Accord d'entreprise "ACCORD DE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)" chez Z F BOUTHEON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de Z F BOUTHEON et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2023-03-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T04223007329
Date de signature : 2023-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : Z F BOUTHEON
Etablissement : 41444255800022 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-20

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société ZF BOUTHEON SAS,

dont le siège social est situé 4 Boulevard Pierre Desgranges

42166 ANDREZIEUX-BOUTHEON Cedex

Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés

sous le numéro 414 442 558 RCS Saint-Etienne

Représentée par :

Monsieur , Président

Monsieur , Directeur des Ressources Humaines

Ci-après désignée « la Société » ou « L’entreprise »

D’une part
ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES CI-DESSOUS DESIGNEES :

La Confédération Générale du Travail (CGT)

Représentée par Monsieur , Délégué Syndical,

dûment habilité,

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

Représentée par Monsieur , Délégué Syndical,

dûment habilité,

La Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC)

Représentée par Monsieur , Délégué Syndical,

dûment habilité,

Ci-après dénommées ensembles « Les Organisations Syndicales »

D’autre part

Il a été conclu le présent accord de compte épargne-temps.

Sommaire

Préambule 4

Article 1 – Objet 4

Article 2 – Bénéficiaires 4

Article 3 – Ouverture et tenue de compte 5

Article 4 – Alimentation du compte 5

Article 4.1 – Eléments en temps 5

Article 4.2 – Cas particulier des salariés absents pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle 5

Article 4.3 – Suppression de l’usage / de la pratique 6

Article 5 – Plafonds du compte épargne-temps 6

Article 5.1 – Plafond annuel 6

Article 5.2 – Plafonds globaux 6

Article 5.3 – Plafond globaux seniors 6

Article 6 – Utilisation du compte épargne-temps à l’initiative du salarié 7

Article 6.1 – Période bloquée 7

Article 6.2 – Congés pour convenance personnelle 7

Article 6.3 – Congés de longue durée 7

Article 6.4 – Congés liés à la famille 8

Article 6.5 – Congé de fin de carrière 8

Article 6.5.1 – Congé de fin de carrière à temps plein 8

Article 6.5.2 – Congé de fin de carrière à temps partiel 9

Article 6.6 – Cession des droits CET au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise 9

Article 6.7 – Statut du salarié pendant l’utilisation du congé CET 9

Article 6.8 – Retour anticipé du salarié en congé CET 10

Article 6.9 – Protection sociale complémentaire 10

Article 7 – Utilisation du compte épargne-temps en cas de baisse d’activité 10

Article 8 – Utilisation du compte épargne-temps sous forme monétaire 10

Article 9 – Formalités d’alimentation et d’utilisation du CET 11

Article 9.1 – Alimentation du CET 11

Article 9.2 – Utilisation du CET 12

Article 10 – Sort des crédits CET en cas de rupture du contrat de travail 12

Article 11 – Gestion du CET 13

Article 11.1 – Principes de gestion 13

Article 11.2 – Ouverture et suivi individuel du CET 13

Article 11.3 – Calculs lors de l’utilisation du CET 13

Article 11.4 – Garantie des droits en CET 13

Article 12 – Cessation 14

Article 12.1 – Cessation exceptionnelle à la demande du salarié 14

Article 12.2 – Cessation suite rupture du contrat de travail 14

Article 12.3 – Cessation suite décès du salarié 14

Article 13 – Transmission et transfert du CET 15

Article 13.1 – Transmission du CET à l’éventuel repreneur d’entreprise 15

Article 13.2 – Transfert du compte individuel au sein du groupe 15

Article 14 – Dispositions finales 15

Article 14.1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord 15

Article 14.2 – Révision / modification de l’accord 15

Article 14.3 – Dénonciation de l’accord 15

Article 14.4 - Adhésion 16

Article 14.5 – Suivi de l’accord 16

Article 14.6 – Dépôt et publicité de l’accord 16

Préambule

Le présent accord conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail a pour objet d’instaurer un compte épargne-temps (ci-après dénommé CET) au sein de la société ZF Bouthéon SAS.

