Accord d'entreprise "NAO 2023" chez SAVIEL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAVIEL FRANCE et le syndicat Autre et CFDT et CGT le 2023-03-23 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CGT

Numero : T03523013350
Date de signature : 2023-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : SAVIEL FRANCE
Etablissement : 41433740200013 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération NAO 2018 Protocole d'accord (2018-05-16) Le protocole d'accord de NAO 2019 (2019-05-15) UN ACCORD NAO 2021 (2021-05-28) NAO 2022 (2022-03-17)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-23

SOCIETE SAVIEL France

NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

PROTOCOLE D’ACCORD

Entre les soussignées,

Entre la société SAVIEL FRANCE, SNC au capital de 5 627 984 euros, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 414 337 402 dont le siège social est ZA La Chauvelière, Rue du Roncerays, 35 150 JANZE,

Représentée par XX, représentant de SVA Jean ROZE, Gérante de SAVIEL France,

D’une part

Et

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par XX déléguée syndicale centrale

L’organisation syndicale représentative FO, représentée par XX, délégué syndical central

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XX, déléguée syndicale centrale

D’autre part,

PREAMBULE :

Conformément à l’article L 2242-5 du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la société se sont rencontrées à plusieurs reprises, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Ces négociations se sont déroulées selon le calendrier suivant :

1ère réunion : 7 février 2023

2ème réunion : 27 février 2023

3ème réunion : 3 mars 2023

Il est rappelé que la SAVIEL France dispose d’accords relatifs au partage de la valeur ajoutée : intéressement (accord conclu en 2021), participation et Plan d’Epargne d’Entreprise.

Par ailleurs, des négociations relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail se sont tenues distinctement de la présente négociation ; négociations qui donneront lieu à l’établissement d’un plan d’action pour donner suite au constat de désaccord.

Lors de la première réunion NAO, la Direction a présenté des données chiffrées relatives aux effectifs, aux salaires de base moyens, tout en faisant état de la situation comparée et de leur évolution par statut, par classification et par sexe. Ont également été présentés et commentés les résultats économiques 2022 de la société et les perspectives pour l’année 2023.

De manière générale, la direction a rappelé que pour la première fois depuis son existence le bilan économique d’Agromousquetaires est négatif puisque le REX s’établit à -37M €uros à fin 2022.

En outre, la direction a souhaité sensibiliser les organisations syndicales au fait que ces négociations doivent prendre en compte la nécessité d’atteindre les objectifs budgétaires fixés pour 2023, préalable indispensable pour assurer les investissements d’avenir et une redistribution au travers des accords d’intéressement et participation.

Malgré ce constat, et face à une forte inflation en 2022, la direction souhaite reconnaitre l’implication au quotidien de l’ensemble des collaborateurs qui sont des acteurs majeurs dans le processus de production. Dans ce contexte, la direction a rappelé que le Groupement avait pris des mesures préventives en mai et aout 2022 en octroyant 2 augmentations de salaires, de 43€ bruts et 33.37€ bruts, en avance sur les NAO 2023 pour les salariés dont la rémunération mensuelle de base était inférieure à 2 500€.

Dans ce contexte,

IL A DONC ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Table des matières

Titre I – LES AUGMENTATIONS DE SALAIRES 3

Article 1 – Condition de présence 3

Article 2 – Condition liée au contrat de travail 3

Article 3 – Modalités d’application 3

Article 4 – Date d’effet 5

Titre II –VALORISATION DE L’ANCIENNETE 5

Article 1 – salariés bénéficiaires 5

Article 2 – définition de l’ancienneté 5

Article 3 – prime d’ancienneté 6

Article 4 – modalités de calcul 6

Article 5 – date d’effet 6

Titre III – PRIME SAMEDI* 6

Titre IV –PRIME ASTREINTE* 6

Titre V– MEDAILLES DU TRAVAIL* pour les dossiers ouverts à compter de juillet 2023 7

Titre VI -PRIME DE TRANSPORT 7

Article 1 – salariés bénéficiaires 7

Article 2 : Montant de la prime et modalités de versement 7

Article 3 : Justificatif 8

Titre VII – EVENEMENTS FAMILIAUX*: 8

Article 1 - ENFANT HOSPITALISE 8

Article 2 - DECES PARENTS PROCHES 8

Titre VIII – JOURNEE DE SOLIDARITE 8

Titre IX - DUREE DE L'ACCORD 8

Titre X- SUIVI ET RENDEZ-VOUS 9

Titre XI - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD 9


Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés de la société SAVIEL FRANCE, sous réserve de précisions contraires.

