Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez GOLDEN VOYAGES/ DECLICFRANCE.COM/ - TRAVELFACTORY

Cet accord signé entre la direction de GOLDEN VOYAGES/ DECLICFRANCE.COM/ - TRAVELFACTORY et les représentants des salariés le 2023-09-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09323060107
Date de signature : 2023-09-05
Nature : Accord
Raison sociale : TRAVELFACTORY
Etablissement : 41452025400122

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-05

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA MISE EN PLACE D’UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (Modulation)

Entre les soussignés :

Le Groupe TRAVELFACTORY constitué des Sociétés listées à l’article 1er du présent Accord, Représentées par xxxxxxxxxxx, Directeur Général du Groupe TRAVELFACTORY,

Agissant en qualité de mandataire des Sociétés concernées, conformément à l’article L. 3322-7 du Code du Travail, lesquelles constituent le Groupe TRAVELFACTORY au sens du présent Accord,

Dénommée ci-après « L'entreprise »,


D’une part,


Et,

Les élus titulaires du Comité Social et Économique (CSE), non mandatés par une organisation syndicale, suivants : 

  • xxxxxxxxxxx, Secrétaire du CSE, dûment habilitée ; 

  • xxxxxxxxxxx, Secrétaire-adjointe du CSE, dûment habilitée ; 

  • xxxxxxxxxxx Trésorier du CSE, dûment habilité ; 

  • xxxxxxxxxxx dûment habilitée, 

  • xxxxxxxxxxx dûment habilité, 

 

Ci-après dénommés « le Comité Social et Économique » ou « le CSE », 


D’autre part,

Préambule

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord, concernant le service clients de la société basé à Chambéry est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement du groupe et apporte aux collaborateurs une meilleure allocation de leur temps de travail.

En effet, l'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.

L’activité de la société TF est liée à l’alternance des saisons au sein de domaines skiable d’ou la mise en place de cet aménagement en période haute (hiver) et période basse (été)

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de développer sa productivité et sa compétitivité en limitant le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou exceptionnellement au dispositif d'activité partielle (en période basse).

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

Ce dispositif contribue aussi à l’amélioration de la qualité de vie au travail pour chaque collaborateur.

Les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 – CHAMPS D’APPLICATION

Le présent Accord s’applique, à la date de sa signature, aux Sociétés suivantes :

● La Société TRAVELFACTORY SAS au Capital de 2 327 915,80€ dont le siège social est situé au 19 rue Emmy Noether-93400 Saint Ouen; immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 414 520 254 (APE 7911 Z) et

● La Société DJAY, SAS au Capital de 18.000€ dont le siège social est situé 92 boulevard Victor Hugo 92110 Clichy, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 442 133 468 (APE 7912Z);

Et plus particulièrement à l’ensemble des salariés concernés par les fluctuations entre le pic d’activité en des départs à la montagne et les périodes qui lui succèdent.

Les catégories de personnels visées par le présent accord sont (à préciser, liste limitative) :

ARTICLE 2 : DISPOSITION GENERALES – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Les parties conviennent que si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, elles se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 3 du présent accord.

ARTICLE 3 – DATE D’EFFET - DUREE

Le présent accord prendra effet au 1er octobre 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 - L’ORGANISATION GENERALE DU TRAVAIL

4.1 : Durée du travail des salariés éligibles

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (qu’il soit sur site ou en télétravail).

Ne sont donc pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • Le temps de restauration et temps de pause,

  • Les temps de déplacement professionnel, à l'exception, conformément à la loi, de ceux effectués en cours de journée de travail « ordinaire » pour se rendre d'un lieu de travail à un autre.

Au sein du Groupe Travelfactory et plus particulièrement au sein du Service client, les parties conviennent que les saisons et la répartition du temps de travail sont définies de la manière suivante :

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité comme ci-dessous :

Saison Haute Saison Basse
Période Septembre à Mars de chaque année Avril à Août de chaque année
Durée de travail hebdomadaire 40 heures du lundi au vendredi entre 9h et 19h 28 heures du lundi au vendredi entre 9h et 17h
Total heures / Saison 1071 heures 536 heures

La période de référence de 12 mois consécutifs court du 1er octobre au 30 septembre.

