accord et de ses éventuels avenants sera :

  • Communiqué aux délégués syndicaux ;

  • Communiqué à l’ensemble du personnel.

Fait à Mouans-Sartoux le 13 décembre 2021 en 3 exemplaires originaux.

Pour la Société Paragon ID

xxxxxxxx xxxxxx

Directrice des Ressources Humaines

Pour le syndicat CFDT

xxxxxxx xxxxxx

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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