Accord d'entreprise "Accord collectif n°2023/01 sur la gestion du temps de travail et les primes liées au travail et revalorisation des salaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01123060038
Date de signature : 2023-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : AMBULANCES RIEUMOISES
Etablissement : 41398998900020

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-31

ACCORD COLLECTIF N°2023/01

SUR LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES PRIMES LIÉES AU TRAVAIL ET REVALORISATION DES SALAIRES

Entre les soussignés

La SARL AMBULANCES RIEUMOISES

Au capital de 7622.45 euros

inscrite au RCS de Carcassonne sous le numéro 143 989 989

Dont le siège social est situé 6 impasse jean Cadastrem 11160 RIEUX MINERVOIS

Représentée par Madame XXX agissant en qualité de représentant légal

D'une part,

Et

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord, à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,

Ci-après dénommés « les Salariés »,

D'autre part,

Table des matières

Préambule : 4

Titre 1 : Dispositions générales 5

Article 1.1 : Le cadre juridique 5

Article 1.2 : Champ d’application 5

Titre 2 : La détermination, l’encadrement et le suivi du temps de travail et des temps de repos 5

Article 2.1 : La définition temps de travail effectif rémunéré 5

Article 2.2 : Les durées maximales de travail 6

2.2.1. Le bornage des durées quotidiennes 6

2.2.2. Le bornage des durées hebdomadaires de travail 6

Article 2.3 : Les durées minimales de repos 6

2.3.1. La durée minimale de repos quotidien 6

2.3.2. La durée minimale de repos hebdomadaire 6

Article 2.4 : Les temps de pause 7

2.4.1. Définition des temps de pause 7

2.4.2. Les contreparties négociées 7

Article 2.4.2.1. La prime smartphone 7

Article 2.4.2.2.La prime entretien supprimée et remplacée par une prime salissure 7

Article 2.4.2.3. La prime habillage déshabillage 8

Article 2.4.2.4. La prime repas 8

Article 2.5 : Les jours fériés et journée de solidarité 8

Article 2.6: Le travail de nuit 8

2.6.1. Le recours au travail de nuit 8

2.6.2. Les salariés amenés à travailler de nuit 8

2.6.3. La définition du travailleur de nuit 9

2.6.4. La définition et le bornage du travail de nuit 9

2.6.5. Les contreparties au travail de nuit 9

2.6.6. Le passage d’un poste de jour à un poste de nuit et inversement 10

2.6.7. Les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés travaillant de nuit 10

Article 2.7 : Les modalités de contrôle et de suivi de la durée de travail 11

Article 2.8 : Les plannings de travail et les délais de prévenance 11

Article 2.8.1. délai de transmission des plannings 11

Article 2.8.2. Les évènements pouvant interférer sur les plannings d’activité 12

Article 2.9 : la gestion du temps de travail et des repos dans le cadre d’un décompte à la quatorzaine 12

Article 2.9.1. : La période de référence à la quatorzaine 12

Article 2.9.2. : La durée collective de travail et le seuil de déclenchement des heures supplémentaires 12

Article 2.9.3 : Le principe de la quatorzaine 13

Article 2.9.3.1. La compensation arithmétique des heures de travail à l’année 13

Article 2.9.3.2. Le compteur-temps 13

Article 2.9.4 : Les heures supplémentaires, le contingent et les repos compensateurs applicables 13

Article 2.9.4.1. Les heures supplémentaires 13

Article 2.9.4.2. Le contingent annuel d’heures supplémentaires 13

Article 2.9.5 : Le lissage de la rémunération 14

Article 2.9.5.1. Le principe du lissage de la rémunération 14

Article 2.9.5.2. L’incidence des absences 14

Article 2.9.5.3. : Clause de rendez-vous permettant la révision des salaires : 14

Titre 3 : Les dispositions finales 15

Article 3.1 - Consultation du personnel 15

Article 3.2 – Portée de l’accord 15

Article 3.3 : Suivi de l’accord, bilan et commission de suivi 15

Article 3.4 : La durée de l’accord et conditions de dénonciation et révision de l’accord 15

Article 3.4.1. La durée de l’accord 15

Article 3.4.2 : Procédure de révision 15

Article 3.4.3 : Procédure de dénonciation 16

Article 3.5 : Formalités de dépôt et publicités 16

Préambule :

La SARL AMBUMANCES RIEUMOISES exerce une activité d’ambulances. A ce titre, elle effectue des transports de personnes en VSL, transports sanitaires .

