Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la mise en place de l'Activité Réduite pour le Maintien dans l'Emploi - Période du 01/01/2021 au 30/06/2021" chez MERSEN BOOSTEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MERSEN BOOSTEC et le syndicat CFDT le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06520000748
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : MERSEN BOOSTEC
Etablissement : 41426153700024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant N°1 à l'accord d'entreprise portant sur la mise en place de l'Activité réduite pour le Maintien en Emploi au sein de Mersen Boostec DU 15/12/2020 - Période du 01/01/2021 au 30/06/2022 (2021-06-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

ACCORD D’ENTREPRISE portant sur la mise en place de l’activité réduite

pour le maintien en emploi (ARME)

AU SEIN DE MERSEN BOOSTEC

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société Mersen Boostec dont le siège social est situé ZAE Céram Innov Pyrénées 65460 BAZET immatriculée au RCS de Tarbes sous le numéro 414261537,

ci-après dénommée « la Société », représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur des Opérations.

D’une part,

ET

L’organisation syndicale de salariés ci-après désignée et représentative dans l’entreprise :

Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par Monsieur , Délégué syndical

D’autre part,

PREAMBULE

La Direction de la Société et les organisations syndicales représentatives se sont réunies afin de négocier et conclure un accord visant à mettre en place un dispositif d’activité réduite pour le maintien de l’emploi, également appelé Activité Partielle de Longue Durée (APLD).

Ces discussions s’inscrivent dans le contexte de crise sanitaire engendrée par la pandémie liée au virus de la COVID-19, et ses répercussions économiques.

La Société a, dans un premier temps, pris des mesures afin de faire face à cette baisse importante d’activité :

  • Elle a eu recours au dispositif d’activité partielle de droit commun mis en place pour une durée prévisionnelle du 12 mai au 31 décembre 2020 en renouvelant sa demande à deux reprises au cours de cette période.

  • Le nombre d’intérimaires présents dans l’entreprise dans l’entreprise a été fortement réduit

  • Trois semaines de fermeture avec prise de congés payés ont été planifiées sur la période d’activité partielle.

Ces mesures n’apparaissent néanmoins pas suffisantes pour faire face à la réduction d’activité durable à laquelle fait face l’entreprise.

Consécutivement, la Société entend donc prendre toutes les mesures nécessaires et mobilisera tous les dispositifs d’aide et d’accompagnement pour adapter son organisation à la baisse d’activité durable d’activité.

C’est dans ce contexte que les parties ont décidé de recourir au mécanisme d’activité partielle de longue durée (APLD), conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020 et son décret d’application n°2020-926 du 28 juillet 2020.

Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre des principes généraux relatifs à l’activité partielle longue durée édictés par le Groupe MERSEN en France, en vue de permettre un traitement uniforme et harmonisé des salariés de l’ensemble des sociétés du groupe, indépendamment de la convention collective applicable.

Le présent accord a ainsi pour objet la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle. Les dispositions du présent accord se substituent temporairement et de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet, quelle que soit leur source, y compris les dispositions prévues par les accords de branche applicables et plus particulièrement l’accord du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

Diagnostic de la situation économique de l’entreprise et causes de la baisse d’activité

  1. Article 1 - Champ d’application de l’accord

    1. Champ d’application au sein de l’entreprise

Le présent accord institue l'ARME au niveau de l'entreprise.

Sont ainsi concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi les établissements suivants :

  • Etablissement Mersen Boostec de Bazet, situé ZAE Céram Innov Pyrénées à Bazet

  • Etablissement Mersen Boostec de Lannemezan, situé Zone industrielle Peyrehitte à Lannemezan

    1. Activités et salariés concernés par le dispositif ARME

Le présent accord concerne les activités suivantes :

  • Activité commerciale

  • Amélioration continue sécurité environnement

  • Fonctions supports

  • Maintenance

  • Méthodes

  • Production

  • Qualité

  • R&D

Les salariés affectés aux emplois figurant dans le tableau suivant sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 2 - Réduction maximale de l’horaire de travail

Pendant toute la durée d’application du dispositif, il est indispensable d’adapter l’organisation de travail à la réalité de l’activité économique et aux besoins des clients.

La réduction maximale de l’horaire de travail ne pourra être supérieure à 40% de la durée légale, sauf décision de l’autorité administrative pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise.

Il est rappelé que la réduction d’horaire est vérifiée salarié par salarié, sur la durée d’application du dispositif prévu par le présent accord.

En conséquence, selon l’évolution de l’activité et des besoins identifiés, la réduction d’horaire peut conduire :

  • Soit à une réduction du temps de travail effectif sur toute la période d’application du présent accord, sans période de suspension complète de l’activité,

  • Soit à une période de suspension temporaire et complète de l’activité, précédée ou suivie d’une période d’activité à temps réduit ou complet, la moyenne des deux périodes ne pouvant pas conduire à une réduction de la durée du travail supérieure à 40% de la durée légale.