Le CET permet au salarié de cumuler et d’épargner des périodes de congés ou de repos non pris en vue de la constitution d'une réserve de temps rémunéré, susceptible d'une utilisation immédiate ou différée.

Le CET mis en place répond à la volonté de la Direction et des organisations syndicales signataires du présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise, dans une perspective notamment du départ en retraite.

Les parties ont convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés de ZF Bouthéon SAS, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :

  • de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

  • de faire face aux aléas de la vie.

La Direction rappelle que le dispositif du compte épargne-temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

Il a ainsi été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet

Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié volontaire d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :

  • Favoriser les départs à la retraite anticipée,

  • Favoriser le report des jours de congés pour accomplir un projet personnel ou répondre à un impératif familial,

  • Se constituer un complément de retraite.

Article 2 – Bénéficiaires

Le dispositif du compte épargne-temps est accessible à l’ensemble des salariés travaillant au sein de la société ZF Bouthéon SAS, en contrat à durée indéterminée, ayant au moins un an d’ancienneté.

Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux travailleurs intérimaires, ni aux stagiaires, ni aux salariés détachés ou expatriés pendant la durée de leurs missions, ni aux personnels des entreprises de sous-traitance intervenant sur le site de l’entreprise.

Article 3 – Ouverture et tenue de compte

Le CET a un caractère facultatif. L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative du salarié, sur simple demande individuelle, écrite, datée et signée, via un « bulletin d’ouverture de CET » auprès de la Direction des Ressources Humaines. Le salarié en est le seul décisionnaire. A défaut d’initiative du salarié, il n’y a donc pas d’épargne automatique des éléments temps non-pris listés à l’article 4.1.

Un compte individuel des droits à congés acquis sera communiqué à chaque salarié une fois par an par l’entreprise.

Article 4 – Alimentation du compte

Article 4.1 – Eléments en temps

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le compte épargne-temps par du temps de repos dont la liste est fixée ci-après :

  • Les jours de congés annuels non pris à la date du 31 mai de l’exercice de référence pour leur durée excédant 20 jours ouvrés (ou 24 jours ouvrables), par exemple tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés ;

  • Les jours de congés conventionnels d’ancienneté ou autres jours de congés issus de droits conventionnels ;

  • Les jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail (RTT, repos du forfait jours, etc.), en application de l’accord d’entreprise relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail et dont la date n’a pas été imposée par la Direction ;

  • Les jours effectués au-delà de la durée légale de travail hebdomadaire qui n’ont pas pu être soldés à la fin de période d’annualisation en cas de modulation 35 heures ;

L’alimentation en temps se fait au minimum en jours entiers. Le CET ne peut en tout état de cause être négatif.

Article 4.2 – Cas particulier des salariés absents pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle

Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêt maladie, accident de travail ou maladie professionnelle n’ayant pas pu prendre leurs congés payés en raison de la suspension de leur contrat de travail.

Il est rappelé que ces salariés doivent en principe prendre leurs congés payés non pris à l’issue de leur arrêt.

Toutefois, les parties conviennent que les salariés ayant subi une suspension de contrat d’une durée au moins égale à 3 mois continus au cours de l’année et reprenant leur activité avant la fin de la période de prise de congés pourront demander le placement de leurs congés payés dans la limite de 5 jours et des plafonds définis à l’article 5.1 ci-dessous dès leur reprise d’activité.

Article 4.3 – Suppression de l’usage / de la pratique

Le présent CET permet aux salariés d’épargner les éléments définis à l’article 4.1 dans un cadre juridique adapté.

Compte tenu de l’objet de ce dispositif, les parties conviennent que la pratique ou l’usage préexistant à la mise en place du CET, autorisant le report d’éléments en temps dans un compteur dit de « récupération » (ou confondu avec le compteur de débit/crédit1), est supprimé.

