Accord d'entreprise "accord portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez AIRCALO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIRCALO et les représentants des salariés le 2022-02-07 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322009472
Date de signature : 2022-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : aircalo
Etablissement : 41435671700028 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-07

Accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

( Articles L.2242-5-1, L.2242-5-1 et R 2242-2 du code du travail )

Entre

AIRCALO SAS, représentée par , d’une part

Et

L’ organisation syndicale signataire, d’autre part

Au préalable, il est rappelé que l’article L. 2242-5-1 du code du Travail fait obligation aux entreprises de cinquante salariés et plus d’être couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, tel que prévu par l’article L. 2242-5, ou à défaut, par les objectifs et les mesures constituant un plan d’action visé, selon le cas, à l’article L. 2323-47 ou L.2323-57 du code du travail.

En outre, l’article R. 2242-2 du code du Travail précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L. 2242-5-1 du même code.

Par ailleurs, les informations remises en application des articles L. 2242-2 et L. 2242-5 du code du travail, font apparaître que :

  • L’effectif féminin représente 16% seulement de l’effectif total, ( contre 10% en 2015)

  • Il y a de postes identiques tenus par des hommes et par des femmes dans l’entreprise, et dans ce cas de figure, leur rémunération est strictement identique.. Néanmoins, au global, la rémunération des femmes est en moyenne 6.7% inférieure à celle des hommes.( contre 10.6 en 2015)

Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L. 2242-5, L. 2242-5-1 et R. 2242-2 du code du travail, ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société AIRCALO

Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle

Conformément à l’article R. 2242-2 du code du travail, 3 domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L.2323-47 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

Article 2-1 – Rémunération effective

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière de rémunération effective, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : Réduire l’écart de rémunération globale entre les femmes et les hommes, actuellement de 6.7%, d’un point par an.

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, et compte tenu des progrès réalisés ces 5 dernières années, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : Que la promotion professionnelle individuelle soit au minimum proportionnellement égale chez les femmes que chez les hommes.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : A chaque date anniversaire du présent accord, l’entreprise présentera l’écart de rémunération global entre les femmes et les hommes pour en vérifier l’évolution.

Article 2-2 – L’embauche

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, conformément à l’article R. 2242-2 du code du travail, un objectif de progression ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et deux indicateurs chiffrés permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière d’embauche, l’entreprise se fixe l’objectif suivant : Que minimum 20% des embauches à venir sur les 3 prochaines années soient des femmes.

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : Recevoir à un entretien d’embauche toutes les candidates qui auront répondu aux annonces passées par l’entreprise.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient les indicateurs chiffrés suivants :

  • Nombre de candidates reçue lors des recrutements

  • Nombre de femmes embauchées à l’issue de ces recrutements

Article 2-3 - L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, conformément à l’article R. 2242-2 du code du travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif, et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale, l’entreprise se fixe l’objectif suivant : Que toutes les femmes salariées dans l’entreprise puissent bénéficier de la souplesse d’horaire, et/ou le cas échéant souplesse de RTT hebdomadaire quand elles en font la demande.

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : tout mettre en oeuvre pour accéder aux demandes d’aménagement d’horaire (principalement à l’embauche) et de RTT hebdomadaire ( le cas échéant) au personnel féminin qui en fait la demande.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : Etat annuel du nombre de salariées qui bénéficient de ces aménagements, par rapport au nombre de demandes.

Article 3 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er Mars 2022.

Article 4 – Révision

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord à la date anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 5 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du code du travail.

Article 6 – Formalités

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’Emploi et du conseil des Prud’hommes de Bordeaux.

Fait à Saint-Médard en Jalles,

Le 7 Février 2022,

Pour FO,

Pour la SAS AIRCALO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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