Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE" chez MARIEBEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARIEBEL et les représentants des salariés le 2021-02-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08521005797
Date de signature : 2021-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : MARIEBEL
Etablissement : 41404179800029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-05

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ENTRE LES SOUSIGNEES :

La société MARIEBEL, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro 414 041 798, dont le siège est situé 87 rue De Lattre De Tassigny – 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE, représentée par son Président en exercice,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET 

Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la Société, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail,


D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».

Table des matières

PRÉAMBULE – Diagnostic sur la situation economique 3

ARTICLE 1. Champ d’application 4

ARTICLE 2. Période de mise en œuvre du dispositif 4

ARTICLE 3. Réduction de l’horaire de travail 4

ARTICLE 4. Indemnisation des salariés 5

ARTICLE 5. Mobilisation des congés payés et des jours de repos 5

ARTICLE 6. Engagements de lA société en termes d’emploi 5

ARTICLE 7. Engagements de lA société en termes de formation professionnelle 6

ARTICLE 8. Efforts proportionnés des instances dirigeantes 6

ARTICLE 9. modalités de suivi de l’accord 6

ARTICLE 10. modalités d’information des salariés 7

ARTICLE 11. Durée et date d’entrée en vigueur 7

ARTICLE 12. Clause de rendez-vous et révision 7

ARTICLE 13. dépôt 8


PRÉAMBULE – Diagnostic sur la situation economique

Par décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 modifié à différentes reprises, le gouvernement a mis en place un dispositif d’activité partielle de longue durée (« APLD ») au bénéfice des employeurs faisant face à une réduction d’activité durable.

La société MARIEBEL est une entreprise du secteur de l’agro-alimentaire fabriquant des produits de prêts à garnir en pâte feuilletée pour la gamme traiteur (bouchées, vol-au-vent, croûtes à roulés, fleurons) et pour la gamme cocktail (mini-bouchées, tartelettes), destinés à la restauration hors foyer, la grande distribution et les industriels en France et à l’étranger.

La société MARIEBEL développant différentes activités liées directement et indirectement au secteur de la restauration ainsi qu’aux activités évènementielles de différentes natures, a été directement impactée par les mesures de restriction sanitaires mises en place pour tenter de limiter la propagation de la Covid 19 : fermeture des restaurants, interdiction des rassemblements évènementiels et festifs, etc.

Elle a ainsi connu une baisse d’activité significative au cours de l’année 2020, et ne peut espérer retrouver son niveau d’activité d’avant la crise tant que les mesures de restrictions ne seront pas levées.

La société MARIEBEL fait partie des employeurs confrontés à une réduction conjoncturelle et probablement longue de son activité, raison pour laquelle elle a envisagé la négociation d’un accord APLD.

Le présent accord est donc conclu en application du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 dans sa version en vigueur à la date des présentes, relatif au dispositif d’APLD. Il définit les modalités d’application de ce dispositif au sein de la société MARIBEL.

En application de l’article 1er du décret du 28 juillet 2020, la Société MARIEBEL a établi un diagnostic sur sa situation économique et les perspectives d’activité.

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, des mesures restrictives annoncées et de l’absence de date de réouverture des secteurs de la restauration et de l’évènementiel, les prévisions des clients de la société MARIEBEL ne permettent pas d’envisager un retour au niveau d’activité précédant la période pandémique avant plusieurs mois.

Selon les prévisions actuelles, le chiffre d’affaires du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 ne devrait pas dépasser les 2.129 K €.

Par comparaison avec la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, le chiffre d’affaires était de
3.363 K € soit une dégradation du Chiffre d’affaires de près de 37 %.

Cette baisse importante et durable du chiffre d’affaires de la Société impacte mécaniquement et dans les mêmes proportions son niveau d’activité et le taux d’occupation de ses collaborateurs.

Dans ce contexte économique critique, les Parties réaffirment leur volonté commune de conserver l’intégralité des équipes, espérant que la levée des mesures de restriction sanitaire permettra un retour à un niveau d’activité normal sur le deuxième semestre 2021.

Compte tenu de cette situation et de ses perspectives d’activité actuelles, la Société n’a d’autre choix que de recourir à l’activité partielle au moins jusqu’au 31 juillet 2021, voire au-delà si son niveau d’activité n’est pas rétabli à cette date.

A cette fin, la Société a présenté aux membres du Comité Social et Economique un projet d’accord et, à l'issue de leurs négociations, les Parties ont convenu du présent accord afin de définir les modalités et mettre en œuvre le dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée (ci-après « APLD ») au sein de la Société.

Ceci étant exposé, les Parties ont convenu de ce qui suit.