Son activité est fluctuante, caractérisée par l’imprévisibilité des transports et de leur durée en fonction des besoins de la régulation et de la clientèle. Cette activité génère des tensions, de la fatigue et pénibilité avec des temps d’inaction parfois prolongés entre deux transports ou au cours d’une même course.

C’est pourquoi l’activité développée par la Société AMBULANCES RIEUMOISES nécessite de se donner les moyens d'un meilleur ajustement du temps de travail aux contraintes pouvant affecter la gestion planifiée des rythmes de travail, tout garantissant le droit au repos et en préservant l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée mais également de revoir les conditions de versement des primes et de négocier en contrepartie une revalorisation des salaires.

Par ailleurs, cet accord s’inscrit dans une démarche de transmission de l’outil de travail en priorité aux salariés via une SCOP.

Ainsi, les parties signataires ont convenu qu'un accord d’entreprise sur le sujet était indispensable afin de sécuriser les avancées sociales  consenties.

C’est aussi dans l’objectif d’harmoniser la gestion du temps de travail et des repos avec la réalité de l’activité déployée aussi bien par la SARL AMBULANCES RIEUMOISES que cet accord conclu avec les salariés à la majorité des 2/3 a été mis en place. Cet accord intègre la mise en place d’aménagements visant à préserver le bien être des salariés .

Titre 1 : Dispositions générales

Article 1.1 : Le cadre juridique

Les dispositions du présent accord sont conclues au regard des dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur, et plus particulièrement à celles permettant de signer avec les salariés directement un accord portant sur le temps de travail et des repos et primes afférentes primant sur l’accord de branche, du moment qu’ils ont un objet identique et se substitue également à toutes pratiques, usages, accords atypiques, règlements ou autres accords collectifs, antérieurs à sa conclusion portant sur les mêmes thématiques et dispositions équivalentes.

Cet accord privilégie le dialogue social de proximité puisqu’il a été signé directement avec les salariés conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du Travail et suivants, dans la mesure où la Société est dépourvue de délégué syndical ainsi que de représentant élu du personnel, et que son effectif habituel est inférieur à 11 salariés.

Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié, puis a été soumis à la consultation des salariés qui l’a approuvé à la majorité qualifiée des deux tiers du personnel par voie de référendum.

Les parties se sont accordées pour signer ensemble le présent accord collectif.

Article 1.2 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à tous les salariés de la SARL AMBULANCES RIEUMOISES.

Il régit également les relations de travail avec les salariés faisant l’objet d’une convention de mise à disposition, les personnes effectuant un stage professionnel, une mission d’intérim ou/et poursuivant un cycle de qualification professionnelle en vue de l’obtention d’un diplôme .

Seuls les mandataires sociaux ne bénéficient pas des dispositions du présent accord. De même, si des personnes venaient à disposer de la qualité de cadres dirigeants salariés, elles ne bénéficieraient pas des dispositions du présent accord. Par cadre dirigeant salarié, on entend les cadres participant à la direction de l'entreprise.

Titre 2 : La détermination, l’encadrement et le suivi du temps de travail et des temps de repos

Article 2.1 : La définition temps de travail effectif rémunéré

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, tel que défini à l’article L. 3121-1 du Code du travail.

N’est pas considéré comme du temps de travail effectif :

  • Le temps consacré aux pauses pendant lequel le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles ;

  • Le temps de trajet ou de transport du domicile pour se rendre à son poste de travail et en repartir (entreprise) ;

  • Le temps de repas et casse-croûte pris sur place ;

  • Les heures non travaillées même si elles sont rémunérées (maladie, congés payés, etc.);

  • Les temps consacrés à l’habillage et déshabillage et port des EPI ;

  • Les heures d'astreinte à domicile ;

  • Toutes les dispositions légales d’ordre public l’ excluant

Article 2.2 : Les durées maximales de travail

2.2.1. Le bornage des durées quotidiennes

La durée maximale quotidienne est de 10 heures de travail effectif hors pause.

Cette durée peut être portée sans restriction à 12 heures en cas de circonstances exceptionnelles suivantes :

  • Les conditions météorologiques et de circulation,

  • Le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel,

  • Le surnombre d’appels de clients ou de la régulation pour des transports ne pouvant être différés,

  • Un accident ou une situation sécuritaire ou sanitaire,

  • Et, de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.

