Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez LE NAPPAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE NAPPAGE et le syndicat CFDT le 2019-05-06 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08819000855
Date de signature : 2019-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : LE NAPPAGE SAS
Etablissement : 41426326900022 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-06

ACCORD SUR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE :

La Société LE NAPPAGE SAS,

Ci-après individuellement désignées la « Société »,

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale CFDT, organisation syndicale représentative

Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »,

D’AUTRE PART,

Ci-après collectivement désignées les « Parties ».

PREAMBULE

L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, a créé une instance unique, le Comité social et économique (CSE), se substituant aux institutions représentatives élues du personnel.

Suite à l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, les parties au présent accord ont souhaité définir le cadre adapté à la mise en place de cette nouvelle instance et convenir des moyens appropriés.

Les parties sont donc convenues des dispositions du présent accord qui se substituent aux éventuels accords collectifs en vigueur ayant le même objet.

ARTICLE 1 – PERIMETRE ET COMPOSITION DU CSE

Article 1.1 : Périmètre du CSE

En l’absence d’autonomie de gestion notamment en matière de gestion du personnel des responsables de site, il est constitué un unique CSE au sein de la société Le Nappage.

Article 1.2 : Composition

1.2.1 Composition du CSE

  • Représentant de l’employeur

Le CSE est présidé par le représentant légal de la Société ou son délégataire, assisté, le cas échéant, de trois collaborateurs ayant voix consultative.

  • Représentants élus

Le nombre d’élus titulaires et suppléants au CSE sera défini conformément aux dispositions légales en fonction de l’effectif de la société.

Il est dans ce cadre rappelé que le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE ainsi que la répartition des sièges entre les collèges doit être déterminé dans le cadre d’un protocole d’accord pré-électoral.

  • Autre(s) représentant(s)

Lorsqu’il sera inscrit à l’ordre du jour des points portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et pour ces points, seront convoqués le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

  • Représentant syndical

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est de droit le représentant syndical au CSE.

  1. Règles de suppléance

Il est convenu que les élus suppléants siègeront aux réunions du CSE même en présence des titulaires.

  1. Formation des membres du CSE

Les membres du CSE bénéficient d’un droit à formation dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.

ARTICLE 2 – FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 2.1 : Nombre de réunions

Il sera organisé une réunion au moins une fois tous les deux mois, soit six réunions minimum par an.

En tout état de cause, 4 réunions par an seront consacrées aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail au niveau du CSE.

Article 2.2 : Ordre du jour et convocation

L’ordre du jour est établi par le Président du CSE ou son représentant et le Secrétaire. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, règlementaires ou un accord collectif sont inscrits de droit à l’ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.

L’ordre du jour doit être transmis aux titulaires et suppléants avec la convocation, 3 jours au moins avant la date de la réunion.

Article 2.3 : Procès verbal

Pour chaque réunion, un procès-verbal sera rédigé par le secrétaire, qu’il transmettra au Président dans les délais légaux.

Article 2.4 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

      1. Composition

A titre dérogatoire, les Parties conviennent de la mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail.

Elle est composée de 3 membres dont au moins 1 membre appartenant au deuxième collège

Les membres sont désignés, pour la durée de la mandature, par le CSE à la majorité des membres présents, le Président ou son délégataire ne participant pas au vote.

Les membres démissionnaires seront remplacés.

Il sera désigné par les membres de la commission et parmi eux, un représentant de la commission auprès de la Direction.

La commission sera présidée par l’employeur ou son délégataire. Y participera de plein droit, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail.

De même, le Président ou son délégataire pourront se faire assister par toute personne de l’entreprise aux fins de traiter les sujets abordés en commission, sans que pour autant le nombre de personnes de la délégation patronale excède le nombre de représentants des salariés.

  1. Attributions

Toutes les missions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail seront traitées par la commission sur leur périmètre d’intervention, à l’exception de la décision de recourir à un expert et des attributions consultatives du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

A cet effet, la Commission est notamment en charge de :

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés ;

  • Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;

  • Analyser les projets importants modifiant les conditions de travail ou les conditions de santé et de sécurité soumis à la consultation du CSE relevant de son périmètre de compétence.

La commission est également en charge de procéder à intervalle régulier à des inspections, dans le cadre des dispositions de l’article L2312-13 du code du travail. Elle constituera également la délégation des salariés en cas d’enquête interne.

  1. Modalités de fonctionnement

La commission se réunira tous les 3 mois sur convocation de son Président. En cas de consultation du CSE sur un projet important modifiant les conditions de travail ou les conditions de santé et de sécurité, un calendrier spécifique des réunions de la commission sera établi, dans le respect du calendrier légal de consultation du CSE.

Il sera établi entre le Président ou son délégataire et le représentant de la Commission un ordre du jour de la réunion de la commission qui sera transmis, par la Direction avec le cas échéant les éléments requis, aux membres de la commission, au plus tard 3 jours avant la réunion.

Le temps passé aux réunions de la commission n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE.

Article 2.5 : Durée de la mandature

La mandature du CSE est de quatre ans.

ARTICLE 3 – DOTATIONS DU CSE

La subvention annuelle de fonctionnement est fixé conformément aux dispositions légales en vigueur, soit, 0,20% de la masse salariale brute définie conformément la règlementation en vigueur.

La subvention annuelle aux activités sociales et culturelles est également calculée selon un pourcentage de la masse salariale brute, qui est fixé à :

  • 0.8% jusqu’au mois de mars 2019.

  • 1% à compter du 01/04/2019

ARTICLE 4 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans à compter de la proclamation des résultats définitifs liés à la mise en place du CSE et cessera à l’échéance de l’exercice des mandats correspondants.

ARTICLE 5 – MODIFICATION

Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation en vigueur.

Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de modification.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.

Tout texte légal ou réglementaire qui viendrait impacter le présent accord en invalidant ou modifiant certaines de ses clauses, s’y substituerait immédiatement.

ARTICLE 6 – FORMALITES ET DEPOT DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Après sa conclusion, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Conformément aux articles L. 2231-6, et D. 2231-2 à 8 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Cet accord est également déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes d’Epinal.

Le présent accord fera par ailleurs l’objet d’une publication dans une base de données nationale.

Fait à Granges sur Vologne, le 06 mai 2019.

Pour la direction Pour les organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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