Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L ORGANISATION DU TRAVAIL DU SERVICE DE PRODUCTION" chez SYNTHEXIM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNTHEXIM et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T06219003289
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : SYNTHEXIM
Etablissement : 41444299600032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16

ACCORD COLLECTIF RELATIF
À L’ORGANISATION DU TRAVAIL DU SERVICE PRODUCTION

ENTRE LES SOUSSIGNES

  1. La Société SYNTHEXIM SAS.
    dont le siège social est à Calais (62100) – Quai d’Amérique
    représentée par Monsieur
    agissant en qualité de Président Directeur Général

d’une part,

ET

  1. Le délégué syndical CFDT Monsieur,

  2. Le délégué syndical FO Monsieur

  3. Le délégué syndical CGT Monsieur

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit.

Préambule

Le CSE de SYNTHEXIM a été informé et consulté sur le projet de modification de l’organisation du travail du Service Production au cours d’un processus qui s’est déroulé du 15 novembre au 6 décembre 2019.

Ce projet s’inscrit dans un double contexte comprenant d’une part le processus d’arrêt de l’activité d’USINECO, sur lequel le CSE a également été consulté, et d’autre part la nécessité de mettre en œuvre des modifications d’organisation afin de restaurer la compétitivité de l’entreprise.

Au cours du processus de consultation, il est apparu nécessaire de formaliser par accord collectif les modalités d’organisation du travail du service Production ainsi que les modalités de transition d’un rythme de travail à l’autre.

Par une délibération à bulletin secret effectuée le 6 décembre 2019, le CSE a émis un avis favorable/défavorable sur le projet d’organisation du travail coconstruit par la Direction et les élus.

Le présent accord se substitue pour les dispositions qu’il contient à tout autre accord antérieur.

PARTIE 1 Description des rythmes de travail du Service Production

Article 1 : Rythme de production continu avec 5 équipes – rythme 5x8

Le rythme de production continu avec 5 équipes dit rythme 5x8 est organisé sur 10 semaines avec une alternance de 6 jours travaillés suivi de 4 jours de repos soit 42 postes travaillés par cycle de 10 semaines. Les jours travaillés comprennent 2 postes du matin, 2 postes d’après-midi et 2 postes de nuit.

Semaines 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lundi M R N M R N A R R A
Mardi M R N A R R A M R N
Mercredi A R R A M R N M R N
Jeudi A M R N M R N A R R
Vendredi N M R N A R R A M R
Samedi N A R R A M R N M R
Dimanche R A M R N M R N A R

Article 2 : Rythme de production semi-continu avec 3 équipes – rythme 3x8

2.1 Rythme 3x8 – 15 postes

Le rythme de production semi-continu avec 3 équipes dit rythme 3x8 – 15 postes est organisé sur 3 semaines avec une alternance de 5 jours travaillés suivi de 2 jours de repos. Les jours travaillés comprennent 5 postes du matin, 5 postes d’après-midi et 5 postes de nuit.

Semaines 1 2 3
Lundi M N A
Mardi M N A
Mercredi M N A
Jeudi M N A
Vendredi M N A
Samedi R R R
Dimanche R R R

2.2 Rythme 3x8 – 14 postes

Le rythme de production semi-continu avec 3 équipes dit rythme 3x8 – 14 postes est organisé sur 3 semaines avec une alternance de 5 ou 4 jours travaillés suivi de 2 ou 3 jours de repos. Les jours travaillés comprennent 5 postes du matin, 5 postes d’après-midi et 4 postes de nuit.

Semaines 1 2 3
Lundi M N A
Mardi M N A
Mercredi M N A
Jeudi M N A
Vendredi M R A
Samedi R R R
Dimanche R R R

2.3 Rythme 3x8 – 14 postes fractionnés

Le rythme de production semi-continu avec 3 équipes dit rythme 3x8 – 14 postes fractionnés est organisé sur 3 semaines avec une alternance de 5 ou 4 jours travaillés suivi de 2 ou 3 jours de repos. Les jours travaillés comprennent 5 postes du matin, 5 postes d’après-midi et 4 postes de nuit.