2.2.2. Le bornage des durées hebdomadaires de travail

La durée maximale hebdomadaire s’entend pause déduites. Elle est de 48 heures de travail effectif au cours d'une même semaine  et de 46 heures de travail effectif sur douze semaines consécutives .

Les durées maximales hebdomadaires sont déterminées par rapport à la semaine civile. En l’espèce la semaine civile démarre du dimanche 0 heure au samedi 24 heures.

En cas de circonstances exceptionnelles dument justifiées et pour la durée de celles-ci, la durée de 48 heures par semaine pourra être dépassée dans la limite de 60 heures par semaine. Dans ce cas, la Société sollicitera préalablement l’avis du CSE, s’il existe. Cet avis sera transmis à l’Inspection du travail avec la demande d’autorisation de dépassement de la durée maximale de travail motivée.

Article 2.3 : Les durées minimales de repos

2.3.1. La durée minimale de repos quotidien

La durée minimale de repos quotidien est en principe de 11 heures consécutives.

Elle peut être réduit à 9 heures consécutives en cas de circonstances exceptionnelles et ce dans la limite de 26 semaines au total appréciées sur la période de référence de 12 mois.

2.3.2. La durée minimale de repos hebdomadaire

Compte tenu de l’activité développée par l’entreprise, la semaine de travail peut être organisée sur 7 jours et dès lors nécessite d’être aménagée pour tenir compte des fluctuations d’activité.

Ainsi, les salariés sont appelés à bénéficier de leur repos hebdomadaire par roulement et fixé dans les délais prévus pour la transmission des plannings de travail. Le repos hebdomadaire des travailleurs n’est pas forcément accordé le jour suivant six jours de travail consécutifs à compter du lundi.

Le repos hebdomadaire n’est donc pas forcément le dimanche pour l’ensemble des salariés en raison même de l’activité développée par l'entreprise, et qui bénéficie en outre d'une dérogation au repos dominical. Dans ce cas, le salarié bénéficiera de son repos hebdomadaire sur un autre jour de la semaine.

Article 2.4 : Les temps de pause

2.4.1. Définition des temps de pause

Les pauses sont des périodes d'inactivité pendant lesquelles le collaborateur dispose d'une maîtrise complète de son temps et peut vaquer librement à ses occupations personnelles, à l'intérieur comme à l'extérieur de l’entreprise (entre deux transports, sur les périodes d’attente d’un client ou sur des périodes d’inaction durant les vacations et notamment pendant les vacations de nuit, etc).

Les temps de pause sont décomptés du temps de travail effectif. Il s’agit à ce jour :

  • Du temps consacré pendant les temps de pause à la consultation des messages sur le smartphone ou la navigation sur les réseaux sociaux

  • Du temps consacré à l’habillage et déshabillage

  • Du temps consacré à l’entretien de ses tenues professionnelles

  • Du temps consacré à la prise des repas

Afin tenir compte des amplitudes de travail parfois importantes et des fluctuations d’activité, le personnel bénéficiera de temps de pause quotidiens qu’il positionnera durant sa vacation en une ou plusieurs fois du moment que cela n’engendre pas de perturbation du service et du bon fonctionnement de la Société.

Légalement, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

2.4.2. Les contreparties négociées

Article 2.4.2.1. La prime smartphone

Les salariés souhaitaient se voir attribuer une prime de 20 euros. Cette demande est devenue sans objet puisque l’entreprise a mis leur disposition de nouveaux smartphones (la flotte entreprise) et ces derniers sont disponibles depuis le mois de mai 2023. Il s’agit d’un outil professionnel à usage professionnel.

Article 2.4.2.2.La prime entretien supprimée et remplacée par une prime salissure

La prime de 20 euros par mois perçue pour le nettoyage des tenues de travail est supprimée à la suite de la nouvelle règlementation prise dans le cadre de la prévention risque COVID 19. Dès lors, une machine à laver ainsi qu’un sèche-linge et les produit adéquats ont été mis en place depuis le mois de mai 2023.

Cette prime de nettoyage est définitivement abandonnée et le versement de cette prime n’a plus lieu d’être à compter de la signature des présentes.

En contrepartie, afin que les salariés ne soient pas impactés par une baisse de leur pouvoir d’achat, une prime du même montant est mis en place et se dénommera prime de salissure.