PREAMBULE :

Un principe de maintien du pouvoir d’achat pour les salariés soumis au régime des augmentations générale (catégories ouvriers, employés et Agents de maitrise) a été décidé, sur la base du niveau d’inflation constaté à fin décembre 2022, niveau d’inflation qui a atteint 5,9%.

Titre I – LES AUGMENTATIONS DE SALAIRES

Article 1 – Condition de présence

Sont concernés tous les collaborateurs à temps plein ou temps partiel inscrits à l’effectif au 1er janvier 2023 et toujours présents à la date de mise en œuvre de la présente mesure.

Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité ou paternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.

Article 2 – Condition liée au contrat de travail

Les apprentis, les collaborateurs en contrats de professionnalisation, et les stagiaires ne sont pas concernés par les présentes augmentations.

Article 3 – Modalités d’application

Pour appliquer cette mesure, il est pris en compte :

  • Pour les salariés déjà présents, selon les conditions des DUE relatives à la politique salariale des 10 mai et 12 septembre 2022 : les avances mises en œuvre au cours de l’année 2022 à déduire de l’enveloppe finale,

  • Pour les nouveaux embauchés, entrés postérieurement à la date du 01/05/2022 : la grille salariale qui a été réajustée de chaque avance, de sorte que chaque nouvel embauché a ainsi pu bénéficier des niveaux de rémunération intégrant les mêmes montants d’avances mis en œuvre au cours de l’année 2022.

Afin de maintenir une égalité de traitement, il est convenu d’appliquer l’augmentation résiduelle selon les situations suivantes :

3.1. Salariés présents lors du versement de la paye de mai 2022 (hors cadres)

  1. Salariés ayant bénéficié d’une ou des avance(s)

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5,9 % au 1er avril 2023.

Cette revalorisation inclut le ou les avances que le salarié a effectivement perçues(s).

Exemple : un salarié dont le salaire mensuel brut est de 1750 € en mars 2023. En application du présent accord son salaire sera porté à 1772.37€ = (1750 - (43+33.37)) *1.059

  1. Salariés n’ayant bénéficié d’aucune des avances

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5,9 % au 1er janvier 2023.

Exemple : un salarié dont le salaire mensuel brut est de 2750€ en mars 2023. En application du présent accord son salaire sera porté à 2912.25€ au 1er janvier 2023.

3.2. Salariés arrivés entre le 1er juin 2022 et la paye d‘aout 2022 (hors cadres)

Pour cette catégorie de salariés, les parties conviennent que leur salaire d’embauche peut prendre en compte (a) la première avance collective de 43€ intervenue en mai 2022.

  1. Salariés ayant un salaire mensuel brut inférieur ou égal (=<) à 2543€ (base temps plein)

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5,9 % au 1er avril 2023.

Cette revalorisation inclut l’avance de mai 2022 de 43€, ainsi que l’éventuelle 2nd avance qu’a pu percevoir le salarié.

Exemple : un salarié, ayant été embauché le 1er juillet 2022, il a bénéficié de la 2nd avance de 33.37€, et son salaire mensuel brut est de 2510€ en mars 2023. En application du présent accord son salaire sera porté à 2577.21€ = (2510 - (43+33.37)) *1.059%.

  1. Salariés ayant un salaire mensuel brut supérieur (>) à 2543€ (base temps plein)

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5,9 % au 1er janvier 2023.

Exemple : un salarié, ayant été embauché le 15 juillet 2022, dont le salaire mensuel brut est de 2550€ en mars 2023. En application du présent accord son salaire sera porté à 2700.45€ au 1er janvier 2023.