Article 5 – Plafonds du compte épargne-temps

Article 5.1 – Plafond annuel

La somme des jours affectés sur le compte épargne-temps ne pourra excéder 10 jours par année civile.

Article 5.2 – Plafonds globaux

Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, les droits épargnés dans le CET par le salarié ne pourront dépasser le plafond de 20 jours.

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Article 5.3 – Plafond globaux seniors

A partir de son 58ème anniversaire, chaque salarié pourra alimenter son compte épargne-temps à hauteur de 15 jours par an, plafonné à 95 jours.

Ces jours « supplémentaires » ne pourront être utilisés que sous forme de temps et au cours des deux dernières années précédant la liquidation de la retraite à taux plein au titre du régime de base dont l’intéressé relève au moment du départ.

La consommation des droits s’effectue selon un planning prévisionnel contractuellement défini avec l’employeur sur une période de deux ans précédant la liquidation de la retraite à taux plein au titre du régime de base dont l’intéressé relève au moment du départ.

L’objectif des parties est de permettre aux personnes ayant ouvert et alimenté un CET, de cesser de manière anticipée leur activité professionnelle, notamment au regard des charges de travail induites par l’activité d’aujourd’hui.

La prise des jours acquis dans le cadre du CET seniors doit être effective dans les deux années précédant la liquidation de la retraite à taux plein et ne doit pas donner lieu à indemnisation.

Cependant, les jours déposés sur le CET seniors pourront être indemnisés aux seuls salariés ou ayants droits, dans les cas suivants :

  • Départ de l’entreprise consécutif à une rupture du contrat de travail (hors départ en retraite) ;

  • Longue maladie ou invalidité ;

  • Décès de l’intéressé.

Article 6 – Utilisation du compte épargne-temps à l’initiative du salarié

Les jours épargnés au CET pourront être utilisés par le salarié, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :

  • Un congé pour convenance personnelle ;

  • Un congé de longue durée (ex : formation, VAE, création d’entreprise, etc.) ;

  • Un congé lié à la famille (ex : congé parental d’éducation, congé de proche aidant, etc.) ;

  • Un congé de fin de carrière.

Article 6.1 – Période bloquée

Les jours disponibles sur le CET ne peuvent être débloqués tant que le salarié dispose encore de jours disponibles sur ses compteurs habituels (N-2 et N-1). Autrement dit, il convient d’épurer2 en priorité les compteurs disponibles avant d’utiliser les jours crédités sur le CET.

Article 6.2 – Congés pour convenance personnelle

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle (ex : congés sans solde d’origine légale ou conventionnelle).

L’utilisation du CET doit se faire sur la base d’une demi-journée de travail minimum.

Article 6.3 – Congés de longue durée

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour les congés de longue durée suivants :

  • Une formation hors temps de travail :

    • Le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation suivie en dehors du temps de travail et donnant lieu à versement de l'allocation de formation ;

    • Le CET peut être utilisé pour effectuer une action de formation nécessaire à la mise en œuvre d’un projet d’évolution professionnelle ayant pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un titre, d’un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou le développement de compétences. Sont expressément exclues les actions relatives à l’adaptation aux fonctions exercées par le salarié concerné.

    • Le CET peut être utilisé pour suivre une action de préparation aux concours et examens, en plus des éventuelles décharges accordées à cet effet.

  • Une action de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) : le nombre maximum de jours utilisables pour une VAE est de 4 jours. Dans ce cadre, il donnera lieu à un abondement par l’entreprise de 50 %. Cet abondement ne pourra être accordé qu’une fois par tranche de 5 ans, décomptée à partir de la date de première attribution de l’abondement.

  • Congé pour création d’entreprise ;

  • Congé de solidarité internationale ;

  • Congé sabbatique.