Article 2.4.2.3. La prime habillage déshabillage

Il est instaurée une prime habillage/déshabillage qui a vocation à compenser le temps passé à l’habillage et déshabillage au domicile et qui est exclu du temps de travail effectif.

A ce jour il est fixé à 1.98 €/jour et sera revu chaque année à l’occasion de la revalorisation des salaires

Article 2.4.2.4. La prime repas

Il est repris le système de la prime repas prévue par la convention collective excepté sur les délais de prévenance non compatible avec une gestion efficace des tournées et du coût opérationnel.

Le principe est le versement d‘une prime repas majorée uniquement si l’entreprise n’a pas pu prévenir le salarié la veille pour le lendemain.

Article 2.5 : Les jours fériés et journée de solidarité

Le 1er mai est un jour férié, chômé – c'est-à-dire non travaillé. Par exception, il peut être demandé à un salarié de travailler le 1er mai qui en contrepartie ouvrera droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. 

Il est prévu dans la convention collective l’octroi de 5 jours fériés non travaillés : Lundi de Pâques - Lundi de pentecôte - 14 Juillet - 1er Novembre - 25 Décembre.

Dans l’entreprise soit, les jours fériés sont chômés, soit s’ils sont travaillés, ils sont payés avec la majoration prévue par la convention collective transport sanitaire. Cet usage est maintenu et repris à titre d’avantages collectifs.

Le jour de solidarité pourra être positionné sur n’importe quel jour férié, individuellement pour chaque salarié. Par défaut, elle est positionnée sur le lundi de PENTECÔTE.

Article 2.6: Le travail de nuit

2.6.1. Le recours au travail de nuit

La Société AMBULANCES RIEUMOISES développe une activité de transport sanitaire et peut être amenée dans le cadre du SAMU de faire des gardes préfectorales avec une continuité de service, y compris durant la nuit. A ce jour, elle n’a pas pris d’engagement à ce sujet.

Il s’agit également à titre ponctuel de répondre aux contraintes qui sont imposées notamment en cas de trafic routier difficile ou difficultés météorologiques qui peuvent rendent imprévisible la durée des transports à titre exceptionnel.

2.6.2. Les salariés amenés à travailler de nuit

Le recours au travail de nuit peut concerner l’ensemble des salariés excepté les salariés ayant moins de 18 ans. Il s'applique également aux intérimaires et stagiaires.

Le travail de nuit est permis sans aucune distinction (origine géographique, lieu de résidence, appartenance ou non appartenance à une ethnie, langue parlée, sexe ou identité de genre, situation de famille, orientation sexuelle, apparence physique, religion ou convictions politique ou activités de syndicales, précarité de situation économique), dans le cadre du principe d’égalité de traitement.

Toutefois, pour des raisons de sécurité et protection de la santé des travailleurs, le travail de nuit peut être interdit ou restreint et soumis à autorisation :

  • Celle de l’inspecteur du travail notamment pour les travailleurs trop jeunes et/ou trop âgés dans le cadre des normes légales d’ordre public

  • Celle du médecin du travail pour les personnes en situation d’handicap, ou les personnes identifiées en situation de perte d’autonomie ou celles dont l’état de santé est défaillant et constaté par le médecin du travail avec la prise de restrictions sur le travail de nuit.

L’entreprise mettra en place une information mensuelle des heures de nuit effectuées par le personnel ambulancier permettant à ce dernier de faciliter l’exercice de leur vie professionnelle nocturne en tenant compte de leurs obligations familiales et sociales .

2.6.3. La définition du travailleur de nuit

La qualification de « travailleur de nuit » est attribuée au salarié qui justifie d’une certaine fréquence de travail de nuit :

  • Soit il accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel de travail de nuit, au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit ;

  • Soit il accomplit, au cours d’une période de référence de 12 mois consécutifs, un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit.

2.6.4. La définition et le bornage du travail de nuit

Est considéré comme période nuit, la période de 7 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures englobant en tout état de cause la période 24 heures / 5 heures.

Par travail de nuit, on entend une activité effective professionnelle où l’on ne peut pas vaquer à ses occupations personnelles.

La durée du travail de nuit maximale, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, est de 44 heures en moyenne par semaine. La durée quotidienne du travail effectuée par un personnel ambulancier travailleur de nuit peut excéder 8 heures en moyenne par période de 24 heures sur une période de 3 mois.

