Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS" chez Z F BOUTHEON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de Z F BOUTHEON et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2023-05-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T04223007651
Date de signature : 2023-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : Z F BOUTHEON
Etablissement : 41444255800022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord sur la procédure d'information et de consultation du CSE à la recherche d'un repreneur et/ou d'un partenaire initiée le 07/06/2022 (2022-06-20) Avenant portant révision à l'accord d'entreprise du 20/06/2022 relatif à la procédure d'information et de consultation du CSE sur la recherche d'un repreneur et/ou partenaire initiée le 07/06/2022 (2022-12-20) ACCORD DE METHODE SUR LE DEPLOIEMENT DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE AU SEIN DE ZF BOUTHEON (2023-03-27)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-31

ENTRE :

La Société ZF BOUTHEON SAS,

dont le siège social est situé 4 Boulevard Pierre Desgranges

42166 ANDREZIEUX-BOUTHEON Cedex

Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés

sous le numéro 414 442 558 RCS Saint-Etienne

Représentée par :

Monsieur , Président

Monsieur , Directeur des Ressources Humaines

Ci-après désignée « la Société » ou « L’entreprise »

D’une part
ET LES ORGANISATION SYNDICALES SUIVANTES :

La Confédération Générale du Travail (CGT)

Représentée par Monsieur , Délégué Syndical,

dûment habilité,

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

Représentée par Monsieur , Délégué Syndical,

dûment habilité,

La Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC)

Représentée par Monsieur , Délégué Syndical,

dûment habilité,

Ci-après dénommées ensembles « Les Organisations Syndicales »

D’autre part

Il a été conclu le présent accord sur le don de jours de repos.

Sommaire

Préambule 3

Article 1 – Champ d’application de l’accord 3

Article 2 – Objet 3

Article 3 – Don de jours de repos 4

Article 3.1 – Salariés donateurs 4

Article 3.2 – Nature des jours de congés et de repos cessibles 4

Article 3.3 – Recueil des dons 4

Article 4 – Conditions relatives aux salariés bénéficiaires du don de jours 4

Article 4.1 – Dans le cas d’une pathologie grave d’un enfant ou d’un proche du salarié 4

Article 4.1.1 – Le principe 4

Article 4.1.2 – Les justificatifs 5

Article 4.2 – Dans le cas du décès d’un enfant du salarié 5

Article 4.2.1 – Le principe 5

Article 4.2.2 – Les justificatifs 5

Article 4.3 – Dans le cas de violences conjugales et/ou intrafamiliales subies par le salarié 5

Article 4.3.1 – Le principe 5

Article 4.3.2 – Les justificatifs 6

Article 4.4 – Dispositions communes 6

Article 5 – Modalités pratiques de la campagne de don 6

Article 5.1 – Procédure de demande 6

Article 5.2 – Campagne anonyme de don de jours de repos 6

Article 5.3 – Utilisation des jours par le bénéficiaire 7

Article 6 – Abondement de l’entreprise 7

Article 7 – Dispositions finales 7

Article 7.1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord 7

Article 7.2 – Révision de l’accord 7

Article 7.3 – Dénonciation de l’accord 8

Article 7.4 – Suivi de l’accord 8

Article 7.5 – Dépôt et publicité de l’accord 8

Annexe N°1 10

Préambule

Des dispositifs légaux, permettant aux salariés de bénéficier de congés pour maladie, handicap ou dépendance d’un membre de leur famille, sont définis par la loi (congé de soutien familial, congé pour enfant malade de moins de 16 ans, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale).

Toutefois, les parties reconnaissent que, pour certaines situations exceptionnelles, certains salariés ont besoin d’une durée d’absence plus longue pour être présents aux côtés de leurs proches et leur permettre de s’organiser.

La loi n°2014-459 du 9 mai 2014 a permis à un parent d’être présent auprès de son enfant gravement malade sans pour autant se retrouver privé de rémunération, grâce aux dons de jours entre salariés.

Le dispositif de don de jours de repos a été étendu par la loi n°2018-84 du 13 février 2018 au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap, puis par la loi n°2020-692 du 8 juin 2020 au bénéfice des salariés dont un enfant à charge de moins de 25 ans est décédé.

L'article 54 n°2021-1754 du 23 décembre 2021 a également pour objectif d'améliorer la situation des proches aidants et des parents d'enfants malades ou atteints d'un handicap ou victimes d'accident grave.

C’est dans ce contexte que la Direction et les organisations syndicales souhaitent par le présent accord ancrer et consolider le dispositif légal de don de jours au sein de l’entreprise, manifestation d’entraide et de cohésion sociale entre collaborateurs qui peuvent ainsi marquer utilement leur solidarité et leur appui auprès d’un collègue de travail devant rester auprès de son enfant, de son conjoint, de son père ou de sa mère gravement malade.