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

Article 6.4 – Congés liés à la famille

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour les congés liés à la famille suivants :

  • Congé parental d’éducation (pour tout enfant à charge de moins de 3 ans)

  • Congé de proche aidant

  • Congé de solidarité familiale

  • Congé de présence parentale

Globalement le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET, afin de bénéficier d’une réduction du nombre de jours travaillés sur la semaine, pour pouvoir accompagner son enfant dont il a la charge, son/sa conjoint(e), son partenaire lié par un PACS, son/sa concubin(e) partageant la vie commune au même domicile, ou un ascendant, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et/ou des soins contraignants.

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

Le niveau et les modalités de réduction du temps de travail sont définis localement entre l’employeur et le salarié.

Article 6.5 – Congé de fin de carrière

Article 6.5.1 – Congé de fin de carrière à temps plein

Le bénéfice d’un congé dit de fin de carrière est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise à la retraite.

Le salarié âgé de 59 ans et plus peut demander à utiliser son compte épargne-temps au titre d’un congé dit de fin de carrière à temps plein. Il s’agit d’un congé sans solde qui est rémunéré exclusivement par une indemnisation correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.

La durée du congé de fin de carrière correspond à la durée épargnée dans le compte épargne-temps.

Dans ce cadre, la demande d’utilisation du compte épargne-temps au titre du congé de fin de carrière doit s’accompagner d’une demande de départ en retraite. La rupture du contrat de travail est réputée acquise au lendemain du dernier jour du congé de fin de carrière.

Dans ce cas, la demande d’utilisation du congé doit se faire par écrit au moins 3 mois avant le départ en congé de fin de carrière.

Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés, congés d’ancienneté et RTT. Ces droits peuvent être accolés à son congé de fin de carrière afin d’anticiper sa cessation d’activité.

Pendant cette période de congés indemnisée, le contrat de travail du salarié est suspendu.

Article 6.5.2 – Congé de fin de carrière à temps partiel

Le collaborateur âgé de 59 ans et plus peut demander le bénéfice d’un congé de fin de carrière à temps partiel, dans la limite du nombre de jours affecté à son compte épargne-temps, afin de réduire le nombre de jours travaillés dans la semaine jusqu’à la date de départ en retraite à taux plein.

La demande de prise de ce congé de fin de carrière à temps partiel doit s’accompagner de la demande de départ en retraite du salarié.

A l’issue de la prise du congé de fin de carrière à temps partiel, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits acquis à congés payés et à repos.

Le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 3 mois avant le début du congé.

Pendant cette période de congés indemnisée, le contrat de travail du salarié est suspendu.

Le niveau et les modalités de réduction du temps de travail sont définis localement entre l’employeur et le salarié.

Article 6.6 – Cession des droits CET au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise

Le salarié peut renoncer anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie de ses droits CET, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Pour ce faire, le salarié devra en faire la demande par écrit, en remplissant le « formulaire d’utilisation du CET ».

Dans ce cas, seuls les droits CET ayant pour origine la 5ème semaine de congés payés peuvent être cédés.

Article 6.7 – Statut du salarié pendant l’utilisation du congé CET

Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu.

Hormis dans les hypothèses de rupture du contrat de travail, le salarié en congé CET conserve donc les prérogatives normales du salarié, à savoir que :

  • Les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, notamment l’obligation de non-concurrence et l’obligation au secret ;

  • Le salarié doit être pris en compte dans les effectifs de l’entreprise et continue à être électeur aux élections représentatives.

Pendant la période d'indemnisation, le salarié bénéficie de tous les avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif du salarié. La durée du congé CET effectué est notamment prise en compte pour le calcul des droits liés à l'ancienneté du salarié et aux congés payés.

Lorsque l'indemnité CET est versée de façon périodique, elle a un caractère forfaitaire et définitif. En conséquence, ni le montant, ni la durée, ni la périodicité de l'indemnité ne sont modifiés du fait de l'intervention de jours fériés ou chômés.