Si la Société AMBULANCES RIEUMOISES était amenée à assurer la continuité du service des transports SAMU, il pourrait être dérogé à la durée maximale de 8 heures de travail consécutives dans la limite de 12 heures de travail effectif quotidien.

En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, il pourrait être demandé à l’inspecteur du travail d’autoriser le dépassement de la durée quotidienne de travail de huit heures, après consultation du Comité social et économique (CSE) s’il existe.

2.6.5. Les contreparties au travail de nuit

Afin de veiller à la santé et à la sécurité des personnels travaillant de nuit et appelés à prendre le volant de nuit afin de limiter au maximum le risque routier, il a été négocié les contreparties suivantes :

  • organisation de la semaine de travail sur 5 jours au maximum

  • 150 vacations de nuit par salarié sur l’année au maximum.

  • repos compensateur de 10% par heure de nuit travaillée capitalisé sur son compteur temps dans la rubrique journée de repos et donnant lieu à récupération par tranche de demi-journée. Ces repos compensateurs seront obligatoirement être pris et ne pourront être en aucun cas être rémunérés, et ce même à la demande du salarié. Ils seront obligatoirement être liquidés avant la fin de la période de référence.

  • Temps de pauses augmentés pendant les vacations de nuit avec un minimum de 20 minutes chaque fois que le temps de travail effectif atteint 6 heures.

2.6.6. Le passage d’un poste de jour à un poste de nuit et inversement

Le changement d’un horaire de travail de jour à un horaire de travail de nuit et inversement constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée expressément par le salarié ou en signant un avenant à son contrat de travail.

Les salariés travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour disposeront d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi équivalent de jour du moment qu’il existe des postes disponibles. L'examen des candidatures se fera en fonction des obligations familiales et de l’ancienneté sur un poste de nuit. Pour l'examen des candidatures et le départage en cas de pluralité de demandes ou de concours de priorité autres (temps partiel, réembauchage, etc.), le critère objectif des compétences requises sera le seul utilisé.

le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit et inversement ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés qui par la prise des gardes préfectorales travaillent aussi bien de nuit que de jours . ces derniers ne rentrent pas dans la définition du travailleur de nuit du moment qu’il n’effectue pas plus de 25 gardes préfectorales par an.

2.6.7. Les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés travaillant de nuit

Le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses. Par obligations familiales impérieuses on entend la nécessité de :

  • assurer la garde d'un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui, que l'autre personne ayant la charge n'est pas en mesure d'assurer cette garde ;

  • prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l'intéressé.

Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige, le travailleur de nuit est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

Les femmes enceintes bénéficieront d’une information qui tient compte de la spécificité des horaires, fixes ou alternés ; elles auront la possibilité de s’en entretenir avec le médecin du travail en cas d’incidences potentielles du travail de nuit sur leur état de santé. Elles seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail.

La procédure à suivre sera la suivante :

  • Lettre à l'employeur exposant la demande et ses raisons ;

  • Réponse de l'employeur dans un délai de 15 jours avec indication précise de la date de prise du nouveau poste ou l’impossibilité de donner une suite favorable à la demande de la salariée ;

  • Information du médecin du travail en cas ou l’impossibilité de donner une suite favorable à la demande de la salariée.

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise. Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la Société s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail.

Tout travailleur de nuit bénéficiera d’un suivi individuel régulier de son état de santé dont l’objet est, notamment, de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour sa santé et sa sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d’en appréhender les répercussions potentielles sur sa vie sociale. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur.

Article 2.7 : Les modalités de contrôle et de suivi de la durée de travail

La durée de travail sera contrôlée :

  • Quotidiennement, par enregistrement par le salarié, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées. Les temps de pause seront également matérialisé sur ce document.

  • Chaque mois, l’employeur fournira un formulaire au salarié afin de lui permettre d’y inscrire son relevé d’horaire de chaque semaine du mois et d’établir un état récapitulatif du nombre d'heures de travail effectuées. Ce document sera émargé par le salarié et par son supérieur hiérarchique.

Il est rappelé que le personnel est tenu au respect des limites maximales conventionnelles et légales de la durée hebdomadaire et journalière de travail.

Ce document co-signé est transmis à l’employeur et servira de base au décompte des heures de travail du salarié.

