Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au contingent des heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04923009975
Date de signature : 2023-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : LORY BATIMENT
Etablissement : 41403390200027

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre :

La société « LORY BATIMENT », Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL)

Dont le siège social est situé : 27, Rue du Grand Moulin – 49170 SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE

SIRET : 414 033 902 00027

Code APE : 4399 C

Ici représentée par XXXXXX

Et :

L’ensemble du personnel de l’EURL LORY BATIMENT, ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,

Conformément au procès-verbal de résultats annexé,

Préambule

La Direction a souhaité soumettre à l’approbation des salariés un projet d’accord d’entreprise portant sur le contingent annuel des heures supplémentaires, pour l’ensemble de son personnel.

Il est préalablement rappelé que l’entreprise dépend des Conventions Collectives du Bâtiment (« Ouvriers : entreprises occupant plus de 10 salariés » Brochure JO 3258 / IDCC 1597 – « Ouvriers : Pays de la Loire » – « ETAM » Brochure JO 3002 / IDCC 2609).

Les parties constatent l’inadaptation du contingent annuel des heures supplémentaires fixé par les dispositions conventionnelles applicables (180 heures par an). Celui-ci est en effet jugé aisément atteignable dans le cadre d’une activité dite « normale ».

La société, entreprise spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre de Bâtiment, fait face à une problématique inhérente à son activité : les temps sur chantiers s’avèrent variables en fonction de plusieurs paramètres mêlant à la fois l’éloignement des lieux des chantiers eux-mêmes, les impératifs liés aux délais de livraison des chantiers selon les termes déterminés avec les clients, ainsi que le respect des délais d’intervention des autres corps de métiers. S’ajoute à cela la problématique du difficile recrutement d’ouvriers qualifiés face à une demande de la clientèle qui demeure importante.

L’horaire collectif de travail au sein de l’entreprise LORY BATIMENT est la durée légale de travail, soit 35h00/semaine (correspondant à 151,67 heures mensuelles). Toutefois, pour les raisons exposées ci-avant, l’entreprise est régulièrement amenée à pouvoir solliciter ses équipes en leur demandant de réaliser des heures supplémentaires.

L’objet du présent Accord est d’augmenter ce contingent, pour ainsi faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires, et par conséquent permettre à l’entreprise de répondre à la demande de ses clients.

Etant précisé que l’EURL LORY BATIMENT compte un effectif compris entre 11 et 20 salariés et satisfait à ses obligations en matière de représentation du personnel (procès-verbal de carence en date du 18 octobre 2019), le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-23 et L.2232-21 à L.2232-22-1 du Code du travail. En conséquence, il a été communiqué sous forme de projet à chaque salarié de l’entreprise, entre le 03 et le 04 mai 2023. Chacun.e a disposé d’un délai de 15 jours calendaires pour le lire, apposer ses remarques, demander des précisions, négocier éventuellement. Une consultation du personnel a ensuite été organisée le 22 mai 2023, à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté à la majorité des deux tiers du personnel.

En conséquence :

IL EST ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT :

Article 1 : Champ d’application et portée de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés (actuels et à venir) de l’EURL LORY BATIMENT, dont la durée du travail est décomptée en heures.

Sont expressément exclus :

  • Les cadres dirigeants (au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail), étant exclus de la réglementation relative à la durée du travail.

  • Les salariés autonomes en forfaits en jours annuels, leur durée du travail n’étant pas comptabilisée en heures.

  • Les salariés en alternance pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats.

  • Les salariés à temps partiel, qui de facto ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

    Article 2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Par exception aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment (« Ouvriers : entreprises occupant plus de 10 salariés » Brochure JO 3258 / IDCC 1597 - « Ouvriers : Pays de la Loire ») et à celles de la Convention Collective Nationale des ETAM du Bâtiment (Brochure JO 3002 / IDCC 2609), et conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’EURL LORY BATIMENT est porté à 400 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile (1er janvier année N au 31 décembre année N+1).

Il est précisé que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, et des temps de repos, et ce conformément aux dispositions légales applicables.

Article 3 : Paiement majoré des heures supplémentaires

Il est tout d’abord rappelé que la durée du travail en vigueur dans l’entreprise LORY BATIMENT est la durée légale de travail, soit 35h00/semaine (correspondant à 151,67 heures mensuelles).

Par principe, l’accomplissement d’heures supplémentaires par semaine (au-delà de 35h00/semaine) donnera lieu à un paiement tenant compte des majorations correspondantes.

Conformément aux dispositions conventionnelles, les majorations applicables aux heures supplémentaires réalisées dans le cadre hebdomadaire seront les suivantes :

  • 25% pour les 8 premières heures ;

  • 50% pour les suivantes ;

    Article 4 : Repos compensateur de remplacement (heures accomplies dans la limite du contingent)

Par commun accord, les parties pourront convenir de remplacer le paiement de la totalité ou d’une partie des heures supplémentaires par l’octroi d’un repos compensateur, tenant compte des majorations correspondantes.

