Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET LE TEMPS DE TRAVAIL (NAO 2023)" chez Z F BOUTHEON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de Z F BOUTHEON et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2023-01-09 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T04223007093
Date de signature : 2023-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : Z F BOUTHEON
Etablissement : 41444255800022 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-09

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société ZF BOUTHEON SAS,

dont le siège social est situé 4 Boulevard Pierre Desgranges

42166 ANDREZIEUX-BOUTHEON Cedex

Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés

sous le numéro 414 442 558 RCS Saint-Etienne

Représentée par :

Monsieur , Président

Monsieur , Directeur des Ressources Humaines

Ci-après désignée « la Société » ou « L’entreprise »

D’une part
ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES CI-DESSOUS DESIGNEES :

La Confédération Générale du Travail (CGT)

Représentée par Monsieur , Délégué Syndical,

dûment habilité,

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

Représentée par Monsieur , Délégué Syndical,

dûment habilité,

La Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC)

Représentée par Monsieur , Délégué Syndical,

dûment habilité,

Ci-après dénommées ensembles « Les Organisations Syndicales »

D’autre part

Il a été conclu le présent accord sur la rémunération, le partage de la valeur ajoutée et le temps de travail (NAO 2023) :

Sommaire

Préambule 3

Article 1 – Objet 3

Article 2 – Salaires effectifs 4

Article 2.1 – Treizième mois de salaire 4

Article 2.2 – Augmentations individuelles 4

Article 3 – Partage de la valeur ajoutée 5

Article 3.1 – Prime de partage de la valeur 5

Article 4 – Temps de travail 5

Article 4.1 – Compte Epargne Temps et PERCO/PERECOL 5

Article 4.2 – Avenant à l’accord de télétravail 5

Article 5 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes 6

Article 6 – Dispositions finales 6

Article 6.1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord 6

Article 6.2 – Révision / modification de l’accord 6

Article 6.3 – Dénonciation de l’accord 7

Article 6.4 – Adhésion à l’accord 7

Article 6.5 – Suivi de l’accord 7

Article 6.6 – Dépôt et publicité de l’accord 7

Annexe 9

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation obligatoire sur « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ».

Les représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations des Organisations Syndicales se sont réunis le 30 novembre 2022, le 13 décembre 2022, le 20 décembre 2022 et le 9 janvier 2023, afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire (NAO).

En amont de la première réunion susvisée, la Direction a communiqué aux Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, conformément à la réglementation, les informations nécessaires, notamment sur l’emploi et les rémunérations, pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause.

Lors de la première réunion, la Direction a présenté des informations portant sur la situation économique générale et sur le contexte de l’entreprise :

  • La situation économique générale est marquée notamment par des premiers signes de ralentissement : le retour de la crise Covid, le conflit russo-ukrainien, une crise énergétique, une forte inflation estimée à 5,2 % en moyenne sur l’année 2022, des difficultés d’approvisionnement, des défaillances d’entreprises en hausse, et une récession qui se profile.

  • Le contexte de l’entreprise est marqué notamment par une baisse des commandes clients à fin 2022, une baisse des volumes de 15 % en 2023 (CA 92 M€ en 2023 vs. 109 M€ en 2022 à iso prix de vente), des coûts de l’électricité multipliés par 5, une hausse des prix des composants de + 4 % (impact PNL), et une hausse des prix des prestations (transports + 10 %, recyclage, maintenance, etc.). En outre, le contexte de l’entreprise est marqué par l’arrêt programmé de la transmission ASTRONICMID et la baisse des volumes à partir de la seconde moitié de l’année 2023. C’est la raison pour laquelle l’entreprise a engagé un projet de recherche de repreneurs et/ou de partenaires, afin de prévenir d’éventuelles difficultés économiques futures. Ces recherches sont toujours en cours au moment où la Direction de l’entreprise et les Délégations des Organisations Syndicales se sont rencontrées pour aborder la présente négociation.

Chaque partie a exprimé ses attentes et a formulé des propositions au cours des différentes réunions. Les Organisations Syndicales CGT, CFDT et CFE-CGC ayant formulé des revendications communes, dans une volonté d’alignement visant à trouver un accord avec la Direction de l’entreprise.

A l’issue de la dernière réunion, les parties ont abouti à l’application des dispositions ci-après, conclues dans le présent accord :

Article 1 – Objet

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés travaillant au sein de la société ZF Bouthéon SAS, que leur contrat soit à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein comme à temps partiel.