L'employeur s'assurera que ce document de contrôle a été remis mensuellement par le salarié et il devra être contresigné par le salarié et l'employeur après validation. Ce document sera tenu à la disposition de l'inspection du travail pendant 3 ans.

Article 2.8 : Les plannings de travail et les délais de prévenance

Article 2.8.1. délai de transmission des plannings 

Les plannings permettant de définir quels sont les jours travaillés sur la semaine, et le volume et lieux des interventions et sont établis d’une semaine sur l’autre et sont transmis en suivant aux salariés

Ils sont modifiables à tout moment et en principe tout changement de planning est fait avec le respect d’un délai de prévenance minimal de 3 jours ouvrés. Par ailleurs, le délai de prévenance peut être réduit à 24 heures dans les cas exceptionnels et suivants :

  • Une absence imprévue d'un salarié, avec nécessité de remplacer au pied levé

  • Un événement présentant un caractère exceptionnel tel que défini à l’article 2.2.1.

  • Une situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes,

  • Un cas de force majeure,

Il est précisé que ne constituent pas un changement de planning nécessitant le respect des délais de prévenance ci-dessus :

  • Les modifications individuelles d'horaires de travail ou collectifs, en début et en fin de journée et dans la limite de la durée hebdomadaire de travail normalement applicable au cours de la semaine;

  • Le déplacement, dans le cadre du volontariat, d'une journée complète de travail sur un jour non travaillé ou l'interversion de deux journées de travail, sans modification de l'amplitude horaire normalement travaillée et dans la limite de la durée hebdomadaire de travail normalement applicable au cours de la semaine.

Article 2.8.2. Les évènements pouvant interférer sur les plannings d’activité

Compte tenu de l’activité développée par l’entreprise, les parties s’engagent sur la mise en place de la semaine de travail avec un temps de travail effectif de référence de 35 heures par semaine en moyenne déduction faites des temps de coupures et repos.

Cette nouvelle organisation suppose en contrepartie une effectivité des rotations des équipes, un personnel engagé dans la démarche, une implication dans le respect des plannings et la mise en place d’un droit de réquisition en cas de défaillance inopinée d’un salarié devant assurer le service de permanence et ce quel que soit le motif de l’absence (maladie, retard , absence injustifié, évènement exceptionnel, accident de travail etc…. Une rotation des équipes sera aménagée pour tenir compte des fluctuations d’activité.

Ainsi, en cas de défaillance ou d’imprévu, il peut être demandé à un salarié sur la base du volontariat ou se référer à la liste pour assurer un service de permanence par suite d’une défaillance d’un salarié et avoir un repos différé. 

En conséquence, les salariés bénéficieront de leur repos hebdomadaire par roulement et fixé dans les délais prévus pour la transmission des plannings de travail. Le repos hebdomadaire des travailleurs n’est pas forcément accordé le jour suivant six jours de travail consécutifs à compter du lundi.

Le repos hebdomadaire n’est donc pas forcément le dimanche pour l’ensemble des salariés en raison même de l’activité développée par l'entreprise, et qui bénéficie en outre d'une dérogation au repos dominical. Dans ce cas, le salarié bénéficiera de son repos hebdomadaire sur un autre jour de la semaine.

Article 2.9 : la gestion du temps de travail et des repos dans le cadre d’un décompte à la quatorzaine

Article 2.9.1. : La période de référence à la quatorzaine

La gestion du temps du travail est organisée sur un cycle de 2 semaines avec un horaire de référence de 70 heures sur 2 semaines consécutives en cumul et un horaire moyen de référence de 35 heures sur 2 semaines consécutives

Article 2.9.2. : La durée collective de travail et le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

La durée de travail est fixé sur une moyenne de 35 heures appréciée dans le cadre d’un cycle de 2 semaines consécutives Le décompte des heures supplémentaires et le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est la quatorzaine ; ainsi, seules les heures dépassant 70 heures en cumul sur 2 semaines consécutives constituent des heures supplémentaires par dérogation aux dispositions de la convention collective

Cette durée collective de travail s’imposera à tous les salariés; excepté les salariés à temps partiel qui bénéficieront d’une gestion individualisée de leurs temps de travail.

Article 2.9.3 : Le principe de la quatorzaine

Article 2.9.3.1. La compensation arithmétique des heures de travail à l’année

Le principe est de pouvoir faire varier l’horaire de travail sur un cycle de 2 semaines

Par le jeu d'une compensation arithmétique, les heures effectuées au-delà de l’horaire théorique moyen sur une semaine sont compensées par des heures effectuées en deçà de cet horaire théorique moyen de référence sur la semaine suivante.