En cas de maladie (ou accident) du salarié pendant le congé CET, nécessitant l'arrêt de travail du salarié, ce dernier est toujours considéré en congés CET et l'employeur continue à lui verser l'indemnité CET, et ce conformément aux règles habituellement appliquées dans l'entreprise. La maladie pendant le congé CET ne prolonge pas la durée de celui-ci.

Dans le cas où l'arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de congés CET, les jours d'arrêt de travail au-delà de cette période sont indemnisés selon le régime habituel.

Cette dernière disposition n'est pas applicable dans l'hypothèse d'un congé pour cessation anticipée de fin de carrière.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne-temps sont dus aux ayants droit du salarié.

Article 6.8 – Retour anticipé du salarié en congé CET

Le retour anticipé des salariés en congés épargnés ne peut être réalisé qu’après accord exprès de la Direction de l’entreprise – via la Direction des Ressources Humaines.

Il devra en informer son responsable hiérarchique par courriel électronique, ou lettre recommandée avec accusé de réception, ou par courrier remis en mains propres contre décharge, au minimum 8 jours avant la date de reprise souhaitée.

Toutefois, le salarié pourra mettre fin prématurément sans préavis à son congé dans les cas suivants : divorce, invalidité, surendettement, chômage du conjoint, décès d’un parent, d’un enfant, ou du conjoint marié ou partenaire de PACS, sur présentation d’un justificatif.

En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sur le CET sont conservés.

Article 6.9 – Protection sociale complémentaire

Pendant son congé CET, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de retraite, des couvertures frais de santé et prévoyance en vigueur dans l’entreprise dans les mêmes conditions que les salariés actifs, dans la mesure où il cotise sur la rémunération qui lui est versée pendant le congé.

Article 7 – Utilisation du compte épargne-temps en cas de baisse d’activité

Les jours capitalisés dans le compte épargne-temps pourront être utilisés, par accord entre l'employeur et le salarié, pour adapter les périodes de baisse d'activité évitant ainsi de recourir éventuellement au chômage partiel.

L’utilisation collective du CET à l’initiative de l’employeur est toutefois exclue en cas de modulation du temps de travail en entreprise.

Article 8 – Utilisation du compte épargne-temps sous forme monétaire

Le salarié peut choisir de liquider totalement ou partiellement sous forme monétaire ses droits acquis dans le CET à l’exception des jours épargnés au titre de la 5eme semaine de congés payés, pour :

  • Complémenter sa rémunération

Le salarié peut à tout moment demander à percevoir partiellement ou totalement l’intégralité des droits épargnés sous forme monétaire.

  • Alimenter un PERCO/PERECOL

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés par le salarié pour alimenter le plan d’épargne pour la retraite collectif PERCO/PERECOL dans la limite de 10 jours maximum par année civile.

Les jours transférés bénéficient, dans la limite de 10 jours par année civile et par bénéficiaire, d’une exonération d’impôt sur le revenu.

En outre, les jours transférés bénéficient, dans la limite de 10 jours par année civile et par bénéficiaire, d’une exonération des cotisations patronales et salariales de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales3.

Ainsi, la passerelle Temps / PERCO(LE) permet au salarié de préparer sa retraite sans effort d’épargne supplémentaire dans un cadre fiscal avantageux.

En cas d’alimentation d’un PERCO/PERECOL, il sera procédé au versement des sommes affectés au PERCO/PERECOL chaque année la dernière semaine de novembre. Les salariés devront donc informer le service du personnel, au plus tard le 31 octobre de chaque année, du nombre de jours qu’ils souhaitent affecter au PERCO (dans la limite de 10 jours par année civile).

Le transfert vers le PERCO/PERCECOL constitue un versement individuel ouvrant droit, dans les limites prévues, à l’abondement de l’entreprise. Cet abondement de l’employeur est de ce fait exonéré de cotisations de sécurité sociale et d’impôt sur le revenu dans la limite du plafond d’abondement de droit commun au PERCO (16% du plafond annuel de la sécurité sociale) mais soumis à la CSG/CRDS (salarié), et assujetti au forfait social (employeur).