Il a été conclu le présent accord sur le don de jours de repos.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ZF Bouthéon SAS en contrat à durée indéterminée sans condition d’ancienneté.

Article 2 – Objet

Le présent accord est conclu pour donner la possibilité à tout salarié de l’entreprise (le « donateur ») de donner des jours de repos à tout autre salarié de l’entreprise (le « bénéficiaire ») qui a besoin de temps pour :

  • Être présent auprès de son enfant à charge gravement malade ou après le décès de son enfant à charge ;

  • Être présent auprès d’un membre de son entourage handicapé ou faisant l’objet d’une perte d’autonomie.

La mise en œuvre de ce dispositif repose sur le volontariat, ainsi que sur les principes d’anonymat et de gratuité du don.

Article 3 – Don de jours de repos

Article 3.1 – Salariés donateurs

Tout salarié en CDI qui bénéficie de jours de congés ou de repos acquis non pris a la possibilité de faire
un don d’au maximum 7 jours de congés ou de repos par année civile, sous forme de demi-journée ou
de journée complète.

Conformément à la loi, ce don est effectué de façon anonyme, définitive et sans contrepartie.

Chaque jour de congés ou de repos donné correspond nécessairement à un jour de travail
supplémentaire pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à une contrepartie.

Article 3.2 – Nature des jours de congés et de repos cessibles

Le salarié donateur peut effectuer un don sur les jours réellement acquis suivants :

  • Jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail (RTT) tels que définis dans
    l’accord d’entreprise d’aménagement et de réduction du temps de travail ;

  • Jours de congés payés annuels excédant le 20ème jour de congé ouvré ;

  • Jours de congés conventionnels supplémentaires ;

  • Jours affectés en compte épargne temps dès lors que cette faculté est précisée dans l’accord sur le
    compte épargne temps.

Article 3.3 – Recueil des dons

Le principe d’anonymat de la demande et du don est garanti tout au long du dispositif. Ainsi, le salarié donateur ne connait pas le nom du bénéficiaire du don et inversement le bénéficiaire ignore l’identité du donateur.

A réception d’une demande d’un salarié éligible à bénéficier de ce dispositif, ZF Bouthéon lance une campagne anonyme de don de jours de repos (cf. article 4.2).

Les salariés souhaitant participer à ce don envoient au service Ressources Humaines une demande par écrit (email) précisant le nombre de jours de RTT et/ou de congés payés qu’ils souhaitent donner. Les jours donnés sont considérés comme consommés à la date du don. Ils sont ainsi immédiatement déduits du solde de congés payés et/ou de jours RTT du donateur.

Article 4 – Conditions relatives aux salariés bénéficiaires du don de jours

Article 4.1 – Dans le cas d’une pathologie grave d’un enfant ou d’un proche du salarié

Article 4.1.1 – Le principe

Tout salarié en CDI dont l’enfant ou le proche (le père, la mère, le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin) est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident, d’une particulière gravité (par exemple lorsque le pronostic vital est engagé), non consolidé, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, peut bénéficier d’un don de jours de repos1.

Ce don est limité à 20 jours ouvrés pour une seule et même pathologie avec deux renouvellements possibles, soit 60 jours maximum.

Article 4.1.2 – Les justificatifs

Le salarié devra fournir les justificatifs suivants :

  • Tout document attestant du lien existant entre la personne pour laquelle le don de jours est sollicité et le salarié :

    • Concernant l’enfant, il s’agit de l’enfant du salarié déclaré comme tel à l’état civil ;

    • Concernant le proche, il s’agit du père, mère, conjoint, partenaire de PACS ou concubin du salarié.

  • Un certificat médical dûment établi par le médecin qui suit l’enfant ou le proche du salarié, au titre de sa pathologie et mentionnant :

    • Le nom du bénéficiaire ;

    • La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident non consolidés ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants ;

    • Dans la mesure du possible, la durée prévisible ainsi que les modalités d’utilisation de jours d’absences ;

    • A renouveler pour chaque demande de campagne.

La conservation du certificat médical est limitée à la période d’utilisation des dons de jours de repos. Il devra être renouvelé en tant que de besoin dans la limite du plafond de 60 jours.

Article 4.2 – Dans le cas du décès d’un enfant du salarié

Article 4.2.1 – Le principe

Tout salarié en CDI dont l’enfant est décédé peut bénéficier d’un don de jours.


Ce don est limité à 20 jours ouvrés avec deux renouvellements possibles, soit 60 jours maximum.