Article 2 – Salaires effectifs

Article 2.1 – Treizième mois de salaire

Les parties en présence conviennent d’octroyer un treizième mois de salaire, à compter du 1er janvier 2023, à tous les salariés de l’entreprise en CDI, en CDD, en contrat d’alternance, et en contrat de travail temporaire, à l’exception des Cadres « MG » du Comité de Direction.

Ce treizième mois de salaire intègre et remplace les deux primes semestrielles de vacances et de fin d’année, correspondant en cumul, selon les niveaux de classification, à 1 640 € ou 1 660 € ou 1 720 € bruts par année, versées en juin et en novembre de chaque exercice.

Ainsi, pour l’année 2023 (année de transition), les primes semestrielles de vacances et de fin d’année seront versées aux échéances habituelles, soit en juin 2023 et en novembre 2023, en application de l’usage en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023. Un « complément d’appointement » sera versé en décembre 2023, sous réserve de la présence du salarié dans les effectifs au moment du versement, correspondant au montant du treizième mois, déduction faite des primes semestrielles déjà versées en juin 2023 et novembre 2023, et après décote des absences.

L’usage du versement de ces primes semestrielles sera dénoncé selon les règles en vigueur pour effet à compter du 1er janvier 2024.

Ainsi, pour l’année 2024, les deux primes semestrielles susmentionnées ne seront plus versées et remplacées intégralement par un treizième mois, versé à 50 % en juin et à 50 % en novembre de l’exercice concerné et des exercices suivants.

Les modalités de calcul et de versement de ce treizième mois sont définies dans un accord d’entreprise conclu séparément entre les parties en présence.

Compte tenu de la mise en place d’un treizième mois de salaire, il est expressément convenu entre les parties en présence qu’il n’y aura pas d’augmentation générale des salaires sur l’année 2023.

Article 2.2 – Augmentations individuelles

Les parties en présence conviennent d’appliquer une augmentation individuelle moyenne de 1,4 % (promotions incluses) de la masse salariale (hors Cadres « MG »), en février 2023.

Ces augmentations individuelles seront attribuées à la discrétion de chaque responsable hiérarchique direct, sur la base de critères d’évaluation renforcés, définis par le service SPRH, permettant d’objectiver les suggestions formulées.

Le reliquat des sommes correspondant à 1,4 % de la masse salariale qui, le cas échéant, ne seraient pas distribuées intégralement, permettra d’organiser un « rattrapage salarial » au 4ème trimestre de l’année 2023, selon les modalités définies par le service SPRH.

Article 3 – Partage de la valeur ajoutée

Article 3.1 – Prime de partage de la valeur

Les parties en présence conviennent de verser, à titre exceptionnel, une prime de partage de la valeur (PPV) d’un montant de 750 € (sept cent cinquante euros) bruts, en janvier 2023, à tous les salariés de l’entreprise sans aucune exception, s’inscrivant dans le cadre de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

Les modalités de calcul et de versement de cette prime de partage de la valeur sont définies dans un accord d’entreprise conclu séparément entre les parties en présence.

Etant précisé que cette prime de partage de la valeur (PPV) ne se substitue à aucune augmentation de rémunération de toute nature, ou prime prévue par un accord salariale, un accord collectif, le contrat de travail, un usage, ou une décision unilatérale en vigueur dans l’entreprise.

Ainsi, l’accord de participation des salariés aux résultats de l’entreprise, signé le 07/12/2007, ainsi que sa formule de calcul visant à considérer le surplus de « residual value » au-delà de 10 % comme un bénéfice, ne seront pas modifiés, comme il en avait été discuté initialement entre les parties en présence, et continueront de s’appliquer selon les dispositions en vigueur dans ledit accord, qui demeurent inchangées.

Article 4 – Temps de travail

Article 4.1 – Compte Epargne Temps et PERCO/PERECOL

Afin d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise, dans une perspective notamment du départ en retraite, les parties en présence conviennent d’instaurer un compte épargne temps (CET) au sein de l’entreprise, permettant aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prise.

Les droits affectés au CET pourront être utilisés par le salarié pour alimenter un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO/PERECOL).

Les modalités d’ouverture et de tenue du compte épargne temps, son alimentation, et son utilisation, seront définies dans un accord d’entreprise conclu séparément entre les parties en présence.

A cet effet, les parties conviennent de se rencontrer dans le courant du 1er semestre de l’année 2023 pour finaliser le projet d’accord qui a été discuté, en vue d’en prévoir une prise d’effet dans les meilleurs délais possibles en fonction des modalités techniques nécessaires à sa mise en place.