3.3. Salariés arrivés à partir de la paye de septembre 2022 (hors cadres)

Pour cette catégorie de salarié, les parties conviennent que leur salaire d’embauche peut prendre en compte (a et b) les avances collectives qui ont été appliquées et qu’ils auraient donc perçues s’ils avaient été présents au moment du versement.

  1. Salariés ayant un salaire mensuel brut inférieur ou égal (=<) à 2533.37€ (base temps plein)

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5,9 % au 1er avril 2023.

Cette revalorisation inclut les 2 avances soit 76.37€.

Exemple : un salarié, ayant été embauché le 1er octobre 2022, dont le salaire mensuel brut est de 2530€ en mars 2023. En application du présent accord son salaire sera porté à 2598.39€ = (2530- (43+33.37))*1.059

  1. Salariés ayant un salaire mensuel brut supérieur (>) à 2533.37 et inférieur ou égal à (=<) 2543 bruts (base temps plein)

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5,9 % au 1er avril 2023.

Cette revalorisation inclut l’avance de 43€ intervenue en mai 2022.

Exemple : un salarié, ayant été embauché le 1er octobre 2022, dont le salaire mensuel brut est de 2540€ en mars 2023. En application du présent accord son salarie sera porté à 2644.32€ = (2540 - 43)*1.059.

  1. Salariés ayant un salaire mensuel brut supérieur (>) à 2543€ (base temps plein)

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5,9 % au 1er janvier 2023.

Exemple : un salarié, ayant été embauché le 15 décembre 2022, dont le salaire mensuel brut est de 2700€ en mars 2023. En application du présent accord son salaire sera porté à 2859.30€ au 1er janvier 2023.

Dans tous les cas, ces modalités de calcul doivent être adaptées au prorata du temps de travail. En cas de changement de durée du travail au cours de l’année 2022, l’ensemble des éléments de calcul doivent être ajustées selon l’horaire de travail en vigueur au moment de l’application.

Il est bien évidemment entendu que dans la mesure où l’application de cette méthode de calcul serait moins favorable pour les salariés qui ont été impactés par la revalorisation du SMIC du 1er janvier 2023, alors la mesure salariale la plus favorable leur sera appliquée.

Article 4 – Date d’effet

Ces revalorisations seront intégrées à la paie du mois d’Avril 2023.

Titre II –VALORISATION DE L’ANCIENNETE

Par le présent accord, les parties entendent valoriser l’ancienneté des salariés (hors cadres) et ainsi mettre en place un dispositif globalement plus attractif que celui prévu par la convention collective ainsi que l’accord NAO du 15 Mai 2019, en valorisant l’ancienneté à l’issue de la première année, puis tous les 3 ans à partir de la 3ème année.

Dans ces conditions, les dispositions suivantes se substituent totalement aux dispositions de l’article 42 de la convention collective ICGV 1534 portant sur la prime d’ancienneté ainsi que l’article 10 de l’accord NAO du 28 Mars 2019.

Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux salariés relevant de la catégorie des cadres pour lesquels les dispositions conventionnelles ainsi que celles de l’accord NAO du 15 Mai 2019 relatives à la prime d’ancienneté continueront de s’appliquer.

Article 1 – salariés bénéficiaires

Les salariés appartenant la catégorie des ouvriers, employés, techniciens et agent de maitrise bénéficieront des mesures telles que définies ci-après.

Article 2 – définition de l’ancienneté

L’ancienneté du salarié débute à partir de la date d'embauche au titre du contrat de travail en cours. En cas de mutation ou de transfert, l'ancienneté débute à partir de la date d'embauche dans la première entreprise.

L’ancienneté est considérée comme acquise au 1er jour du mois suivant la date anniversaire.

Article 3 – prime d’ancienneté

A compter du 1er septembre 2023, le barème de la prime d'ancienneté sera le suivant :

  • 1% après 1 an d’ancienneté,

  • 3% après 3 ans d’ancienneté,

  • 6% après 6 ans d’ancienneté,

  • 9% après 9 ans d’ancienneté,

  • 12% après 12 ans d’ancienneté,

  • 15% après 15 ans d’ancienneté.