Article 4.2.2 – Les justificatifs

Le salarié devra fournir les justificatifs suivants :

  • Tout document attestant du lien existant entre l’enfant et le salarié : il s’agit de l’enfant du salarié déclaré comme tel à l’état civil ;

  • L’acte de décès de l’enfant.

Article 4.3 – Dans le cas de violences conjugales et/ou intrafamiliales subies par le salarié

Article 4.3.1 – Le principe

Tout salarié en CDI qui est victime de violences conjugales et/ou intrafamiliales peut bénéficier d’un don de jours.


Ce don est limité à 10 jours ouvrés au maximum.

Article 4.3.2 – Les justificatifs

Le salarié devra fournir les justificatifs suivants :

  • Attestation sur l’honneur que le bénéfice de ce don de jours lui est nécessaire compte tenu de sa situation.

Article 4.4 – Dispositions communes

Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de repos ne peut être attribué qu’après l’utilisation par le salarié au préalable de toutes les possibilités d’absences rémunérées y compris les jours de son Compte Epargne-Temps (CET). Une souplesse est accordée au salarié pour qu’il puisse conserver 5 jours de congés payés à la date d’attribution du don.

Le bénéfice du don de jours est accordé au titre de la personne proche pour laquelle la demande est effectuée. Ainsi, lorsque des salariés de la Société ZF Bouthéon ont en commun ce proche visé aux articles 4.1 et 4.2, et qu’ils sollicitent un don pour celui-ci, ils peuvent bénéficier successivement ou alternativement des jours dans la limite du plafond de jours défini. Le cas échéant, le certificat médical du médecin suivant la pathologie de l’enfant / du proche devra mentionner les noms des deux bénéficiaires concernés. Le nombre de jours est à partager en part égale entre les deux bénéficiaires, sauf demande conjointe d’une répartition différente.

Article 5 – Modalités pratiques de la campagne de don

Article 5.1 – Procédure de demande

Lorsque le salarié répond aux conditions posées par le présent accord et souhaite bénéficier du dispositif de don de jours de repos, il adresse une demande écrite (email) en ce sens à la Direction des Ressources Humaines accompagnée des justificatifs afférents.

Les demandes sont traitées par ordre d’arrivée auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Les dons reçus, une fois le plafond atteint, ne seront pas pris en compte. Lors de l’appel au don suivant, ceux qui n’auront pas été retenus comme donateur au titre de l’appel au don précédent du fait de l’atteinte du plafond, seront pris en compte en priorité s’ils répondent de nouveau à l’appel.


En cas de demandes simultanées et d’insuffisance du nombre de jours, les jours donnés sont distribués de manière égalitaire entre les différents bénéficiaires.

Article 5.2 – Campagne anonyme de don de jours de repos

En cas d’éligibilité de la demande, la Direction des Ressources Humaines lance une campagne de don de jours auprès des salariés. Cette communication est faite à l’ensemble du personnel présent dans l’entreprise jusqu’à l’atteinte du plafond de jours ou pendant une durée de 15 jours calendaires maximum. La Société ZF Bouthéon fixe les modalités pratiques de cette campagne.

Tout don accepté par la Société est irrévocable.

Article 5.3 – Utilisation des jours par le bénéficiaire

En cas d’éligibilité de la demande, le salarié bénéficie d’un entretien avec un membre du service Ressources Humaines et son responsable hiérarchique pour échanger sur les modalités d’utilisation des jours et sur la mise en place d’un calendrier notamment en fonction du certificat médical produit le cas échéant.

La prise de jours par le bénéficiaire se fait par journée entière et de manière continue. Il est possible de prendre les jours de manière discontinue dans le cas visé à l’article 4.1 sur demande expresse du médecin qui le mentionne dans le certificat médical.

Lorsque le salarié souhaite utiliser les dons de jours de repos, il adresse une demande écrite en ce sens (email, courrier) au service Ressources Humaines qui procèdera à l’enregistrement en paie de l’absence.

La période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif. Le salarié bénéficiaire conserve le maintien de sa rémunération pendant la période d’absence correspondant à la prise des jours qu’il a reçus.

Le salarié s’engage à informer le service Ressources Humaines lorsque l’état de santé de l’enfant ne rend plus nécessaire la prise des jours qu’il a reçus. Les jours restants sont alors reversés dans un fonds de solidarité qui servira pour un prochain appel au don.

Article 6 – Abondement de l’entreprise

La Société ZF Bouthéon s’engage à attribuer 2 jours d’absence rémunérés au salarié bénéficiaire. Ces jours sont comptabilisés dans les plafonds prévus par le présent accord.

L’abondement de l’entreprise a lieu une seule fois pour chaque demande éligible (renouvellements compris) et est réalisé au moment de la 1ère campagne de dons.

Article 7 – Dispositions finales

Article 7.1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au lendemain des formalités de dépôt.

