Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021" chez DFP - DISTRIBUTION FRANPRIX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DFP - DISTRIBUTION FRANPRIX et le syndicat Autre et UNSA et CFTC le 2021-03-26 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et UNSA et CFTC

Numero : T09421006909
Date de signature : 2021-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : DISTRIBUTION FRANPRIX (NAO 2021)
Etablissement : 41426516500020 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-26

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société DISTRIBUTION FRANPRIX (DFP), dont le siège social est situé 2 route du Plessis, 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE, représentée par son Directeur de site, Monsieur

D'une part

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

Pour la CFTC, Monsieur Michel QUINTON en sa qualité de délégué syndical et dûment mandaté à cet effet ;

Pour la CGT, Monsieur Dominique GLOAGUEN en sa qualité de délégué syndical et dûment mandaté à cet effet ;

Pour SCS, Monsieur Victor DOS SANTOS FERREIRA en sa qualité de délégué syndical et dûment mandaté à cet effet ;

Pour UNSA, Monsieur Renato RIBEIRO BATISTA en sa qualité de délégué syndical et dûment mandaté à cet effet ;

Pour FGTA FO, Monsieur Fabio VIEIRA DOS SANTOS en sa qualité de délégué syndical et dûment mandaté à cet effet ;

D'autre part

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-13 et suivants du Code du travail, une négociation s'est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, sur les thèmes de la négociation annuelle obligatoire et notamment sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les éventuels écarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

Le 03 février 2021,

Le 12 février 2021,

Le 01 mars 2021,

Le 10 mars 2021.

Ces réunions ont donné lieu à des échanges entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives, au regard des documents remis par la direction et du contexte économique et social de l'entreprise. Des propositions de part et d'autre ont, dans ce cadre, été formulées.

Article 1- Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de DFP.

Article 2 - Augmentation des salaires pour l'année 2021

2.1 Pour les Employés

Une augmentation générale de 1 % sur la base des salaires réels, en une seule fois au 1er avril 2021, sera appliquée pour les salariés de la catégorie Employé.

2.2 Pour les Agents de Maîtrise

Une augmentation globale de 1 % dont 0,5 % en augmentation générale et 0,5 % sur la base d’augmentations individuelles, sera appliquée pour les salariés de la catégorie Agent de Maîtrise au 1er avril 2021.

2.3 Pour les Cadres

Une augmentation de 1 % sur la base d’augmentations individuelles, sera appliquée pour les salariés de la catégorie Cadre au 1er avril 2021.

Chaque salarié des catégories Agent de maitrise et Cadre sera reçu par son responsable hiérarchique dans le cadre d’un entretien individuel afin de lui expliquer les motifs de l’octroi ou non d’une augmentation individuelle de salaire.

2.4. Enveloppe promotions

Les parties signataires conviennent de réserver, en plus des augmentations de salaire détaillées ci-dessus, une enveloppe réservée aux promotions susceptibles d’intervenir à compter du 1er avril 2021, d’une valeur de 0,2% de la masse salariale.

Article 3 – Engagement des négociations sur les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes

La Direction rappelle l’importance qu’elle porte à l’égalité de traitement entre les salariés et plus particulièrement entre les femmes et les hommes, tant au niveau des salaires que des conditions de travail.

Les parties tiennent ainsi à s’assurer que les éléments de rémunération soient établis selon des normes identiques pour les deux sexes, mais également de veiller à ce que, lors des révisions de situation, les promotions et augmentations soient similaires entre les femmes et les hommes, et à ce que le sexe n’ait aucune influence dans la détermination de la rémunération variable.