Exemple : Un salarié embauché le 12 septembre 2020, sera considéré comme ayant 3 ans d’ancienneté le 1er octobre 2023. Ce salarié bénéficiera donc de 3% de prime d’ancienneté dès octobre 2023.

Article 4 – modalités de calcul

La prime d'ancienneté restera calculée en appliquant le taux déterminé par les dispositions qui précèdent sur le salaire mensuel de base brut du salarié. La prime d'ancienneté figurera sur une ligne à part sur le bulletin de paie.

Dans ces conditions, l’assiette de calcul du taux horaire et journalier du salarié intégrera cette prime d’ancienneté.

Article 5 – date d’effet

La présente mesure prendra effet en septembre 2023. A cette occasion, le montant de la prime d’ancienneté du salarié sera revalorisé selon le barème tel que défini ci-dessus.

Dans l’hypothèse où à la date d’entrée en vigueur de la présente disposition, des salariés bénéficieraient d’une prime d’ancienneté plus favorable, alors celle-ci sera conservée dans l’attente que le présent barème, tel que calculé ci-dessus, leur soit plus favorable.

Titre III – PRIME SAMEDI*

Il a été mis en place par la Direction, au titre de l’année 2022, une prime du samedi versée pour les samedis compris dans la période du 01/05 au 30/09/2022.

Les parties conviennent, dans le cadre du présent accord, de maintenir cette prime dans les conditions suivantes précédemment instaurées :

  • La prime du samedi sera versée pour les samedis travaillés de l’année.

  • Le montant de la prime du samedi sera de 30 euros bruts, pour un travail effectif d’au moins 4 heures. Si pour des raisons particulières, l’horaire est inférieur à 4 heures dans le cadre d’une organisation définie, la prime serait calculée prorata temporis.

  • Sont concernés tous les salariés de SAVIEL FRANCE, quel que soit le type de contrat de travail (CDI/ CDD) ainsi que les INTERIMAIRES.

  • Tous les statuts sont concernés

  • Ne sont pas concernés : Tout travail effectué dans le cadre d’une astreinte ainsi que tout travail continu de la journée du vendredi si la durée est inférieure à 4 heures au cours du samedi.

Titre IV –PRIME ASTREINTE*

Le montant de la prime d’astreinte est revu comme suit, afin d’être uniformisé pour les salariés concernés.

Elle sera de :

  • 13€ / Jour sur les jours de la semaine du lundi au vendredi

  • 35€ les samedis

  • 50€ les dimanches et jours fériés

(Ex : Semaine ordinaire de 5 jours = 5 x 13 € = 65 €. Semaine de 5 jours avec un jeudi férié = 4 x 13 € + 50 € = 102 €. Week-end ordinaire = 35 € + 50 € = 85 €. Week-end prolongé : samedi/dimanche/lundi férié = 35 € + 2 x 50 € = 135€. Week-end avec le samedi férié = 2 x 50 € = 100 €)

Les nouvelles dispositions s’appliqueront à compter du 1er mai 2023

Titre V– MEDAILLES DU TRAVAIL* pour les dossiers ouverts à compter de juillet 2023

La gratification est portée à :

  • 370 € pour une médaille Argent ;

  • 410 € pour une médaille Vermeil ;

  • 440 € pour une médaille Or ;

  • 490 € pour une médaille grand Or.

Titre VI -PRIME DE TRANSPORT

La loi de Finances rectificative pour 2022 du 16 août 2022 est venue doubler le plafond d’exonération de la prime de transport versée en 2022 et 2023. En outre, elle allège significativement les conditions d’éligibilité de la prime de transport. En effet, elle n’est plus conditionnée à des horaires de travail ne permettant pas l’utilisation de transport en commun mais s’étend simplement au trajet domicile-travail.

Ainsi, afin d’accompagner les collaborateurs confrontés à la hausse massive du carburant et plus généralement de l’énergie, il a été convenu entre les parties de mettre en place, en 2023 et donc à titre exceptionnel, une prime de transport.

Article 1 – salariés bénéficiaires

L’ensemble des salariés bénéficieront des mesures telles que définies ci-après à condition d’être présent dans les effectifs du Groupement au 31 décembre 2022 et d’être toujours présent au moment du versement de la prime.