Naturellement, la réduction d’activité et d’horaire est susceptible d’évoluer dans le temps et fera alors l’objet d’une information du comité social et économique.

Afin de limiter les impacts de la variation d’activité sur l’indemnisation des salariés, il est convenu de limiter les variations d’activité à 40% maximum sur 3 mois consécutifs.

Les salariés se verront notifier par tout moyen la réduction d’activité qui leur est applicable. La même information leur est donnée en cas de modification, à la hausse ou à la baisse.

Dans le cadre du dispositif d’activité partielle de longue durée, il est entendu qu’un planning théorique des horaires ou jours travaillés et des organisations sera réalisé par la Direction. Compte tenu des aléas importants, il est convenu que ce planning est susceptible d’être modifié par la Direction, en respectant un délai de prévenance d’au moins 2 jours ouvrés.

A titre exceptionnel, il est convenu d’un commun accord avec le CSE que ce délai puisse être ramené à 1 jour ouvré fin de faire face aux demandes urgentes.

Les salariés seront prévenus par tout moyen par les managers ou le service Ressources Humaines.

Le groupe Mersen affirme son attachement au respect de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des collaborateurs (Charte dès 2010, Accord Groupe du 15 janvier 2019, formation Droit à la déconnexion ..)

Consciente de l’impact de l’activité partielle et afin de contribuer à cet équilibre, l’entreprise s’engage à : 

  • Contacter chaque salarié selon les moyens les plus appropriés (mail, sms) ;

  • Informer le salarié à des heures raisonnables ;

  • S’assurer d’une charge de travail adaptée à chaque salarié en tenant comptes des contraintes personnelles.

Article 3 - Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Les salariés placés en activité partielle dans le cadre du dispositif mis en place par le présent accord percevront une indemnité horaire qui sera versée par la direction, en application des dispositions légales et réglementaires.

A titre informatif, en l’état actuel des textes, l’indemnité versée par l’employeur aux salariés correspond à 70% de leur rémunération brute servant d'assiette d’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L.3141-24 du code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'Entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Toutefois, il est convenu à titre exceptionnel que les salariés placés en APLD dont la rémunération mensuelle brute (référence assiette activité partielle) est inférieure à 2 500 euros bénéficieront, pour chaque heure chômée, d’une indemnité dont le montant net est égal à 100% de leur rémunération horaire nette habituelle.

En outre, les heures d’activité partielle consacrées à de la formation professionnelle proposée par l’employeur seront indemnisées aux salariés concernés à hauteur de 100% de leur rémunération horaire nette habituelle.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi et se substitueront à l’ensemble des dispositions prévues au présent article.

  1. Article 4 - Engagements en matière d’emploi

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage à maintenir les emplois visés à l'article 1.2.

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’Article 8.

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder à la rupture du contrat de travail pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail.

Article 5 - Engagements en matière de formation professionnelle

En contrepartie du déploiement de l’Activité Partielle Longue Durée par application du présent accord, la Société s’engage pendant toute la durée de l’accord, à déployer des actions de formation en mobilisant notamment soit des dispositifs de Compte Personnel de Formation soit au travers du dispositif FNE.

Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs d’avenir, tels que les métiers de la robotisation, de la digitalisation, de la transition écologique et énergétique.

Au cours de cette période, l’employeur souhaite également poursuivre des actions de formation interne afin de continuer à développer la polyvalence de ses collaborateurs dans le but de renforcer leur employabilité.

Sont ainsi ciblées prioritairement les formations suivantes :

  • Une formation collective aux outils bureautiques destinée aux opérateurs et techniciens

  • La formation des personnels du service Méthodes afin de renforcer la polyvalence au sein du service : formation au logiciel Top Solid notamment

  • Des formations internes sur les machines de rectification au sein du service production

L’employeur s’engage en outre à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, du plan de développement des compétences, de la promotion ou reconversion par l’alternance, dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi. L’engagement de l’employeur porte sur l’autorisation de départ en formation. Elle n’implique pas nécessairement la prise en charge des coûts de formation.

L’employeur s’engage à ne pas conclure et à ne pas mettre en œuvre de clause de dédit-formation.

Ces engagements s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant toute la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.

Article 6 - Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite

Les organisations syndicales signataires sont informées au moins tous les deux mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information est communiquée au cours d’une réunion de suivi à l’issue de laquelle un compte-rendu est rédigé.

Par ailleurs, le comité social et économique est informé au moins tous les deux mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion ordinaire ou extraordinaire à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.