Il est précisé que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement n’entreront pas dans le contingent.

Dans ce cas, l’employeur enregistrera sur un document prévu à cet effet le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié. Le document de l’employeur mentionnera également le nombre d’heures de repos effectivement prises au cours du mois, ainsi que le nombre d’heures de repos compensateur restant au compteur.

Les salariés seront informés de ces données via une mention sur leur bulletin de paie.

Les absences pour repos compensateur seront assimilées à du temps de travail effectif.

  • 4.1 Conditions d’ouverture du droit au repos compensateur de remplacement :

Le droit au repos compensateur sera réputé ouvert dès lors que la durée du repos (majorations comprises) atteindra 7 heures. C’est-à-dire que le repos ne peut être effectivement pris que si les droits à repos cumulés par le salarié sont de 7 heures, sauf dérogation accordée par la Direction.

  • 4.2 Modalités de prise du repos compensateur de remplacement :

Les heures de repos seront prises par journées ou par demi-journées.

Le salarié devra formuler sa demande de repos par écrit, auprès à la Direction (courrier remis en main propre contre décharge, mail contre accusé de lecture, lettre RAR, SMS contre accusé de lecture) au minimum 10 jours calendaires avant la date souhaitée pour la prise du repos. La demande devra préciser la date et la durée du repos.

À réception de la demande, la Direction disposera d’un délai de 7 jours calendaires pour faire connaître sa décision au salarié. Elle pourra notamment différer une demande de repos en raisons d’impératifs objectifs liés au fonctionnement de l’entreprise, auquel cas elle proposera alors une nouvelle date au salarié.

  • 4.3 Délais de prise du repos compensateur de remplacement :

En tout état de cause, le repos compensateur sera à prendre dans un délai maximum de 6 mois suivant le mois au cours duquel le droit est ouvert (c’est-à-dire dès qu’il atteint 7 heures).

Lorsqu’un salarié ne demandera pas à bénéficier de son repos dans ce délai, la Direction pourra imposer les dates de prise dans un délai supplémentaire de 1 mois.

  • 4.4 Cas de la rupture du contrat de travail :

En cas de rupture du contrat de travail, dans l’hypothèse où un solde de repos compensateurs est encore dû à la fin du contrat, le salarié recevra une indemnité financière correspondant à ses droits acquis. Le salarié pourra également demander à bénéficier des jours de repos compensateurs dus avant la fin de son contrat, dans les conditions décrites ci-avant.

Article 5 : Contrepartie obligatoire en repos (heures accomplies au-delà du contingent)

Conformément aux dispositions légales applicables, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent donnera nécessairement lieu à une contrepartie en repos.

La contrepartie en repos est fixée à 50% des heures accomplies au-delà du contingent, tant que l’entreprise emploie moins de 20 salariés (la contrepartie en repos étant fixée à 100% de ces mêmes heures lorsqu’il s’agit d’une entreprise qui emploie plus de 20 salariés).

En cas de franchissement du contingent annuel, les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos sont celles fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Dans cette hypothèse, l’employeur enregistrera sur un document prévu à cet effet le nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos portée au crédit de chaque salarié. Le document de l’employeur mentionnera également le nombre d’heures de repos effectivement prises avec la date, ainsi que le nombre d’heures de repos restant au compteur.

Les salariés seront informés de ces données via une mention sur leur bulletin de paie ou via une annexe.

Les absences au titre de la contrepartie obligatoire en repos seront assimilées à du temps de travail effectif.

Article 6 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juin 2023.

Article 7 : Clause de suivi

Les parties conviennent de réexaminer, tous les 3 ans, l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du présent accord.

Article 8 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant qui sera établi dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 9 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires.

En cas de dénonciation par les salariés, celle-ci devra se faire à la majorité des deux tiers d’entre eux et par écrit (remis en main propre contre décharge à la Direction, ou envoyé par lettre RAR). Elle devra être formulée dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire, comme le prévoit l’article L.2232-22 du Code du travail.

En cas de dénonciation par l’employeur, il conviendra de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation fera alors l’objet d’une notification à l’ensemble des cosignataires, par lettre RAR.

Article 10 : Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dans les conditions suivantes :

  • Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ;

  • Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) ;

Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de télé procédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/PortailTéléprocédures

Ce dépôt valant dépôt auprès de la DREETS (ex DIRECCTE) et donnant lieu à récépissé de dépôt.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.

Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.

Toute personne intéressée pourra prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.

Fait le 22 mai 2023

A SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE

Pour la société LORY BATIMENT

Pour le personnel

Procès-verbal de référendum annexé au présent accord

Annexes :

Annexe 1 : Protocole d’organisation des modalités de consultation du personnel

Annexe 2 : Procès-verbal de résultats

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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