Accord d'entreprise "UN ACCORD DE TRANSITION FUSION" chez BENOIT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BENOIT et le syndicat CFDT et CGT le 2021-02-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03821007514
Date de signature : 2021-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : BENOIT SNC
Etablissement : 41462041900039 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-24

Accord de transition

Entre :

La société Intersnack France,

SAS au capital de 61 027 715 euros

Immatriculée au R.C.S. de SOISSONS, numéro B 412 581 878

Dont le siège social est situé à Montigny-Lengrain

Représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines

Ci-après dénommée « La société Intersnack France »

ET

La société Benoit

SNC au capital de 8 689 080,00 €,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne sous le numéro B 414 620 41 9 Dont le siège social est ZI Montbertrand — 15 Rue du Claret 38230 CHARVIEU CHAVAGNEUX (FRANCE)

Représentée par Monsieur en qualité de Directeur Général de la Société Benoit dûment habilité aux fins des présentes

Ci-après dénommée « la Société Benoit »

D'une part

Et :

L'organisation CFDT, représentée par Monsieur , délégué syndical au sein de la société Benoit

L'organisation CGT, représentée par Madame , déléguée syndicale au sein de la société Benoit

D'autre part

Préambule

Les sociétés Benoit et Intersnack France font partie du Groupe Intersnack basé à Düsseldorf (D), Groupe spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits salés pour apéritif.

Le Groupe Intersnack dispose, dans chaque pays où il est actif, d'une seule filiale. Or, en France, deux filiales coexistent, et ce pour des raisons historiques.

La fusion des deux Sociétés en France a été décidée, après information et consultation préalables des CSE des deux sociétés françaises concernées, et ce, en vue de répondre à l'organisation structurelle du Groupe, de simplifier la direction du Groupe en France et de réduire l'ensemble des coûts de structure (notamment juridiques/ressources humaines/ comptables/fiscales/organisationnelles...) liés à leur activité. Par ailleurs, les deux Sociétés exerçant des activités professionnelles proches et travaillant avec des partenaires commerciaux identiques, la fusion simplifiera les relations commerciales avec les tiers, y compris au sein du Groupe.

C'est dans ce contexte que la fusion-absorption de la société Benoit par la société Intersnack France se réalisera avec effet au Ier mai 2021.

Ce projet entraînera au préalable, le transfert des salariés de la société Benoit au sein de la société Intersnack France et ce, en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail.

S'agissant des conséquences de cette opération sur les statuts collectifs des salariés de la société Benoit, tous les accords collectifs de la société Benoit seront remis en cause en application de l'article L.2261-14 du Code du travail à l'exception de la convention collective de Branche des Industries alimentaires qui restera identique.

Toutefois, et afin que les conséquences légales de cette fusion-absorption prennent en considération les spécificités du statut collectif du personnel de la société Benoit, les Directions des sociétés Benoit et Intersnack France SAS ont souhaité définir avec les partenaires sociaux de la société Benoit, les modalités d'intégration du personnel transféré au sein de la société Intersnack à l'occasion de la conclusion d'un accord de substitution, appelé « accord de transition » tel que prévu à l'article L. 2261-14-2 du Code du travail.

Cette négociation permet d'organiser pour l'ensemble des salariés de la société Benoit transférés au sein de la société Intersnack France, le statut conventionnel qui lui sera propre dans l'attente d'une harmonisation progressive des statuts collectifs des deux sociétés.

C'est dans ce contexte que les négociations intervenues entre les parties au cours des réunions des 28 janvier 2021 et 2, 4, 16, 1 7, 23 et 24 février 2021 ont abouti à la conclusion de l'accord suivant :

Article 1 — Objet et régime juridique du présent accord

L'objet du présent accord définit le statut collectif des salariés de la Société Benoit transférés en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, au sein de la société Intersnack France.

Il est rappelé que le présent accord de transition prévu à l'article L. 2261-14-2 du Code du travail constitue un accord de substitution au sens de l'article L. 2261-14 du Code du travail.

En conséquence, et conformément aux dispositions légales en vigueur, les partenaires sociaux reconnaissent que les dispositions du présent accord se substituent, pendant sa durée d'application, à celles ayant le même objet, issues :

2

  • De la Convention collective de branche des industries alimentaires 5 branches en vigueur au sein de la société, sauf en ce qui concerne les salaires minima, les classifications, les garanties collectives en matière de prévoyance, la mutualisation des fonds de la formation professionnelle, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la prévention de la pénibilité.

  • Des dispositions conventionnelles antérieurement applicables au sein de la société Benoit et ce, sans application du délai légal de survie des accords collectifs pendant 15 mois ni de la garantie légale de salaire.

  • De l'ensemble des usages, accords atypiques et décisions unilatérales en vigueur au sein de la société Benoit dénoncés dans le présent accord,

  • Des dispositions conventionnelles en vigueur au sein de la société Intersnack France.

