Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CHOMAGE PARTIEL" chez OT - OFFICE DU TOURISME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OT - OFFICE DU TOURISME et les représentants des salariés le 2020-12-21 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821006832
Date de signature : 2020-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE DU TOURISME
Etablissement : 41451494300011 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel UN AVENANT A L'ACCORD DU 21/12/20 RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE INDIVIDUALISEE (2021-03-01)

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-21

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE INDIVIDUALISEE

L’Office de Tourisme de Chamrousse, représentée par Madame agissant en qualité de présidente de l’Office de tourisme , relevant du code APE/NAF, immatriculée sous le n° de SIRET 414 514 943 000 11 et située au 42 Place de Belledonne à Chamrousse, dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, a soumis au CSE et à l'ensemble des salariés un projet d'accord d'entreprise relatif à la mise en place du chômage partiel.

Ce projet d'accord d'entreprise a été soumis à la consultation des salariés en date du 21/12/2020 et a été approuvé à la majorité des 2/3.

Préambule

Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, le gouvernement a adopté des mesures spécifiques afin de pouvoir placer en activité partielle les salariés de façon individualisée.

Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

Ainsi, dans l’objectif de maintenir et reprendre l’activité dans les semaines et mois à venir, il a été décidé de mettre en place les mesures qui suivent.

Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de Covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord d'entreprise s'applique à l'ensemble du personnel de l’Office de tourisme, quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise.

Article 2 : Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité

Dans le contexte actuel de reprise de l’activité, les compétences identifiées comme nécessaires à cette reprise sont les suivantes :

  • Direction

  • Secrétariat /comptabilité

  • Accueil téléphonique et mail

  • Communication /presse

  • Infographie

  • Marketing

  • Réservation

  • Animation

Article 3 : Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées

Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés en activité partielle sont les suivants :

  • Les postes et fonctions considérées comme prioritaires par la direction dans le contexte, au regard des compétences visées à l’article 2 du présent accord.

  • Les salariés ayant des qualifications correspondant aux priorités fixées

  • les salariés ayant une expérience ou des qualifications transverses/polyvalentes

  • Les salariés effectuant les tâches, ayant les responsabilités suivantes : chef de service

  • L’expérience/ancienneté

Article 4 : Réexamen des critères ci-dessus

Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés ci-dessus afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification du présent accord.

La liste de l’article 3 du présent accord sera donc réexaminée à l’issue d’un délai de 6 mois.

Si des critères complémentaires devaient être ajoutés, ils seront communiqués aux salariés et membres du CSE, qui pourront faire part de leurs observations.

Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.

Article 5 : Conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle et familiale des salariés

L’Office de Tourisme de Chamrousse veillera à maintenir l’équilibre préexistant à la crise sanitaire entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale en s’efforçant notamment d’éviter les situations ponctuelles et non anticipées de travail peu compatibles avec les obligations familiales des salariés.

A cet effet, l’entreprise prendra en compte les informations que les salariés voudront bien lui fournir s’agissant notamment des contraintes familiales rencontrées en lien avec les conséquences de l’épidémie du Covid-19, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun en vue de faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Article 6 : Information des salariés sur l’application de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante :

  • Affichage dans les locaux

  • Envoi par courrier/e-mail aux salariés absents

Article 7 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt le 22/12/2020 et cessera de produire effet au plus tard le 31 mars 2021.

Article 8 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Grenoble

Article 9 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2232-22 du Code du travail, c’est-à-dire, adopté dans les mêmes conditions que le présent accord, à la majorité des deux tiers du personnel.

Fait à Chamrousse le _21/12/2020

Nom et qualité du signataire :

Signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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