Semaines 1 2 3
Lundi M N A
Mardi M N A
Mercredi M N A
Jeudi A N M
Vendredi A R M
Samedi R R R
Dimanche R R R

Les postes du mercredi de nuit en semaine 2, de mercredi après-midi et jeudi matin en semaine 3 sont organisés différemment des autres postes de travail afin de respecter les durées quotidiennes de repos. Cette organisation sera explicitée en partie 2 du présent accord.

Article 3 : Rythme de production Weekend avec 2 équipes – rythme 2x12

3.1 Rythme 2x12 – 3 postes

Le rythme de production Weekend avec 2 équipes dit rythme 2x12 – 3 postes est organisé sur 2 semaines avec une alternance de 2 ou 3 jours travaillés suivi de 4 à 5 jours de repos. Les jours travaillés comprennent 1 poste du matin, 2 postes de jour, 3 postes de nuit.

Semaines 1 2
Lundi R M
Mardi R R
Mercredi R R
Jeudi R R
Vendredi R N
Samedi J N
Dimanche J N

Ce rythme de travail complète les rythmes 3x8 – 15 postes et 3x8 – 14 postes afin d’avoir un fonctionnement en continu de toute ou partie des ateliers de production selon l’effectif des équipes.

3.2 Rythme 2x12 – 3 postes fractionnés

Le rythme de production Weekend avec 2 équipes dit rythme 2x12 – 3 postes fractionnés est organisé sur 2 semaines avec une alternance de 2 ou 3 jours travaillés suivi de 4 à 5 jours de repos. Les jours travaillés comprennent 1 poste du matin, 2 postes de jour, 3 postes de nuit.

Semaines 1 2
Lundi R R
Mardi R R
Mercredi A R
Jeudi M R
Vendredi R N
Samedi J N
Dimanche J N

Ce rythme de travail complète les rythmes 3x8 – 14 postes fractionnés afin d’avoir un fonctionnement en continu de toute ou partie des ateliers de production selon l’effectif des équipes.

L’équipe en semaine 1 est divisée en deux sous-équipes qui travaillent alternativement soit le mercredi après-midi soit le jeudi matin afin de compléter les équipes 3x8 qui elles-aussi sont divisées en deux sous-équipes.

PARTIE 2 – Durée du travail

Article 1 – Durée annuelle du travail

La durée annuelle du travail est fixée conformément à la réglementation à 1607 heures.

Article 2 – Jours travaillés – Durée des postes de travail

Les jours fériés sont normalement travaillés et bénéficient des compensations en vigueur dans l’entreprise.

La durée des postes de travail est sauf exception de 8 heures consécutives.

Les exceptions sont les suivantes :

  • En application de la convention collective des industries chimiques (article 12-VIII de l’avenant I et article 13-VIII de l’avenant II), la durée du poste peut être portée à 12h afin d’assurer la continuité du poste.

  • La durée des postes de jour et de nuit effectués les samedis et dimanches des rythmes 2x12 est de 12 heures consécutives.

  • La durée des postes de travail du rythme 3x8 – fractionnés effectués le mercredi de nuit en semaine 2, le mercredi après-midi et le jeudi matin en semaine 3 est organisée selon le schéma suivant :

Article 3 – Application au rythme 5x8

Une année civile comprend 52,2 semaines. Le rythme 5x8 étant basé sur un cycle de 10 semaines, il y a donc au maximum 5,22 cycles en 5x8 par année civile.

À titre informatif, la durée hebdomadaire moyenne de travail est en conséquence de 33,6 heures.

Un cycle comprenant 42 postes, le nombre maximal de postes travaillés est de 219,2.