  1. Champ d’application

Le présent accord collectif est applicable à l’ensemble des salariés de la société MARIEBEL, sous contrats à durée indéterminée ou déterminée.

L’APLD revêtant un caractère obligatoirement collectif, elle doit être mise en œuvre dans des conditions identiques pour les salariés appartenant à un même service ou équipe.

A cet égard, les Parties rappellent qu’en l’état de l’organisation actuelle de l’entreprise, sont considérés comme un service/équipe/atelier pour l’application collective de l’APLD :

  • L’atelier de pétrissage actuellement composé de 3 personnes  ;

  • L’atelier de laminage actuellement composé de 2 personnes ;

  • L’atelier de découpe actuellement composé de 2 personnes ;

  • L’équipe de gestion de production actuellement composée de 2 personnes ;

  • L’atelier de conditionnement actuellement composé de 5 personnes ;

  • L’atelier de reconditionnement actuellement composé de 3 personnes ;

  • L’équipe de gestion de conditionnement actuellement composée de 2 personnes ;

  • L’atelier de préparation de commande actuellement composé de 1 personne ;

  • Le service expédition actuellement composé de 2 personnes ;

  • Le service de nettoyage actuellement composé de 2 personnes ;

  • Le service de maintenance actuellement composé de 2 personnes ;

  • Le service de gestion de stock actuellement composé de 1 personne ;

  • Le service planification actuellement composé de 1 personne ;

  • Le service administration des ventes actuellement composé de 1 personne ;

  • Le service comptable actuellement composé de 1 personne ;

  • Le service vente actuellement composé de 1 personne ;

  • Le service management du site et qualité actuellement composé de 1 personne.

  1. Période de mise en œuvre du dispositif

Sous réserve de la validation du présent Accord par l’administration, le dispositif sera mis en œuvre pour une première période de 6 mois, débutant le 1er février 2021.

La décision de validation vaudrait autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois laquelle pourrait être renouvelée par période de 6 mois, dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Le dispositif pourra être reconduit par période de 6 mois dans la limite de 24 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 35 mois consécutifs, soit jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard ou à une date ultérieure si le dispositif d’APLD est repoussé.

Chaque renouvellement devra être préalablement autorisé par l’administration.

Il appartiendra à la Société, sur la base du bilan, du diagnostic actualisé de la situation de l’entreprise et en fonction de ses prévisions d’activité (amélioration ou dégradation), de solliciter ou non le renouvellement de l’autorisation auprès de l’administration.

  1. Réduction de l’horaire de travail

Dans le cadre du dispositif d’APLD, l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 du présent Accord pourra être sera réduit au maximum de 40% en deçà de la durée légale du travail.

Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée totale d’application du dispositif.

Les Parties rappellent que cette réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

  1. Indemnisation des salariés

Le salarié placé en activité partielle en application du présent Accord reçoit une indemnité horaire, versée par la Société, conformément aux dispositions légales en vigueur.

A ce jour, cette indemnité est égale à 70 % de la rémunération brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés calculée selon la règle du maintien de salaire, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée du travail applicable dans l'entreprise.

Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.

Il est à cet égard rappelé que la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Il est rappelé que pendant les périodes de réduction d’activité, les salariés continuent à acquérir et bénéficier :

des droits à congés payés ;

des garanties de protection sociale complémentaire (santé et prévoyance) ;

de l’ancienneté.

  1. Mobilisation des congés payés et des jours de repos

Pendant la durée d’application du présent Accord, les salariés seront incités à prendre leurs congés payés et jours de repos acquis, selon les modalités et dans les conditions en vigueur dans l’entreprise.

  1. Engagements de lA société en termes d’emploi

Les Parties rappellent que la préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un redémarrage rapide lorsque la situation le permettra.

C’est pourquoi la Société s’interdit de mettre en œuvre tout licenciement, individuel ou collectif, pour l’un des motifs économiques visés à l’article L.1233-3 du Code du travail.

Cette interdiction concerne :

l’ensemble des salariés de l’entreprise effectivement concernés par une mesure d’activité partielle ;

pendant toute la durée de chaque période de recours à l’APLD autorisée.

Cette interdiction ne s’applique pas aux autres motifs de licenciements, ni aux ruptures amiables quelle qu’en soit forme (plan de départ volontaire, rupture conventionnelle, etc.).

  1. Engagements de lA société en termes de formation professionnelle

Les compétences des collaborateurs de l’entreprise étant un élément clé de son modèle économique, les Parties souhaitent mettre à profit les éventuelles périodes de réduction d’activité pour permettre à chaque salarié de maintenir et développer ses compétences.