Il est toutefois expressément rappelé ici qu’un tel accord collectif sur le compte épargne temps reste obligatoirement conditionné à la signature d’un « accord majoritaire », par un ou plusieurs syndicats représentant au moins 50 % des voix exprimées lors du 1er tour des dernières élections professionnelles.

Article 4.2 – Avenant à l’accord de télétravail

Les parties en présence conviennent de prévoir un avenant à l’accord de télétravail signé le 09/02/2022, afin d’envisager une possibilité de télétravail dérogatoire et temporaire pour raisons médicales, notamment en cas d’incapacité temporaire de travailler sur site (ex : blessure ou état de grossesse empêchant les déplacements).

Les modalités de ce télétravail dérogatoire et temporaire pour raisons médicales sont définies dans un avenant à l’accord d’entreprise du 09/02/2022, conclu séparément entre les parties en présence.

Article 5 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties en présence rappellent l’importance qu’elles attachent au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tant en ce qui concerne l’accès à l’emploi, les conditions d’emploi et la carrière professionnelle.

L’index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, calculé le 28/02/2022 pour l’exercice 2021, fait apparaître une note totale de 82 points sur 100, témoignant de l’efficacité de notre vision, de notre culture et de nos pratiques en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

L’accord d’entreprise signé le 20/04/2018 à durée déterminée étant arrivé à expiration, les parties en présence ont convenu de se revoir sans attendre pour négocier un nouvel accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Une première réunion à cet effet ayant déjà eu lieu entre les parties.

Article 6 – Dispositions finales

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 6.1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord.

Il entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, conformément à l’article L.2261-1 du Code du travail, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Article 6.2 – Révision / modification de l’accord

Le présent accord pourra être modifié par accord entre les parties signataires, notamment au cas où les modalités de mise en œuvre de l’accord n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ou en cas de modification législative ou réglementaire ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Dans cette éventualité, toute modification du présent accord pourra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant conclu et déposé dans les mêmes formes que l’accord et conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 6.3 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment, sous réserve de respecter un préavis de 3 (trois) mois, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’une ou l’autre des organisations syndicales signataires selon leur situation au jour de la dénonciation :

  • Si l’intégralité des syndicats signataires de l’accord collectif visé sont toujours représentatifs au jour où la dénonciation est envisagée, la dénonciation ne sera valable que si elle émane de l’intégralité des syndicats signataires ;

  • Si l’un des syndicats signataire a perdu sa représentativité au jour où la dénonciation de l’accord est envisagée, dans ce cas, la dénonciation ne sera valable que si elle émane des syndicats représentatifs et majoritaires en termes d’audience.

Dans ce cas, pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de discuter les possibilités d’un nouvel accord.

La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 6.4 – Adhésion à l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation Syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

Article 6.5 – Suivi de l’accord

La Direction s’engage, dans un souci de parfaite transparence, à présenter un bilan annuel des mesures conclues dans le présent accord, et notamment des augmentations individuelles et des primes de partage de la valeur versées aux salariés, sans que les informations fournies ne puissent toutefois permettre d’identifier des situations individuelles.

Article 6.6 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme en ligne de TéléAccords du Ministère du Travail.

Conformément à l’article R.2231-1-1 du Code du travail, à la demande des parties signataires, cet accord sera publié dans une version rendue anonyme, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé par l’employeur au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Montbrison.

Le présent accord sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Un exemplaire est remis à chacune des parties signataires.

Fait à Andrézieux-Bouthéon, le 09 janvier 2023.

En 6 exemplaires originaux comportant 9 pages.

Pour la Direction : Pour les organisations syndicales :

Confédération Générale du Travail (CGT)

Président Représentée par Monsieur

Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

Directeur des Ressources Humaines Représentée par Monsieur

Confédération Française de l’Encadrement (CFE-CGC)

Représentée par Monsieur

Annexe

A titre d’information, il est rappelé que diverses mesures ont été prises par ailleurs :

  • La participation employeur au régime de frais de santé est passé de 50% à 52,38 % depuis le 1er janvier 2023, et ce pour compenser intégralement la hausse de la cotisation à hauteur de 5 % imposée par l’assureur pour l’année 2023 ;

  • Les grilles de salaires en vigueur au sein de l’entreprise ont augmenté de 20 € bruts à compter du 01/11/2022 ;

  • La participation de l’employeur aux frais de restauration sur place des salariés a augmenté de 20 % à compter du 01/09/2022 ;

  • Les primes d’ancienneté ont augmenté au 01/12/2022 selon les dispositions conventionnelles en vigueur.

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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