Les modalités de l’abondement sont prévues dans un accord de PERCO/PERCOLE.

  • Procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L.351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

Article 9 – Formalités d’alimentation et d’utilisation du CET

Article 9.1 – Alimentation du CET

La demande d’alimentation du CET est formulée par courrier ou courriel adressé au service du personnel.

Ce courrier ou courriel doit préciser notamment la nature des jours alimentant le compte et leur nombre.

Pour la bonne gestion du CET, le salarié doit adresser son courrier ou courriel au service du personnel avant :

  • Le 31 mai de l’exercice civil en cours pour l’alimentation du CET avec les congés payés de la période N-1/N ;

  • Le 30 novembre de l’exercice civil en cours pour l’alimentation du CET avec les RTT et autres congés de l’année N.

Toute demande après ces dates sera refusée.

Article 9.2 – Utilisation du CET

Pour l’utilisation du crédit CET, le salarié fait une demande par écrit (courrier ou courriel) à l’aide du « formulaire d’utilisation » auprès de sa hiérarchie pour accord qui la transmettra ensuite au service du personnel de l’entreprise.

Le nombre des crédits CET est débité en fonction de la demande d’utilisation.

S’agissant de l’utilisation du CET pour financer un congé, la demande devra être faite auprès de la direction au moins 1 mois avant la date prévue. La direction devra apporter une réponse dans les 15 jours ouvrés. La direction se réserve le droit de reporter la date de prise du crédit dans la limite de 6 mois en cas de conséquences préjudiciables au bon fonctionnement du service.

Pour les demandes de congés supérieurs à une semaine, le départ en congé pourra être reporté par l’employeur, et dans un délai maximum de six mois, pour des raisons d’organisation de service. Le motif du report devra être expressément indiqué dans la réponse adressée au personnel.

Les salariés souhaitant bénéficier d’un congé de fin de carrière devront le faire savoir 3 mois avant la date prévue pour le départ.

Article 10 – Sort des crédits CET en cas de rupture du contrat de travail

N'est pas considérée comme une rupture du contrat de travail entrant dans le cadre du présent article, toute mutation interne au sein de l'entreprise.

En cas de rupture du contrat de travail le salarié a la possibilité soit d’obtenir :

  • Une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis

L’indemnité sera calculée conformément aux dispositions de l’article 11.1 ci-après.

Les sommes dues en cas de rupture du contrat de travail, sont versées au salarié ou à ses héritiers en cas de décès.

La date de rupture du contrat de travail est celle du dernier jour du préavis exécuté ou non.

Le montant de l'indemnité est soumis aux mêmes charges, contributions et cotisations sociales que le salaire, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu du salarié le cas échéant. L'indemnité est versée au salarié (ou aux héritiers en cas de décès) sous forme d'un versement unique, avec le solde de tout compte.

  • Le transfert des droits acquis vers le nouvel employeur

Cette solution est possible seulement dans le cas d’une mutation d’un établissement à un autre ou dans une filiale du même groupe et sous réserve de l’accord de cette dernière.

Dans ce cas, l’entreprise adressera au nouvel employeur la valorisation monétaire des droits ainsi que tous les éléments de tenue du compte CET (alimentation différenciée par type d’alimentation…).

  • De demander la consignation de l’ensemble des droits acquis auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC)

La demande écrite du salarié ainsi qu’une déclaration de consignation remplie par l’employeur seront transmises à la CDC qui remettra à l’employeur un récépissé de déclaration faisant foi du dépôt des fonds.

Article 11 – Gestion du CET

Article 11.1 – Principes de gestion

Les comptes individuels sont gérés en jours selon les conditions précisées ci-dessous.