Article 7.2 – Révision de l’accord

Durant sa période d’application, les dispositions du présent accord pourront être révisées selon les modalités prévues par les articles L.2222-5, L.2261-7 et suivants du Code du travail. L’avenant de révision de tout ou partie de l’accord se substituerait de plein droit aux stipulations qu’il modifierait.

Sont ainsi habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives signataires ou adhérentes du présent accord ;

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives.

Article 7.3 – Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis d’une durée de trois mois.

Dans ce cas, pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 7.4 – Suivi de l’accord

Un suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante :

Une commission de suivi de l’accord sera composée de deux salariés maximum (représentant du personnel ou salarié de l’établissement) par organisation syndicale représentative signataire de l’accord ainsi que de la direction.

Dans le cadre de la mise en place du présent accord, la commission de suivi pourra se réunir, si nécessaire, dans les six mois d’entrée en vigueur de l’accord afin d’en faire un premier bilan d’application, puis, si nécessaire, une fois par an au cours des années suivantes.

La commission aura pour rôle de

  • Suivre le processus de mise en place du don de jours ;

  • Veiller à la bonne application des mesures prévues dans le présent accord et proposer, le cas échéant, les adaptations nécessaires ;

  • Aider à la résolution de ses difficultés d’application ou d’interprétation ;

  • Assurer un lien, en collaboration avec la Direction, avec l’ensemble des représentants du personnel pour les tenir informés.

En cas de difficulté d’interprétation d’une clause du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois suivant la demande, afin d’étudier celle-ci et de tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de ces textes afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 7.5 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme en ligne de TéléAccords du Ministère du Travail.

Conformément à l’article R.2231-1-1 du Code du travail, à la demande des parties signataires, cet accord sera publié dans une version rendue anonyme, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé par l’employeur au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Montbrison.

Un exemplaire est remis à chacune des parties signataires.

Fait à Andrézieux-Bouthéon, le 31 mai 2023.

En 5 exemplaires originaux comportant 10 pages.

Pour la Direction : Pour les organisations syndicales :

Confédération Générale du Travail (CGT)

Président Représentée par Monsieur

Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

Directeur des Ressources Humaines Représentée par Monsieur

Confédération Française de l’Encadrement (CFE-CGC)

Représentée par Monsieur


Annexe N°1

RAPPEL DES DISPOSITIFS LEGAUX EXISTANTS POUR ACCOMPAGNER UN PROCHE

Congé de solidarité familiale

Tout salarié dont un ascendant, descendant, un frère une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable peut bénéficier d’un congé d’une durée maximale de 3 mois, renouvelable 1 fois. Le salarié peut percevoir une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (AJAP) auprès du Centre national des demandes d'allocations (Cnajap).

Congé de proche aidant

Tout salarié, quelle que soit son ancienneté, peut bénéficier d’un congé d’une durée de 3 mois renouvelable, sans pouvoir excéder la durée d’un an pour l’ensemble de sa carrière, pour s’occuper d’un proche en situation de handicap ou en perte d’autonomie. Le salarié peut percevoir une allocation journalière du proche aidant (AJPA) auprès de la CAF.

Congé pour enfant malade de moins de 16 ans

Tout salarié d’un enfant malade de moins de 16 ans peut bénéficier d’un congé de 3 jours par an au maximum, porté à 5 jours, si l’enfant a moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans. Ce congé n’est pas rémunéré.

Toutefois, les dispositions plus favorables de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en vigueur dans l’entreprise prévoient que si le salarié justifie d’au moins 1 an d’ancienneté, il percevra la moitié de la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler dans la limite de 4 jours par an.

Congé de présence parentale

Tout salarié dont l’enfant à charge est victime d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident grave nécessitant une présence soutenue ou des soins contraignants peut bénéficier de 310 jours ouvrés (environ 14 mois) d’absence autorisée à prendre à son gré sur une période maximale de 3 ans. Le salarié peut, avec l'accord de la Société, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner. La loi n°2021-1484 du 15 novembre 2021 prévoit qu'il est désormais possible, à titre exceptionnel et par dérogation (dans les conditions de l’article L 1225-62 du Code du travail), de renouveler la période de 3 ans avant son terme, permettant au salarié d'utiliser un nouveau
crédit de 310 jours de congé. Le salarié peut percevoir une allocation journalière de présence parentale
(AJPP) auprès de la CAF.


  1. Ce dispositif concerne l’enfant ou le père, la mère, le conjoint, partenaire de PACS ou concubin du salarié, atteint d’une pathologie grave évolutive. L’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne de façon régulière du fait d’une situation d’invalidité ou de handicap consolidé n’ouvre pas le droit au don de jours de congés.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com