Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE METHODE RELATIF A LA PROCEDURE DE CONSULTATION ET DE NEGOCIATION COLLECTIVE SUR L AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE DEDALUS HEALTHCARE FRANCE" chez DEDALUS HEALTHCARE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DEDALUS HEALTHCARE FRANCE et les représentants des salariés le 2023-06-22 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03323013917
Date de signature : 2023-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : DEDALUS HEALTHCARE FRANCE
Etablissement : 41459958900028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-22

ACCORD COLLECTIF DE METHODE RELATIF A LA PROCEDURE DE CONSULTATION ET DE NEGOCATION COLLECTIVE SUR L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE

DEDALUS HEALTHCARE FRANCE

Entre :

La société DEDALUS HEALTHCARE FRANCE, dont le siège social est situé 4 avenue de l’Eglise Romane 33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX, représentée par xxxx XXXX agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après « la Société »

D'une Part

ET

L’organisation syndicale représentative au niveau de la Société :

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par xxxx XXXX en sa qualité de Délégué Syndical,

Ci-après « les Partenaires Sociaux »

D’autre Part

Préambule

Dans la perspective d’harmoniser son organisation par activité et de simplifier son organigramme juridique et fiscal, le groupe Dedalus a engagé une réorganisation visant à regrouper dans une seule entité juridique, la société Dedalus Healthcare France, l’ensemble des activités du groupe Dedalus en France.

Bien que cette démarche ne soit pas encore arrivée à son terme, sur le plan ressources humaines, la mise en place de l’accord télétravail et du flexoffice a ouvert des dispositions communes à toutes les agences.

Notamment suite à la fusion de DHF et DBIO (Dedalus Biologie) le 1ier octobre 2022, l’étape suivante va être constituée par la volonté d’harmoniser au sein de DHF les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail : la diversité actuelle des situations tant au niveau de la durée du travail qu’au niveau des organisations de travail (astreintes/déplacements…) nécessite un rapprochement des pratiques pour une gestion humaine plus efficace et plus homogène au sein des équipes.

Outre cet objectif d’harmoniser pour tendre vers le One DEDALUS, les organisations de travail proposées devront gagner en souplesse, apporter du soutien à notre activité sur les plans de la recherche et du développement, du commerce et des services, ainsi que répondre à une progression dans la qualité de vie au travail et dans l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle.

Les parties ont souhaité convenir de la procédure de négociation collective et de la procédure consultative dans un même cadre, ainsi doter les partenaires sociaux des moyens adaptés à leur mission en vue de parvenir rapidement à un consensus sur les nouvelles modalités d’organisation du temps de travail.

Par cet accord, les parties montrent leur volonté de mettre en œuvre l’ensemble des procédures dans un climat social constructif, alors même que les échéances électorales sont proches.

Cet accord n’a pas pour objectif de définir le contenu de l’accord collectif. Cet aspect sera traité dans le cadre des négociations futures avec les délégués syndicaux de l’entreprise mais a pour objectif de cadrer les enjeux, les besoins et les orientations nécessaires à la mise en place du futur accord sur l’aménagement du temps de travail au sein de DHF pour l’ensemble des collaborateurs.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  1. OBJET DU PRESENT ACCORD

Le présent accord régit notamment les conditions et modalités de la procédure d’information et de consultation du Comité Social et Economique au titre des articles L. 2312-8 et suivants du Code du travail ainsi que la procédure de négociation du projet d’accord relatif à l’aménagement de la durée et du temps de travail au sein de la société

Il a pour objectif de définir :

  • L’organisation d’une phase de travail préparatoire

  • La composition de l’instance de négociation,

  • Le calendrier de la procédure d’information consultation du Comité Social et Economique,

  • Le calendrier de négociation de l’accord portant sur l’aménagement de la durée du travail,

  • Les moyens accordés aux représentants du personnel et à l’instance de négociation.

  1. METHODOLOGIE ET PRINCIPES GENERAUX DE LA PHASE PREPARATOIRE

La Direction s’engage à utiliser une méthodologie :

  • Participative et pédagogique

  • Structurée

  • Transparente et responsable

  • Axée sur le développement des collaborateurs

Cette méthodologie se structure avec les représentants du personnel de la société désignés au sein d’un groupe de travail en charge des réflexions sur le projet de nouvel aménagement du temps de travail au sein de la société.

  1. Le groupe de travail

Il est mis en place un groupe de travail pour identifier les principes d’organisation des activités, les besoins et la déclinaison du projet d’aménagement du temps de travail en résultant.