Compte tenu :

  • Des 27 postes de congés payés

  • Des 3 postes travaillés en période de repos au titre de la formation professionnelle

  • Des 3 jours de repos compensateurs au titre du rythme continu

Le nombre maximal de postes effectivement travaillés est de 192,2 correspondant à 1537 heures de travail par année.

Les opérateurs en 5x8 sont néanmoins payés sur une base de 1607 heures.

Article 4 – Application au rythme 3x8 – 15 postes

Une année civile comprend 52,2 semaines. Le rythme 3x8 – 15 postes étant basé sur un cycle de 3 semaines, il y a donc au maximum 17,4 cycles en 3x8 – 15 postes par année civile.

Un cycle comprenant 15 postes, le nombre maximal de postes travaillés est de 261.

Compte tenu :

  • Des 27 postes de congés payés

  • Des 3 jours de repos compensateurs au titre du rythme continu appliqués par exception au rythme semi-continu

Le nombre maximal de postes disponible est de 231.

En application de la durée annuelle de travail de 1607 heures, le nombre de postes de 8 heures effectué par année (incluant les 3 postes travaillés au titre de la formation professionnelle) est de 200,9.

Les salariés en rythme 3x8 – 15 postes bénéficient donc de 30,1 jours de repos au titre de la Réduction du Temps de Travail.

Article 5 – Application au rythme 3x8 – 14 postes

Une année civile comprend 52,2 semaines. Le rythme 3x8 – 14 postes étant basé sur un cycle de 3 semaines, il y a donc au maximum 17,4 cycles en 3x8 – 14 postes par année civile.

À titre informatif, la durée hebdomadaire moyenne de travail est en conséquence de 37,3 heures.

Un cycle comprenant 14 postes, le nombre maximal de postes travaillés est de 243,6.

Compte tenu :

  • Des 27 postes de congés payés

  • Des 3 jours de repos compensateurs au titre du rythme continu appliqués par exception au rythme semi-continu

Le nombre maximal de postes disponible est de 213,6.

En application de la durée annuelle de travail de 1607 heures, le nombre de postes de 8 heures effectué par année (incluant les 3 postes travaillés au titre de la formation professionnelle) est de 200,9.

Les salariés en rythme 3x8 – 14 postes bénéficient donc de 12,7 jours de repos au titre de la Réduction du Temps de Travail.

Article 6 – Application au rythme 3x8 – 14 postes fractionnés

Une année civile comprend 52,2 semaines. Le rythme 3x8 – 14 postes fractionnés étant basé sur un cycle de 3 semaines, il y a donc au maximum 17,4 cycles en 3x8 – 14 postes par année civile.

Un cycle comprenant 14 postes, le nombre maximal de postes travaillés est de 243,6.

Compte tenu :

  • Des 27 postes de congés payés

  • Des 3 jours de repos compensateurs au titre du rythme continu appliqués par exception au rythme semi-continu

Le nombre maximal de postes disponible est de 213,6 soit, pour 14 postes par cycle de 3 semaines, 15,3 cycles ou 45,8 semaines disponibles.

Les équipes en rythme 3x8 – 14 postes fractionnés effectuent :

  • 11 postes de 8 heures

  • 1 poste de nuit de 10 heures

  • 1 poste de mercredi après-midi de 4 heures et un poste de jeudi matin de 7 heures ou 1 poste de mercredi après-midi de 7 heures et un poste de jeudi matin de 4 heures

Soit un rythme de 36,33 heures par semaine.

En application de la durée annuelle de travail de 1607 heures, le nombre de semaines effectuées par année (incluant les 3 postes travaillés au titre de la formation professionnelle) est de 44,2 semaines.

Les salariés en rythme 3x8 – 14 postes fractionnés bénéficient donc au titre de la Réduction du Temps de Travail de :

(45,8 - 44,2) x 36,33 = 58,1 heures de repos

soit l’équivalent de 7,3 postes de 8 heures.