C’est dans ce cadre que les parties signataires ont abordé lors de la négociation annuelle obligatoire le thème des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Sur ce thème, l’employeur avait communiqué aux organisations syndicales les informations suivantes :

- l’évolution mensuelle des effectifs par type de contrat et par sexe

- les salaires bruts du mois de décembre 2020 minima par catégorie et par sexe

- les salaires bruts du mois de décembre 2020 médians par catégorie et par sexe

- les salaires bruts du mois de décembre 2020 moyens par catégorie et par sexe

- les salaires bruts du mois de décembre 2020 maxima par catégorie et par sexe

- les salaires bruts annuels minima par catégorie et par sexe

- les salaires bruts annuels médians par catégorie et par sexe

- les salaires bruts annuels moyens par catégorie et par sexe

- les salaires bruts annuels maxima par catégorie et par sexe

- le salaire brut annuel ramené en mensuel, médian, par statut et par sexe

- le salaire brut annuel ramené en mensuel, moyen, par statut et par sexe

3.1 Etat des propositions respectives

La direction a indiqué que les femmes et les hommes employés ne se trouvent pas dans des postes ou situations identiques permettant d’identifier des écarts de rémunération. A ce titre, les organisations syndicales n’ont formulé aucune revendication.

3.2 Engagement de négociations sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Aucun écart de rémunération n’étant identifié entre la rémunération perçue par les femmes et celle perçue par les hommes, dans des situations identiques, les parties conviennent qu’il n’y a pas d’écarts à supprimer.

Les parties attestent que des négociations sérieuses et loyales ont été engagées conformément à l’article L. 2242-7 du Code du travail.

Article 4 – Engagement des discussions sur l’intéressement

La Direction s’engage à ouvrir les discussions en vue de la mise en place d’un accord intéressement avant la fin du 1er semestre de l’année 2021.


Article 5 – Engagement des discussions sur la GPEC

La Direction s’engage à ouvrir les discussions sur la gestion des emplois et des parcours professionnels au 2nd semestre de l’année 2021.

Article 6 – Jour de congé pour enfant malade

Les parties signataires conviennent d’accorder, à compter du 1er avril 2021 et pour une durée d’un an, le bénéfice d’une journée d’absence autorisée rémunérée pour enfant malade, sur présentation d’un justificatif d’hospitalisation, pour les enfants de 12 ans révolus à moins 14 ans.

Article 7 – Congé paternité

Les parties signataires conviennent de faire bénéficier à chaque collaborateur en congé paternité de la prise en charge, de quatre journées (soit 4 jours au total sur les 11 jours du congé paternité), du différentiel entre le salaire de base du collaborateur et le montant de l’indemnisation versée par la Sécurité Sociale pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2021.

Article 8 – Désignation d’un Préventeur

Les parties au présent accord s’attachent à rappeler leur souhait commun d’accorder une importance particulière à la prévention des risques professionnels.

Aussi, elles conviennent de désigner un Préventeur chargé, à titre principal, d’anticiper les risques professionnels et de prévenir la survenance d’accidents au sein de la société.

Une procédure de recrutement sera lancée en interne et en externe.

Article 9 – Equipements de protection individuelle

Les parties signataires s’accordent à mettre en place une Commission de suivi annuelle, destinée à analyser les besoins de l’ensemble des collaborateurs en termes d’équipements de protection individuelle tout au long de l’année.

Article 10 – Transformation du PERCO en PER Collectif

La Direction s’engage à proposer la transformation du PERCO en PER Collectif au cours du 1er semestre 2021.

Un point spécifique en ce sens fera l’objet d’une information-consultation du Comité Social et Economique.

Article 11 – Abondements PEE – PER Collectif

  • PEE

Abondement sur versement volontaire

Jusqu'au 31 décembre 2021, l'entreprise complètera les versements volontaires au plan par un abondement à hauteur de 100% des sommes placées et dans la limite de 150 € par collaborateur.

  • PER Collectif

Abondement sur versement volontaire

Jusqu'au 31 décembre 2021, l'entreprise complètera les versements volontaires au plan par un abondement à hauteur de 100% des sommes placées et dans la limite de 150 € par collaborateur.