La valeur d’un jour de CET appelé également salaire journalier de référence (SJR) sera calculée selon les règles habituelles de valorisation des congés payés maintenus, à savoir :

(salaire de base + ancienneté + prime mensuelle)/ 21,66 jours = SJR4

Article 11.2 – Ouverture et suivi individuel du CET

Il est ouvert au nom de chaque salarié alimentant un CET, un compte individuel CET.

Chaque année, les salariés, titulaires d’un CET, seront informés et recevront au plus tard le 31 janvier, un relevé de leur solde de jours CET, mentionnant les jours épargnés, les jours utilisés au cours de l'exercice N‑1, et le solde restant à fin novembre N-1. Le solde de jours ne peut être négatif.

Article 11.3 – Calculs lors de l’utilisation du CET

La somme versée au salarié à raison de l'utilisation est égale au produit du nombre de jours CET utilisés par la valeur du salaire journalier de référence (SJR) revalorisé à la date d'utilisation des jours.

Les jours utilisés sont inscrits au débit du compte.

Article 11.4 – Garantie des droits en CET

Les droits acquis dans le cadre du CET (équivalent monétaire) sont garantis par l’Association pour la Garantie des Salaires (AGS), dans les conditions de l’article L.3253-8 du code du travail et dans la limite de son plafond maximum d’intervention tel que défini par les textes réglementaires (article L.3253-17)5.

Cette garantie permet ainsi d’assurer le versement des sommes en cas de défaillance de l’entreprise, notamment en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.

Les parties n’ont pas convenu de dispositif d’assurance ou de garantie financière pour les droits acquis au-delà de la limite couverte par l’AGS. Les droits ainsi acquis au-delà du plafond seront liquidés sous la forme d’une indemnité versée au salarié correspondant à la conversion monétaire de ces droits.

Article 12 – Cessation

Le CET n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif. Dans ce cas, le salarié aura le choix entre :

  • Percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire6 ;

  • Prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis dans un délai de 15 mois.

Article 12.1 – Cessation exceptionnelle à la demande du salarié

Hors cas de la rupture du contrat de travail, le CET peut, d’une manière générale, être clôturé à la demande écrite du salarié. Il sera alors demandé au salarié de prendre un congé pour utiliser les droits acquis.

De manière exceptionnelle, le salarié peut demander le règlement, sous forme monétaire, d’une partie des jours placés sur le CET, à l’exception des droits correspondants à la 5ème semaine de congés payés7, dans les cas suivants :

  • Divorce ou dissolution d’un PACS,

  • Décès du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS ;

  • Perte d’emploi du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS ;

  • Situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du Code de la consommation.

Dans les seuls cas précités, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte dont la liquidation est demandée, calculée sur la base du salaire et du mode de décompte du temps de travail de l’intéressé au moment du versement.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont alors soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

Article 12.2 – Cessation suite rupture du contrat de travail

Le CET est également clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail ou en cas de mutation ou transfert vers une société du groupe ne disposant pas de compte épargne-temps.

Les droits restants acquis au compte épargne-temps donneront lieu au paiement d’une indemnité compensatrice d’un montant égal aux droits acquis dans le cadre du CET sur la base du SJR défini à l’article 11.1 du présent accord, versée avec le solde de tout compte du salarié.

A défaut, sur accord de l’employeur, le salarié pourra solder tout ou partie des jours inscrits au compte épargne-temps avant son départ.

Article 12.3 – Cessation suite décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

Article 13 – Transmission et transfert du CET

Article 13.1 – Transmission du CET à l’éventuel repreneur d’entreprise

La transmission du CET, annexé au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L.1224-1 du Code du travail.

Article 13.2 – Transfert du compte individuel au sein du groupe

Le transfert des droits CET acquis par un salarié changeant d’employeur à l’intérieur du groupe, par exemple en cas de mutation concertée d’un salarié vers ou à partir d’une autre entreprise du Groupe, est possible dès lors que l’entreprise d’accueil a mis en place un CET et que cet accord prévoit la reprise des droits CET des salariés nouvellement embauchés.