Son rôle est de piloter la phase préparatoire de la négociation du projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail en respectant les objectifs, le calendrier et les budgets.

Pour cela, des réunions régulières et thématiques avec les compétences nécessaires seront mises en place.

Les membres du groupe de travail sont :

  • Un maximum de 3 membres de la Direction

  • Les représentants des collaborateurs seront au nombre de 6, issus du CSE et/ou des représentants de proximité, dont les délégués syndicaux : les collaborateurs présents à chaque réunion peuvent ne pas être les mêmes tout au long du processus, dans ce cas une transmission d’informations entre eux sera mise en place

  • En fonction des thèmes programmés à chaque réunion, un/des collaborateur(s) n’ayant pas de mandat (élu du CSE/représentant de proximité/délégué syndical) pourra(ont) être invité(s) pour sa (leur) connaissance spécifique du sujet, ceci après accord des membres du groupe de travail, Direction et représentants des salariés.

Concrètement, le groupe de travail est chargé de :

  • Faire un état de lieu du fonctionnement de chaque service

  • D’identifier les nouveaux besoins et de les anticiper aux fins de mettre en place un aménagement du temps de travail

  • Déterminer un mode d’aménagement du temps de travail par catégories professionnelles, et selon les services, pour une adaptation aux besoins de l’activité/des clients avec recherche d’un équilibre avec la vie personnelle et professionnelle.

Le calendrier indicatif des réunions sera le suivant :

Réunions du groupe de travail sur un projet d’accord en vue de négociation

22/06/2023

Signature de l’accord de méthode

1

04/07/2023 à 11h

Temps de travail selon les catégories

(volume horaire / forfaits jours). Prise de congés

2

19/07/2023 à 10h

Temps de travail selon les catégories

(volume horaire / forfaits jours). Prise de congés

3

26/07/2023 à 10h

Astreintes / Permanences du Samedi

Travail de nuit/ week-end/ jour férié

4

08/09/2023 à 10h

Déplacements : métropole/DOM-TOM/international

5

03/10/2023 à 9h

Dispositions : femmes enceintes/handicapés/séniors

6

20/10/2023 à 9h30

Finalisation du document préparé par le groupe de travail

Si besoin en cours de processus, il pourra être programmé une ou plusieurs réunion(s) complémentaire(s), ceci après accord des parties, Direction et représentants des salariés.

Pour la tenue des réunions, le mode présentiel sera privilégié.

Avant chaque réunion, la Direction communiquera un ordre du jour et les documents de travail selon le thème prévu dans la réunion suivante : un délai de 4 jours ouvrables (sauf cas de force majeure) avant la date de la réunion est fixé.

Un secrétaire sera désigné lors de la première séance, il tiendra sa mission tout au long du processus jusqu’aux réunions de négociation. Afin d’assurer une continuité, un suppléant sera également désigné.

  1. La communication : transparence et responsabilité

Il est convenu que des actions de communication de la Direction seront prévues tout au long du projet avec le CSE qui sera régulièrement informé des échanges intervenus.

  1. Procédure de négociation du projet d’accord relatif à l’aménagement du temps de travail

L’organisation syndicale représentative sera invitée à négocier l’accord sur l’aménagement du temps de travail à partir d’un projet d’accord établi suite aux travaux du groupe de travail dans le cadre de la démarche ci-dessus exposée.

Les réunions de négociation se tiendront jusqu’au 30/11/2023 au plus tard.

  1. COMPOSITION DE L’INSTANCE DE NÉGOCIATION

Les parties conviennent que l’instance de négociation de l’accord portant sur l’aménagement de la durée du travail sera composée de la façon suivante :

  • Un maximum de 3 membres de la Direction

  • L’organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise sera représentée dans les négociations au maximum par 2 membres, issus du CSE et/ou des représentants de proximité dont le Délégué syndical.

Les réunions se tiendront y compris en cas de délégation(s) incomplète(s).

  1. CALENDRIER DE LA PROCÉDURE DE NÉGOCIATION ET D’INFORMATION CONSULTATION

4.1 Calendrier des réunions de négociation de l’accord relatif à l’aménagement de la durée du travail

Les parties s’accordent pour fixer un cadre de négociation afin de parvenir à un accord relatif à l’aménagement de la durée du travail.