Ainsi, l’horaire de travail varie d'une semaine à l'autre, dans le respect des durées maximales de travail.

Les heures de travail reportées sur un autre jour de la même semaine ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et n’ouvrent pas droit à une majoration de salaire.

Chaque mois, il est procédé à une régularisation avec les majorations afférentes.

Article 2.9.3.2. Le compteur-temps

Au cours de la période de référence, les heures de travail effectuées en deçà et au-delà de l’horaire moyen théorique de référence sont comptabilisées dans un compteur-temps, respectivement en « débit temps » ou en « crédit temps ». Il en est de même des repos compensateurs

Les heures ainsi capitalisées dans le compteur-temps seront planifiées en récupérations sur le planning de travail sur la base d’un cycle à la quatorzaine. Il appartiendra à la Direction de fixer les dates des récupérations lors de l’établissement des planning, chaque 2 semaines.

Article 2.9.4 : Les heures supplémentaires, le contingent et les repos compensateurs applicables

Article 2.9.4.1. Les heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures travaillées à la demande du responsable ou du supérieur hiérarchique et celles validées a posteriori par le responsable ou le supérieur hiérarchique.

Les heures supplémentaires effectuées feront l’objet d’une majoration de 25% pour les 8 premières de chaque semaine et les 16 premières appréciées sur 2 semaines consécutives et ensuite sur la base de 50% .

Ces heures majorées seront, payées chaque mois avec les majorations afférentes.

A la demande du salarié, les heures majorées pourront y être placées par journée entière (à savoir l'équivalent d'une journée habituellement travaillée) sur les dispositifs d’épargne salariale s’ils existent (compte épargne temps, PEE, PEI, PERECO, etc).

Article 2.9.4.2. Le contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures annuelles sans nécessité d’obtenir une autorisation administrative préalable de dérogation auprès de l’Inspection du travail.

Le dépassement du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire, sous forme de repos, équivalente à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.

Article 2.9.5 : Le lissage de la rémunération

Article 2.9.5.1. Le principe du lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire théorique moyen de référence .

Les variations d’horaire entre les jours de la semaine ou entre les semaines du cycle n’impacteront pas le salaire versé mensuellement ; excepté en cas de décompte au réel en accord entre la Direction et le salarié ou en cas d’absences injustifiées.

Article 2.9.5.2. L’incidence des absences

En raison du lissage de la rémunération :

  • En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence ;

  • En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie, accident du travail ou maladie professionnelle est interdite.

Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération seront décomptées sur la base de 7 heures retenues par journée d’absence du moment que la semaine de travail est organisée sur 5 jours.

Article 2.9.5.3. : Clause de rendez-vous permettant la révision des salaires :

Les clauses d’indexation automatique des salaires sur le niveau général des prix ou des salaires ou encore sur le Smic étant interdites par l’effet de la loi, il a été décidé d’intégrer un indice pour déclencher l’obligation de négociation sur les salaires avec la prise en compte d’un indice de référence en relation avec l’activité de l’entreprise : l’ Indice des prix de production des services (IPSE) relatif aux services de transport (BtoB*) section H qui se rapproche de l’évolution de ratio d’augmentation du SMIC et d’inflation et qui est admis comme indice de ré indexation.

Ainsi, chaque année sur le 1er trimestre, il sera fait une comparaison entre l’indice connu IPSE section transport (BtoB) par rapport à l’indice sur l’année passée et en cas de variation à la hausse de +3% de cet indice, il sera procédé à une révision des taux de salaires de base par rapport à la grille socio professionnelle du transport sanitaire.

Ainsi, par exemple, sur le 1er trimestre 2023, le dernier indice connu et publié est l’indice du second trimestre IPSE (BtoB*) 2022 qui sur l’ année a augmenté de 3.5% par rapport à celui de l’année passée.

Dés lors à compter du 1er juin 2023, les salaires de base seront augmentés à concurrence de 3% sur ce coefficient pour les emplois relevant du N1 et N2 comme suit :

Taux horaire grille CCN Taux après application indice et évolution SMIC
Niveau 1 (PS1) 10.81 11.52
N2 (ambulancier auxiliaire – taxi - VSL) 11.12 11.89
N3 (ambulancier DEA) 11.64 12.24

Cette clause de ré indexation serait gelée en cas de rachat de l’entreprise par les salariés via une SCOP .