Article 14 – Dispositions finales

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 14.1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2023.

Article 14.2 – Révision / modification de l’accord

Le présent accord pourra être modifié par accord entre les parties signataires, notamment au cas où les modalités de mise en œuvre de l’accord n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ou en cas de modification législative ou réglementaire ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Dans cette éventualité, toute modification du présent accord pourra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant conclu et déposé dans les mêmes formes que l’accord et conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 14.3 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment, sous réserve de respecter un préavis de 3 (trois) mois, soit par la Direction de l’entreprise, soit par les organisations syndicales signataires selon leur situation au jour de la dénonciation :

  • Si l’intégralité des syndicats signataires de l’accord collectif visé sont toujours représentatifs au jour où la dénonciation est envisagée, la dénonciation ne sera valable que si elle émane de l’intégralité des syndicats signataires ;

  • Si l’un des syndicats signataire a perdu sa représentativité au jour où la dénonciation de l’accord est envisagée, dans ce cas, la dénonciation ne sera valable que si elle émane des syndicats représentatifs et majoritaires en termes d’audience.

Dans ce cas, pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de discuter les possibilités d’un nouvel accord.

La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 14.4 - Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation Syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

Article 14.5 – Suivi de l’accord

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par les parties signataires, qui conviennent de faire un bilan annuel, si nécessaire, de l’application du présent accord dans le cadre d’une commission de suivi, composée de deux salariés maximum (représentant du personnel ou salarié de l’Etablissement) par organisation syndicale représentative signataire de l’accord ainsi que de la direction.

Dans le cadre de la mise en place du CET, la commission de suivi pourra se réunir, si nécessaire, à l’initiative de la Direction ou d’une Organisation Syndicale, dans les six mois d'entrée en vigueur de l'accord afin d'en faire un premier bilan d'application.

Article 14.6 – Dépôt et publicité de l’accord

L’entrée en vigueur du présent accord sera suivie par une communication à l’attention des salariés, sur le fonctionnement du CET et les règles générales de prise des éléments définis à l’article 4.1 du présent accord.

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme en ligne de TéléAccords du Ministère du Travail.

Conformément à l’article R.2231-1-1 du Code du travail, à la demande des parties signataires, cet accord sera publié dans une version rendue anonyme, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé par l’employeur au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Montbrison.

Le présent accord sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Un exemplaire est remis à chacune des parties signataires.

Fait à Andrézieux-Bouthéon, le 20 mars 2023.

En 6 exemplaires originaux comportant 17 pages.

Pour la Direction : Pour les organisations syndicales :

Confédération Générale du Travail (CGT)

Président Représentée par Monsieur

Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

Directeur des Ressources Humaines Représentée par Monsieur

Confédération Française de l’Encadrement (CFE-CGC)

Représentée par Monsieur


  1. Le compteur de débit / crédit sera limité à + ou – 7 heures. Les heures dépassant cette limite de + 7 heures seront payées sur la paye.

  2. Epurer = ne plus avoir de jours disponibles dans les compteurs (en incluant les jours d’absence déjà posés et validés, mais éventuellement non encore pris).

  3. Article L.242-4-3 du code de la sécurité sociale (maladie, invalidité, vieillesse, décès, veuvage, maternité, paternité) – En revanche, ils demeurent assujettis à la CSG et à la CRDS, ainsi qu’aux autres cotisations et contributions assises sur les salaires (accident du travail, maladies professionnelles, contribution solidarité autonomie, contribution versement transport, contribution FNAL, cotisations d’assurance chômage, cotisation AGS).

  4. Hors heures supplémentaires, primes de panier, etc.

  5. Actuellement : six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, soit 82 272 € pour 2021.

  6. SJR (hors heures supplémentaires, primes de panier, etc.).

  7. La 5ème semaine de CP est non monétisable (et ne peut pas être payée en « cash »).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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