Article 7 - Efforts proportionnés des cadres dirigeants

Pour les cadres dirigeants afin de contribuer à l’effort collectif pendant la durée du recours au dispositif, il est convenu que le programme de Long Term Incentive (LTI) sera annulé en 2020.

En outre, la rémunération variable des cadres dirigeants sera très fortement impactée, tant sur la partie collective que sur la partie individuelle du fait de la conjoncture, ce qui aura pour effet une réduction importante de leur rémunération annuelle.

Article 8 - Possibilité de monétiser des jours de congés

En application des articles 6 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et 8 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, il est convenu, dans le cadre du présent accord, que chaque salarié pourra monétiser, dans la limite de 5 jours par salarié, les jours de repos conventionnels ou une partie des jours de congés payés excédant 24 jours ouvrables, en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie du fait d’un placement en activité partielle de longue durée.

Il est rappelé que les jours pouvant faire l’objet d’une monétisation doivent être acquis et non pris au jour de la demande et sont les suivants :

  • les jours de la cinquième semaine de congés payés

  • les jours RTT

  • Les jours d’ancienneté

Le nombre total de jours pouvant être monétisés ne peut excéder cinq jours par salarié par année civile.

Les jours concernés seront monétisés selon les mêmes modes de calcul que l’indemnité compensatrice de congés payés en cas de départ de l’entreprise.

La monétisation ne doit pas conduire à ce que le salarié bénéficie d'une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il n'avait pas été placé en activité partielle de longue durée. A cet effet, il est convenu de limiter la demande à 1 jour par mois dès lors que le salarié aura effectivement été placé en activité partielle au minimum 8 jours sur le mois.

La demande de monétisation doit être adressée par écrit par le salarié au service des ressources humaines et préciser le nombre et la nature des jours concernés. Dans les 8 jours suivant la demande, le service Ressources Humaines s'assure de la disponibilité des jours visés et procède à une évaluation de la monétisation de ces jours. Le cas échéant, le service Ressources Humaines validera la monétisation d'un nombre de jours de repos ou de congés inférieur à celui demandé.

Les sommes correspondantes sont versées à la prochaine échéance habituelle de paie suivant la validation de la demande.

Les dispositions du présent article s’appliquent pour toute la période de recours à l’activité partielle de longue durée, sous réserve que les dispositions légales l’autorisent.

Article 9 - Date de début et durée d’application de l’activité réduite1

Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 1er janvier 2021.

L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 6 mois. Il a pour terme le 30 juin 2021.

Article 10 - Clause de revoyure

Les parties se rencontreront à l’initiative de la Direction pour envisager la renégociation sans délai du présent d’accord dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

  • En cas d’évolution de la situation économique de l’Entreprise et notamment en cas de dégradation ;

  • En cas de modification des dispositions légales et réglementaires relatives à l’activité partielle, et notamment en cas de modification des dispositions relatives au montant de l’allocation de l’activité partielle de longue durée perçu par l’entreprise.

Article 11 - Révision

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, dans les conditions prévues aux articles
L 2222-5, L 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par tout moyen lui conférant date certaine.

Les discussions relatives à cette révision devront être engagées dans les quinze jours suivant la date de notification aux parties.

La date de notification faisant courir le délai de quinze jours est, en cas de de notification par lettre recommandée avec accusé de réception, la dernière des dates de première présentation faite aux parties de la lettre susvisée.

Cette demande de révision devra préciser les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.

Les dispositions du présent accord resteront en vigueur dans l’attente de la conclusion d’un avenant éventuel de révision.

Article 12 - Formalités

Dépôt – Publicité :

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera, à la diligence de l’Entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail appelée « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) compétente, selon les formes suivantes :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’Entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;

  • Si l’une des Parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les Parties signataires de l’accord.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes.

Validation :

Après signature du présent accord, l’Entreprise sollicitera auprès de la DIRECCTE, par voie dématérialisée, la validation de l’accord dans les conditions fixées par l’article R.5122-26 du Code du travail. La demande de validation sera accompagnée du présent accord.

La décision de la DIRECCTE – qui vaudra, en cas de validation de l’accord, autorisation d’activité partielle spécifique pour six mois – sera notifiée sous quinze jours à compter de la réception de l’accord collectif par voie dématérialisée à l’Entreprise et par tout moyen aux organisations syndicales représentatives signataires.

Le silence de la DIRECCTE pendant ce délai de quinze jours vaudra acceptation de validation du présent accord collectif. Dans ce cas, l’Entreprise transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception aux organisations syndicales représentatives signataires.

La décision de validation ou, à défaut, l’accord collectif ainsi que les voies et délais de recours seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur le lieu de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Fait à Bazet le 15/12/2020

Pour l’Organisation syndicale représentative, Pour la Direction Mersen Boostec,

CFDT

Monsieur

Monsieur

Directeur des Opérations


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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