Sont exclus de la présente mesure les salariés qui bénéficient d’une voiture de fonction ou encore ceux qui peuvent utiliser une voiture de service pour leurs trajets domicile/travail.

Article 2 : Montant de la prime et modalités de versement

Il est mis en place une prime exceptionnelle de transport d’un montant de 200 euros (deux cents euros) annuels, concernant les collaborateurs utilisant leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail.

Cette prime, ayant pour vocation de compenser en partie le coût de l’utilisation des véhicules personnels pour venir travailler :

  • le calcul de la proratisation impactant le versement de cette prime, à savoir pour les temps partiel (4 jours sur 5 par exemple) sera fixé selon la répartition contractuelle du temps de travail du mois de versement,

  • la prime ne sera pas versée pour les salariés absents depuis au moins un an apprécié au 1er jour du mois de versement.

Cette prime de transport, fera l’objet d’une ligne à part entière sur le bulletin de paie et sera versée sur la paie du mois de juin 2023.

Article 3 : Justificatif

Pour bénéficier du versement de la prime de transport, chaque collaborateur doit fournir à sa Direction une copie de la carte grise de son véhicule.

En l’absence de présentation de ce document, la prime ne pourra être versée.

Titre VII – EVENEMENTS FAMILIAUX*:

Article 1 - ENFANT HOSPITALISE

Il est rappelé qu’il est fait application de l’article 36 de la convention collective nationale dans le cadre de de l’octroi des journées d’absence pour enfant malade.

Les parties conviennent, dans le cas d’une hospitalisation de l’enfant, que la limite d’âge sera portée à 18 ans dans le cadre de ces journées pour enfant malade.

Article 2 - DECES PARENTS PROCHES

Il est rappelé qu’il est fait application de l’article 39 de la convention collective nationale dans le cadre des journées d’absences pour décès.

Les parties conviennent, par exception, dans le cadre des journées d’absences pour le décès de la mère, ou du père, d’un enfant ou conjoint/concubin/personne avec qui le salarié était lié par un PACS : dans l’hypothèse où le décès survient durant les congés payés du salarié, que ces jours d’absence pour événements familiaux, pourront être reportés à l’issue de la période des congés payés.

Titre VIII – JOURNEE DE SOLIDARITE

Compte tenu de l’obligation pour la société de verser une contribution dite de solidarité-autonomie de 0,3 % assise sur l’assiette des cotisations patronales d’assurance maladie, la SAVIEL France ne peut accepter purement et simplement que ses salariés n’aient pas à effectuer une journée de solidarité ou son équivalent en heures.

Toutefois, en application de l’accord NAO conclu en 2012 ; pour la modulation applicable sur la période mars 2023/février 2024, la SAVIEL France accepte que les salariés ne fassent que 3 heures au titre de la journée de solidarité. Il sera donc décompté 3 heures des compteurs de modulation, laquelle se fera sur 1 603 heures. Correspond à une demi-journée pour les cadres au forfait.

Titre IX - DUREE DE L'ACCORD 

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prend fin au 31 décembre 2023.

A cette date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Toutefois, il est susceptible de contenir des dispositions à caractère pérenne qui seront précisément identifiées, par un astérisque (*).

Pour les dispositions ne contenant pas de date spécifique d’application, leur entrée en vigueur se fera à compter de la date de signature du présent accord.

Titre X- SUIVI ET RENDEZ-VOUS

En cas de difficultés rencontrées dans l’application ou l’interprétation du présent accord, l’une ou l’autre des parties pourra demander à rencontrer l’autre partie en vue de rechercher une solution amiable, dans les 15 jours de la demande.

Titre XI - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt, dans les conditions prévues au code du travail :

- d’une part, au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de RENNES,

- d’autre part, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la DREETS d’Ille et Vilaine pour instruction, et à la DILA (Direction de l’information légale et administrative) pour publication sur le site Légifrance.

Il sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision. L’avenant de révision doit faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Fait à Vitré, le 23 Mars 2023

Pour la société SAVIEL FRANCE Pour l’organisation syndicale CFDT
Pour l’organisation syndicale CGT Pour l’organisation syndicale FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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