A cet égard, un entretien sera organisé avec chaque salarié, afin de définir ses besoins en formation, l’initiative du choix des formation étant laissé en priorité au salarié, pourvu que celles-ci aient une utilité dans le cadre de son activité professionnelle.

Les Parties conviennent que chaque salarié pourra bénéficier d’au moins une action de formation au cours de la durée d’application du présent Accord.

Les Parties partagent toutefois un objectif de deux formations au cours de cette même période, si l’APLD devait effectivement être mise en œuvre au-delà du 31 juillet 2022.

Les formations organisées à l’initiative de la Société s’imposeront aux salariés. La Société prendra alors en charge l’ensemble des coûts pédagogiques.

Les formations réalisées à l’initiative du salarié se dérouleront dans le cadre du compte personnel de formation, que chaque salarié mobilisera dans la limite de ses droits acquis.

Si ces droits sont insuffisants pour couvrir le financement de l’action de formation choisie, la Société sollicitera le bénéfice de toute possibilité de financement complémentaire auprès de :

l’opérateur de compétences OCAPIAT ;

la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et la Formation Professionnelle (CPNEFP) ;

ou de tout autre organisme ou dispositif existant et susceptible de prendre en charge tout ou partie des coûts de formation.

  1. Efforts proportionnés des instances dirigeantes

Les Parties conviennent qu’aucune augmentation ne pourra être appliquée aux rémunérations fixes des mandataires sociaux, pendant les périodes de mise en œuvre effective de l’APLD autorisée au sein de l’entreprise.

En outre, la Société ne pourra procéder à aucune distribution de dividende éventuel au cours ou au titre des exercices 2020 et 2021 / au cours desquels l’APLD aura été effectivement mise en œuvre.

  1. modalités de suivi de l’accord

La Société informera le Comité Social et Economique de la demande de validation, ainsi que de chaque demande de renouvellement d’autorisation, en joignant une copie de la demande et de son accusé de réception par l'administration.

La Société présentera au Comité Social et Economique le bilan portant sur le respect de ses engagements, accompagné du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise, à l’échéance de chaque période autorisée de 6 mois avant sa transmission à l’autorité administrative.

Une réunion d’information intermédiaire du Comité Social et Economique sur la mise en œuvre du présent Accord sera également organisée à l’issue du 3ème mois d’application du dispositif, pour chaque période autorisée de 6 mois.

  1. modalités d’information des salariés

Les salariés qui se verraient effectivement appliquer le dispositif d’APLD seront informés de l’ensemble des modalités les concernant : taux de réduction d’activité pour chaque période, organisation des horaires de travail, etc. selon les modalités habituelles (affichage du planning).

Cette information leur sera communiquée au minimum 5 jours calendaires avant la date de sa mise en œuvre, et avant chaque modification, par affichage du planning. Ce délai de prévenance peut être réduit à 2 jours en cas de circonstance exceptionnelle (ex : commande urgente).

Les Salariés seront informés par affichage de la décision de validation du présent Accord par l’autorité administrative. En cas de décision implicite, ils seront informés de la date de dépôt effectif de la demande de validation.

Les Salariés seront également informés affichage de toute demande de renouvellement de l’autorisation de recours à l’APLD, ainsi que de la décision d’autorisation, expresse ou tacite, de l’autorité administrative.

Ces communications indiqueront aux Salariés les voies et délais de recours.

  1. Durée et date d’entrée en vigueur

La validité du présent accord est conditionnée à sa signature par un ou plusieurs membres titulaires du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur membres titulaires lors des dernières élections professionnelles.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur au 1er février 2021, et s’applique jusqu’au 31 décembre 2023.

  1. Clause de rendez-vous et révision

En cas d’évolution législative et/ou de l’activité de la Société, la Direction et/ou le Comité Social et Economique pourront demander l’organisation d’une réunion de l’ensemble des Parties signataires afin de statuer sur l’opportunité de réétudier et, le cas échéant, réviser tout ou partie des dispositions du présent Accord.

Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres Parties signataires. La Société aura la responsabilité d’organiser la réunion sollicitée dans un délai d’un mois.

Par ailleurs, les Parties conviennent que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans le mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

  1. dépôt

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société :

sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords »;

auprès du secrétaire du greffe du Conseil de prud’hommes de LA ROCHE SUR YON.

Il sera adressé à l’autorité administrative pour validation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur.

Fait en quatre exemplaires, à LES LUCS SUR BOULOGNE, le 05 février 2021.

Pour la Société MARIEBEL

Monsieur XXX, Président

Les membres titulaires du Comité Social et Economique
Madame XXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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