Les périodes de chaque saison restent figées tous les ans ce qui donne au personnel concerné une certaine visibilité et prévisibilité pour organiser et prévoir leur vie de famille.

4.2 : Programmation prévisionnelle

Le type de modulation retenue dépend directement de l’activité de l’entreprise étant précisé qu’en tout état de cause, la répartition hebdomadaire ne pourra être inférieure à 28 heures en période basse et supérieure à 40 heures en période haute.

Tout changement du type de modulation sera porté à la connaissance des salariés au plus tard deux semaines avant son entrée en application.

Ce délai de prévenance est ramené à 4 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure. (Ces situations exceptionnelles s'entendent par le caractère soudain, non prévisible et impactant significativement l'activité de l'entreprise ou d'un service).

Toute modification importante de la programmation prévisionnelle au sein d’une modulation s’entendant soit d’un changement dans les saisons (dates ou durée) soit d’un changement dans les durées hebdomadaires de travail et leur répartition entre les saisons est soumise pour avis au comité d’entreprise. Elle sera portée à la connaissance des salariés au plus tard deux semaines par affichage et information individuelle avant son entrée en vigueur.

Toute modification mineure de la programmation prévisionnelle au sein d’une modulation s’entendant soit d’un changement d’horaires et/ou d’un changement dans la répartition quotidienne de la durée hebdomadaire de travail sera portée à la connaissance des salariés par affichage au plus tard une semaine avant son entrée en vigueur.

Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.

Les plannings comportent la durée et les horaires de travail des salariés et font, par ailleurs, l’objet d’un affichage.

ARTICLE 5 – REPOS HEBDOMADAIRE ET QUOTIDIEN

En application des articles L. 3131-1 à L. 3132-3 du Code du travail :

  • La durée minimale de repos entre deux plages d’activité est au minimum, de 11 heures consécutives,

  • La durée minimale du repos hebdomadaire est au minimum de 24 heures, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien (soit 35 heures) ;

  • L’horaire quotidien ne peut en principe pas excéder 10 heures de travail effectif. Cette limite pourra être portée à 12 heures en cas d’urgence justifiée notamment par des impératifs de sécurité, mais également en cas d’activité accrue et de panne matériel.

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés quelle que soit leur organisation du temps de travail à l’exclusion de ceux ayant la qualité de cadre dirigeant et mandataire social au sens du Code du Travail.

ARTICLE 6 – DECOMPTE ET CONTROLE

La répartition des horaires de travail sur la semaine est définie par le responsable de service en lien avec le service des ressources humaines en tenant compte des nécessités de service.

Un planning devra être communiqué par le manager en respectant un délai de prévenance compatible avec les nécessités du service.

A cette fin le salarié devra décompter le nombre de jours travaillés et non travaillés selon l’outil de contrôle et suivi du temps de travail instauré au sein de l’entreprise.

Le calendrier d'absences est aussi directement synchronisé à celui du suivi du temps de travail. Ce décompte devra être établi mensuellement, avec un contrôle par le responsable hiérarchique, et le service RH, la première semaine suivant le terme du mois considéré.

Le suivi de l’organisation du travail par chaque supérieur hiérarchique permettra également, le cas échéant, de veiller et de réagir immédiatement aux éventuelles surcharges de travail, et au respect des durées minimales de repos.

Un décompte de la durée annuelle du travail est établi par récapitulation du nombre de journées et de demi-journées travaillées disponible sous support informatique ;

Ce décompte, sur support informatique est tenu à la disposition de l’inspecteur du travail pendant 3 ans et éventuellement sur support papier, à son éventuelle demande.

ARTICLE 7 – JOURNEE DE SOLIDARITE : LUNDI DE PENTECOTE

Il est convenu par simplicité que pour l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur modalité d’aménagement du temps de travail, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.

Il est en effet rappelé par les parties signataires qu’il est précisément de la responsabilité des managers de services de prévoir et d’aménager au mieux le temps de travail de leur équipe pour correspondre le plus précisément aux besoins de fonctionnement de leur service.

Les décisions d’entreprise relative à l’organisation du temps de travail feront l’objet d’un suivi régulier auprès des représentants du personnel.