Article 7 – Application au rythme 2x12 – 3 postes et 2x12 – 3 postes fractionnés

Une année civile comprend 52,2 semaines. Le rythme 2x12 étant basé sur un cycle de 2 semaines, il y a donc au maximum 26,1 cycles en 2x12 par année civile.

À titre informatif, la durée hebdomadaire moyenne de travail est en conséquence de 32 heures.

En application de la durée annuelle de travail de 1607 heures, le nombre maximal de semaines travaillées est de 1607/32 = 50,2 semaines

Compte tenu des 27 postes de 8 heures en congés payés représentant 216 heures ou 6,75 semaines de 32 heures, le nombre maximal de semaines travaillées sera de

52,2 – 6,75 = 45,45 semaines.

La durée annuelle effective de travail sera en conséquence de 45,45 x 32 = 1454 heures.

Les opérateurs en 2x12 sont néanmoins payés sur une base de 1607 heures.

PARTIE 3 – Dispositions diverses

Article 1 – Modalités de transition d’un rythme à l’autre

À l’issue du processus de consultation, il a été acté la mise en œuvre des organisations du travail en rythme 3x8 – 14 postes fractionnés et 2x12 – 3 postes fractionnés à compter du 6 janvier 2020.

Il est convenu qu’une éventuelle nouvelle modification à l’initiative de la Direction ne serait mise en œuvre qu’après une information & consultation du CSE et moyennant un délai de prévenance de 2 mois des salariés concernés.

Article 2 – Rémunération des salariés postés du service Production

Il est convenu que la référence en terme de rémunération sera celle appliquée dans le cadre d’un rythme 5x8.

En cas de mise en œuvre d’un autre rythme, un calcul comparatif préalable sera effectué entraînant le versement d’une prime de compensation mensuelle.

Un bilan sera effectué en fin d’année et un complément éventuel versé avec le salaire du mois de janvier de l’année n+1.

Article 3 – Répartition de la charge de travail en équipe réduite ou de weekend

Dans le cadre du rythme 3x8 – 14 postes fractionnés, 2 périodes de 3 heures de travail seront effectuées avec des équipes réduites. Durant ces périodes, le fonctionnement des ateliers sera adapté par la hiérarchie afin de garantir la sécurité et la santé des salariés.

De même pour le rythme 2x12 – 3 postes fractionnés, les postes de Samedi et Dimanche seront effectués en équipes réduites et le fonctionnement des ateliers adaptés également en conséquence.

Compte tenu de ce fonctionnement adapté, l’ensemble des membres de l’équipe en poste sera également mise à contribution pour la réalisation des opérations de production selon ses compétences et habilitations.

Article 4 – Congés non mentionnés dans l’accord

Les jours de congés ou repos non mentionnés précédemment (jours d’ancienneté, repos consignes/douches, jours zéro AT, les congés familiaux ou conventionnels…) restent octroyés selon les modalités en vigueur dans l’entreprise et s’ajouteront aux jours de congés ou repos/RTT mentionnés en partie 2 du présent accord.


PARTIE 4 – Formalités liées à l’accord

Article 1 : Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 : Adhésion, révision et dénonciation du présent accord

Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur respectivement par l'employeur signataire ou par la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Il est précisé que la révision ou, le cas échéant, la dénonciation, n’aura d’effet qu’à compter des premières élections du cycle électoral suivant la révision ou la dénonciation.

Article 3 : Dépôt et entrée en vigueur du présent accord

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera par ailleurs notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ainsi que dans les établissements à la date de sa conclusion, et une copie en sera remise au Greffe du Conseil des prud’hommes.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020

Fait en 7 exemplaires originaux, dont au minimum un pour chaque partie.

Fait à Calais, le 16 décembre 2019

Pour la Société SYNTHEXIM

Pour la CFDT

Pour FO

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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