Il a été convenu le calendrier indicatif suivant :

Réunions de négociation sur le projet d’accord

1

16/11/2023

Présentation de la synthèse par le groupe de travail

2

30/11/2023

Finalisation de l’accord (signature)

Pour la tenue des réunions, le mode présentiel sera privilégié.

D’un commun accord ces dates pourront évoluer pour tenir compte des éléments fournis et des réunions complémentaires pourront également être prévues. En tout état de cause, la dernière réunion de négociation se tiendra au plus tard le 30/11/2023.

A la fin de la 1ière réunion, la Direction présentera un document synthétisant les points de convergence et ceux sur lesquels demeurent des divergences. En aucun cas, ces documents ne vaudront accord avant que l’ensemble des thèmes de négociation aient fait l’objet d’un accord accepté par les deux parties, sauf décision expresse des parties en sens contraire.

4.2. Calendrier de la procédure de consultation du CSE et de sa Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail

Parallèlement à la négociation envisagée, les membres du CSE et ceux de la commission SSCT seront informés et consultés dans le cadre des réunions ordinaires du CSE.

La consultation prévue à l’article L. 2312-8 du Code du travail sera effectuée au plus tard le 31/12/2023.

Le CSE émettra un avis dans les délais légaux.

En outre, les parties sont convenues que compte tenu de la nature du projet, la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail sera associée au processus d’information-consultation au regard de sa compétence en matière de sécurité et de conditions de travail.

Les recommandations de la CSSCT seront transmises au CSE afin d’éclairer cette instance sur les conséquences du projet en termes de santé, sécurité et conditions de travail.

Les recommandations prendront la forme d’un procès-verbal établi à l’issue de la réunion de la commission.

  1. LES MOYENS ACCORDES AUX REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL ET A L’INSTANCE DE NÉGOCIATION

5.1 Les heures de délégation

Afin de pouvoir assurer pleinement leur rôle dans le cadre de la procédure de négociation, il est convenu que les membres de la délégation syndicale participant à la négociation bénéficieront de la disponibilité nécessaire à la tenue des réunions de négociation.

La Direction enverra un message aux managers des membres de l’instance de négociation et des représentants du personnel afin de les informer de leur mobilisation nécessaire pendant la procédure et les négociations relatives au projet. Ces managers devront aménager l’organisation du travail en conséquence.

Ces mesures sont applicables dès la signature et le dépôt du présent accord et ce, pendant toute la durée de la procédure de négociation et d’information et consultation des représentants du personnel portant sur le présent projet.

Les représentants du personnel ainsi que les membres des délégations syndicales s’engagent à informer leur manager des heures de délégation liées à la charge des négociations prévisibles de façon hebdomadaire le vendredi précédent.

5.2 Moyens matériels pour les représentants du personnel et l’instance de négociation

Les comptes rendus seront rédigés après chaque réunion puis communiqués et validés en vue de la réunion suivante.

5.3 Transmission des éléments d’information

La Direction s'engage à remettre à la délégation syndicale les informations prévues par la loi ainsi que celles qu'elle estime nécessaires à la bonne compréhension et maîtrise des sujets qui seront abordés au cours des différentes réunions.

L’utilisation des moyens électroniques de communication sera privilégiée pour l’envoi de ces messages et documents.

5.4 Rappel des règles de confidentialité

Il est rappelé que les membres des groupes de travail, des instances représentatives du personnel et les membres de la délégation syndicale sont tenus par une obligation de discrétion à l’égard des informations auxquelles ils ont accès dans le cadre de l’exercice de leur mandat et présentées par la direction comme revêtant un caractère confidentiel.

Les parties s’accorderont par ailleurs au cours des négociations sur les mesures issues des négociations qui pourront donner lieu à une information du personnel.

  1. DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au terme de l’information- consultation des institutions représentatives du personnel sur le projet de mise en œuvre de la nouvelle organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de la société, date à laquelle il cessera automatiquement ses effets. À cette échéance, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Les parties s’engagent à exécuter de bonne foi le présent accord, dont les clauses constituent un tout indivisible, les engagements de chacune des parties n’ayant été pris qu’en considération de ceux souscrits par l’autre partie.

Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu avec l’ensemble des parties signataires.

  1. DÉPÔT ET FORMALITÉS

Cet accord sera déposé auprès de la DREETS dans les conditions légales en vigueur conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail et auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Artigues près Bordeaux, en 2 exemplaires originaux, le 22/06/2023.

Direction xxxx XXXX

Syndicat CFE- CGC xxxx XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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