La société appartenant au secteur d’activité du tourisme, il est entendu que le travail du samedi pourra s’appliquer à l’ensemble des services si l’activité le nécessite, dans le respect des règles en vigueur pour son application.

ARTICLE 8 – REMUNERATION

8.1 : Rémunération fixe

Afin d'assurer aux salariés une rémunération régulière pendant toute l'année, indépendante des écarts de la durée du travail, il sera prévu une rémunération indépendante de l'horaire réel.

Le salaire mensuel sera alors égal à 1/12 de leur rémunération annuelle sur 12 mois.

La rémunération annuelle est calculée à partir de la durée du travail inscrite au contrat et ne comprend pas les différentes primes prévues spécialement par les entreprises et par la présente convention collective.

La rémunération des collaborateurs est lissée pendant toute l'année de telle sorte que celle-ci ne se trouve pas affectée par la fluctuation des horaires.

8.2 : Rémunération variable

Les parties conviennent que le montant des primes mensuelles peut-être modulé entre la saison haute et la saison basse, selon les modalités prévues dans le plan de commissionnement remis chaque année en début d’exercice au salarié. En fonction des objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés selon les spécificités propres à la saison haute et la saison basse par le Responsable de service.

ARTICLE 9 - CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE

9.1 : En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à un calcul en comparant le nombre d’heures réellement travaillé par le salarié avec celles qui lui ont été payées.

En cas de trop-perçu par le salarié, une retenue sera effectuée sur sa dernière paie en fonction du nombre d’heures de travail réellement effectué par le salarié dans une limite d’un dixième de salaire

Dans le cas où la déduction du trop-perçu serait plus élevée, il sera procédé à un ajustement des horaires hebdomadaires ou à un allongement de la période de préavis, de telle sorte que la régularisation n'impacte pas le salaire mensuel de base.

A l’inverse, si ce nombre est supérieur à ce que l’entreprise lui a versé, un complément de salaire lui sera payé au titre de son solde de tout compte.

9.2 : En cas d’arrivée du salarié en cours de la période de référence, une régularisation éventuelle de rémunération sera opérée à la fin de la période de référence, étant précisé que la même comparaison entre les heures réellement effectuées et celles payées sera réalisée.

9.3 : en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

ARTICLE 10 - TRAVAIL DE NUIT, DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES

  • Tout salarié travaillant exceptionnellement le dimanche bénéficie d'une majoration de 75 % de son salaire horaire de base.

Le repos hebdomadaire devra être pris en principe dans les 10 jours qui suivent le dimanche travaillé.

  • Tout salarié travaillant exceptionnellement les jours fériés bénéficie d'une majoration de 100 % de son salaire horaire de base.

Cette majoration peut être remplacée au choix du salarié par un repos compensateur, qui devra être également pris dans les 10 jours qui suivent le jour férié travaillé.

Si le jour férié est un dimanche, la majoration la plus favorable sera appliquée.

ARTICLE 11 – REVISION - DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-29 du code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.

En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles relatives à la durée ou à l’aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation des dispositions du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

ARTICLE 12 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article D 2232-1-2 du code du travail, le présent accord, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera notifié par la Société à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords collectifs de la branche des Agences de Voyage à l’adresse suivante, à l’adresse suivante :

Les Entreprises du Voyages

Service CPPNI – 15 avenue Carnot Paris 75017

Et, ainsi que le prévoient les articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, il sera déposé par la Société auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente (DIRECCTE) en 2 exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS.

Fait à SAINT OUEN, le 05 septembre 2023 en quatre exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.

Pour l’Entreprise :

Représentée par xxxxxxxxxxx

Signature et cachet de l’Entreprise

Pour le Comité Social et Economique :

Signature

xxxxxxxxxxx, Secrétaire du CSE, dûment habilitée ; 

xxxxxxxxxxx, Secrétaire-adjointe du CSE, dûment habilitée ; 

xxxxxxxxxxx Trésorier du CSE, dûment habilité ; 

xxxxxxxxxxx membre Titulaire, 

xxxxxxxxxxx membre Titulaire, 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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