Titre 3 : Les dispositions finales

Article 3.1 - Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail. Cette présentation a été faite le 4 août 2023 avec une consultation par référendum le 31 août 2023.

Article 3.2 – Portée de l’accord

Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent de plein droit aux accords antérieurs et aux dispositions contraires existantes résultant d’usages ou d'engagements unilatéraux antérieurs.

Article 3.3 : Suivi de l’accord, bilan et commission de suivi

La Société s'engage à faire chaque année à l’issue de la période de référence un bilan portant sur l’application du présent accord. Ce bilan sera communiqué aux salariés à défaut de CSE compte tenu de l’effectif salarié.

De plus, en cas de nécessité d’examiner des difficultés d'application ou d'interprétation de l'accord, les salariés à la majorité pourront demander que l'application du présent accord soit suivie par une commission composée :

  • deux représentants de la Direction ;

  • deux salariés désignés à cet effet par le personnel.

Article 3.4 : La durée de l’accord et conditions de dénonciation et révision de l’accord

Article 3.4.1. La durée de l’accord

Les dispositions contenues dans le présent accord sont conclues pour une durée indéterminée. Elles sont applicables le mois suivant la date de signature.

Article 3.4.2 : Procédure de révision

Si sa mise en œuvre n’apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration, le présent accord pourrait être révisé, selon les modalités suivantes . Le présent accord pourra être révisé sous réserve d’en faire une demande écrite auprès des parties signataires avec une remise par courriel avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge manuscrite. Les personnes pouvant solliciter la révision de l’accord sont :

  • un représentant élu du personnel mandaté ou pas par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise

  • les parties signataires du présent accord

Dans ce cas, les parties se rencontreront dans un délai d’un mois de la réception de la demande de révision et la direction convoquera les syndicats signataires ou représentatifs dans l’entreprise aux fins d’examen de révision de l’accord collectif.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision. Les dispositions de ce dernier se substitueront de plein droit aux stipulations du présent accord collectif qu'il modifie soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

L’ensemble des salariés entrant dans son champ d’application pourront donc se prévaloir de ce nouveau texte. Ils ne pourront plus, en revanche, invoquer les dispositions de l’accord initial. Les salariés ne peuvent ni demander le maintien des anciennes dispositions au titre des avantages individuels acquis, ni prétendre que leur contrat de travail a été modifié.

Article 3.4.3 : Procédure de dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires. Une fois la notification effectuée, la dénonciation sera déposée par la partie la plus diligente sur la plateforme TéléAccords ; c’est la notification aux parties signataires qui fait courir le préavis de dénonciation d’une durée d’un mois.

Les parties signataires, au plus tard à l’issue du préavis auront l’obligation de se réunir en vue de déterminer le calendrier des négociations. Durant les négociations, il y a aura survie temporaire du présent accord. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture de la négociation constatant le désaccord. Ces documents feront l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par la loi.

Si la négociation engagée au terme de la dénonciation aboutissait à la conclusion d’un nouvel accord, celui-ci se substituerait, dès sa signature au présent accord à l’issue de l’accomplissement des formalités de dépôt. En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, le présent accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini. Passé ce délai d’un an, l’auteur de la dénonciation ne sera plus tenu juridiquement par les clauses institutionnelles du présent accord.

Article 3.5 : Formalités de dépôt et publicités

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés entrant dans son champ d’application. Le présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues légalement.

Le présent accord sera déposé par la Société au greffe du Conseil des prud'hommes de CARCASSONNE et sur la plate-forme de TéléAccords, à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en version occultée et anonymisée.

Fait à RIEUX, le 31 août 2023, en 3 exemplaires originaux

Pour SARL AMBULANCES RIEUMOISES

Madame XXX

Visa des salariés suite au référendum organisé le 31 août 2023 ayant abouti à une ratification à la majorité des deux tiers du personnel 

Liste émargement du personnel ayant validé à la majorité le projet d’accord avant sa signature à la suite du vote le 31 août 2023

NOM PRENOM SIGNATURE
Lu et approuvé
Lu et approuvé
Lu et approuvé
Lu et approuvé
Lu et approuvé
Lu et approuvé
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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