Il est précisé que cet accord, qui intervient spécifiquement dans le cadre de la fusion absorption de la société Benoit par la société Intersnack France, n' emporte ni rupture d' égalité de traitement, ni pratique discriminatoire à l'égard des salariés de la société Intersnack France et des nouveaux embauchés sur le site de Charvieu-Chavagneux puisqu'il est le résultat des négociations intervenues avec les partenaires sociaux lesquelles visaient à compenser les divers préjudices de nature strictement professionnelle subis par les salariés de la société Benoit transférés en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail au sein de la société Intersnack France. Eu égard aux circonstances dans lesquelles il a été négocié et conclu, cet accord justifie de façon objective et pertinente les éventuelles différences de rémunération et plus généralement de traitement entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur équivalente.

Article 2 - Champ d'application - Bénéficiaires

Le présent accord de transition s'applique à l'ensemble des salariés de la société Benoit faisant l'objet d'un transfert au sens de l'article L. 1224-1 du Code du travail dans le cadre de la fusion absorption de la société Benoit par la société Intersnack France, que ces salariés aient conclu un contrat à durée déterminée ou indéterminée, un contrat en alternance, y compris ceux dont le contrat de travail est suspendu et non rompu au jour du transfert, pour quelque motif que ce soit.

Les salariés qui seraient embauchés sur l'établissement de Charvieu-Chavagneux postérieurement à cette opération de fusion bénéficieraient des seules dispositions en vigueur au sein de la société Intersnack France sous réserve des dispositions temporairement applicables à défaut d'accord(s) collectifs conclu(s) postérieurement à la fusion au sein de la société Intersnack France, relatives :

  • A la durée et l'organisation du travail en vigueur au sein de la société Benoit notamment en application de l'accord du 14 mai 2004 et ce jusqu'au 31 mars 2022.

  • Aux primes îlot et de progrès en vigueur au sein de la société Benoit jusqu'au 30 juin 2022.

Article 3 — Date de prise d'effet et durée de l'accord — Renouvellement

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trente-six (36) mois. Sa prise d'effet est fixée, d'un commun accord entre les parties, au jour de la fusion. Cet accord cessera de plein droit de produire effet au terme des dates ou échéances fixées pour chacune des dispositions définies à l'article 4 ci-dessous et au plus tard pour l'ensemble de ses dispositions au 30 avril 2024.

À cette date, les parties signataires conviennent expressément que le présent accord prendra fin définitivement de plein droit, sans formalité préalable ni aucune possibilité de prorogation tacite ou de renouvellement. S'agissant d'un accord à durée déterminée de transition, la révision de l'accord est soumise aux règles en vigueur.

En conséquence, au terme de l'application du présent accord, les salariés transférés au sein de la société Intersnack France bénéficieront exclusivement :

  • Des dispositions en vigueur au sein de la convention collective de branche des industries alimentaires 5 branches en vigueur au sein de la société Intersnack France,

  • Des dispositions conventionnelles en vigueur au sein de la société Intersnack France,

  • Des dispositions éventuelles du ou des accords collectifs conclu(s) postérieurement à la fusion au sein de la société Intersnack,

  • Des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société Intersnack France.

Enfin, il est rappelé, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-14-2 du Code du travail, que le présent accord entrera en vigueur sous réserve que la fusion envisagée entre les sociétés Benoit et Intersnack France se réalise effectivement à la date du I er mai 2021.

Article 4 — Statut collectif applicable aux salariés transférés de la Société Benoit à la Société

Intersnack France SA

Article 5- Dénonciation des usages en vigueur au sein de la société Benoit

Article 6 - Suivi de l'accord

Chaque année, une commission de suivi composée des signataires de l'accord et de représentants de la Direction établira un bilan sur l'application de l'accord au cours de l'année écoulée. Ce bilan sera présenté annuellement au CSE d'établissement de Charvieu-Chavagneux.

Article 7 - Dépôt et Publicité

Il sera adressé dès sa signature aux organisations syndicales représentatives au sein de la société Benoit et déposé par la Direction de la société auprès de la Direccte de Grenoble selon les modalités de dépôt électronique requises par la plateforme « téléaccords.travailemploi.gouv.fr i).

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

une copie du courrier, du courrier électronique ou d'un avis de réception daté de notification du texte aux organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

une copie du PV des résultats du Ier tour des dernières élections professionnelles;

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Vienne.

Mention de cet avenant figurera sur le tableau d'affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Enfin, il est expressément convenu entre les partenaires sociaux que, dans le cadre des formalités de dépôt du présent accord, les articles 4 et 5 du présent accord seront rendus confidentiels et l'ensemble de l'accord rendu anonyme.

Fait à Charvieu-Chavagneux en 6 exemplaires,

Pour la société Benoit Pour la CFDT au sein de la société Benoit

Pour la société Intersnack France Pour la CGT au sein de la société Benoit

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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