  • Passerelle CET-PER Collectif

Jusqu’au 31 décembre 2021, l’entreprise abondera de 10% chaque jour du Compte Epargne Temps qui sera monétisé et transféré au PER Collectif.

Le nombre de jours concernés par la passerelle est plafonné à 10 par an.

Les modalités seront définies par avenants à durée déterminée conclus avec le Comité Social et Economique au 2ème trimestre 2021.

Article 12 – Journée de déménagement

Les parties signataires décident de pérenniser, à compter du 1er avril 2021, la mesure visant à accorder un jour de congé à tout salarié justifiant de son déménagement dans les conditions suivantes :

  • Le déménagement doit être justifié par un changement d’adresse ;

  • Le salarié doit avoir au moins un an d’ancienneté au moment de la demande ;

  • Le bénéficie de ce jour de congé supplémentaire est limité à un déménagement tous les deux ans.

Article 13 - Forfait mobilités durables

L'entreprise met en place, à compter du 1er avril 2021 et pour une durée d’un an, la prise en charge de tout ou partie des frais engagés par les salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail via l’utilisation d’un cycle personnel, le cas échéant à pédalage assisté (ex. : vélo, électrique ou non) ainsi qu’au recours à d’autres services de mobilité partagée (location ou mise à disposition en libre-service de cyclomoteurs, de motocyclettes, de vélos électriques ou non et d’engins de déplacement personnel motorisés ou non (ex. : trottinettes, scooters), avec ou sans station d'attache et accessibles sur la voie publique, à condition qu'ils soient équipés d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique lorsqu'ils sont motorisés).

L’allocation forfaitaire est versée sous réserve de son utilisation effective conformément à son objet et sur justificatif de paiement relatif à l’utilisation effective d’un ou plusieurs des moyens de déplacement visés par le dispositif.

Cette allocation ne pourra pas excéder 200 Euros par an et par salarié.

Également, afin de faciliter et d’encourager le recours aux modes de transport électriques, les parties s’accordent à installer, avant la fin du 1er semestre 2021, des prises de courant dans le local existant permettant à tous les collaborateurs concernés de recharger leurs vélos électriques.

Article 14 - Abondement sur congé versé au titre du plan de solidarité familial

A compter du 1er avril 2021 et pour une année, chaque jour de congé versé au plan de solidarité familiale, mis en place par accord du 27 novembre 2015, sera abondé de 10%.

Article 15 - Maintien du dispositif « Mon Conseiller Social »

L'entreprise maintiendra en 2021 le dispositif « MON CONSEILLER SOCIAL » de conseil juridique pour les évènements de la vie.

Il propose une assistance à distance pour l'ensemble des collaborateurs de la société :

  • Le soutien juridique et administratif dans les domaines de la santé, du patrimoine, des personnes et de la famille ;

  • L'orientation vers des services spécialisés (notamment dans le domaine de la santé).

Le conseil se fait par téléphone ou par mail, tout en respectant l'anonymat des collaborateurs et la confidentialité des échanges.

Une communication sera réalisée sur ce sujet et diffusée à l’ensemble des collaborateurs.

Article 15 – Associatif

Les parties signataires s’engagent à accorder une journée d'absence autorisée rémunérée à chaque collaborateur qui souhaite s’investir auprès d'une association disposant d'un partenariat avec FRANPRIX.

Le collaborateur devra faire sa demande auprès du service Ressources Humaines 15 jours avant la date prévue de sa participation et présenter un justificatif de participation.

Article 16 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un (1) an à compter du 1er avril 2021. Il prend effet dès le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et cessera de s’appliquer au 31 mars 2022.

Article 17 - Dépôt légal et date application

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccord » à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux nouvelles dispositions légales applicables.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes.

Fait à Chennevières-sur-Marne, le 26 mars 2021, en sept (7) exemplaires originaux.

Pour la société Monsieur

Pour SCS Monsieur

Pour la CGT Monsieur

Pour la CFTC Monsieur

Pour UNSA Monsieur

Pour FGTA FO Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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