Accord d'entreprise "avenant portant révision de l'accord relatif à la mise en place des mesures de transition emploi retraite TER" chez LE BON MARCHE MAISON ARISTIDE BOUCICAUT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LE BON MARCHE MAISON ARISTIDE BOUCICAUT et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC le 2021-03-18 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC

Numero : T07521030107
Date de signature : 2021-03-18
Nature : Avenant
Raison sociale : LE BON MARCHE MAISON ARISTIDE BOUCICAUT
Etablissement : 41472833700018 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-18

AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES MESURES DE TRANSITION EMPLOI- RETRAITE (TER) DU 25 JANVIER 2021

ENTRE :

LA SOCIETE LE BON MARCHE, société anonyme dont le siège social est située24, rue de Sèvres 75007 PARIS, prise en la personne de X, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’UNE PART

ET

Le Syndicat CGT, représenté par X, en leur qualité de Délégué Syndical

Le Syndicat CFDT, représenté par X, en leur qualité de Délégué Syndical

Le Syndicat CFTC, représenté par X, en leur qualité de Délégué Syndical

Le Syndicat SNEC-CFE-CGC, représenté par XX en leur qualité de Délégué Syndical

D’AUTRE PART

Les soussignés sont, ci-après, désignés ensemble les « Parties ».

PREAMBULE

Le 25 janvier 2021, la Direction et les Organisations Syndicales ont conclu un accord collectif relatif à la mise en place de mesures de transition emploi-retraite (TER) et instituant notamment un Congé de Fin de Carrière (CFC).

Dans le cadre de sa mise en œuvre, les Parties ont constaté que les salariés se trouvant en situation de retraite progressive au moment de leur entrée dans le CFC perdaient le bénéfice de leur retraite progressive et bénéficiaient, conformément aux dispositions alors en vigueur, d’un salaire de référence dégradé.

C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies le 18 mars 2021, et sont convenues de conclure un avenant de révision à l’accord TER.

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent avenant a pour objet de permettre aux salariés se trouvant en situation de retraite progressive d’accéder aux mesures de transition emploi-retraite, tout en leur prévoyant un salaire mensuel brut de référence spécifique pour le calcul de l’allocation de remplacement.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 6 DE L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES MESURES DE TRANSITION EMPLOI-RETRAITE DU 25 JANVIER 2021

L’article 6 de l’accord relatif à la mise en place des mesures de transition emploi-retraite (TER) du 25 janvier 2021 susvisé est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

ARTICLE 6 - ALLOCATION DE REMPLACEMENT DANS LE CADRE DU CFC

6.1 Montant de l’allocation de remplacement

Les salariés entrant dans le dispositif de CFC bénéficieront d’une allocation de remplacement mensuelle calculée de la manière suivante :

  • 80 % du salaire mensuel brut de référence dans la limite de la TA (au sens de la sécurité sociale),

  • 45 % du salaire mensuel brut de référence dans la limite de la T2A (au sens de la sécurité sociale).

NB : Les montants supérieurs aux tranches TA et T2A (au sens de la sécurité sociale) ne seront pas pris en compte dans le calcul de l’allocation de remplacement mensuelle.

En principe, le salaire mensuel brut de référence est égal au salaire mensuel brut moyen 2019 (rémunération fixe + variable).

Par exception, pour les salariés qui se trouvent en retraite progressive au moment de leur entrée dans le CFC, le salaire mensuel brut de référence est égal au salaire mensuel brut moyen 2019 (rémunération fixe + variable) reconstitué à temps plein.

Cette mesure se justifie par la situation différente dans laquelle se trouve les salariés placés auparavant en retraite progressive et qui, à défaut, subiraient un préjudice spécifique. 

Pour les salariés qui auraient intégré la société X à compter du 1er janvier 2020, le salaire mensuel brut de référence est égal au salaire mensuel brut moyen 2020 (rémunération fixe + variable).

Si, en raison d’un arrêt de travail pour maladie par exemple ou d’une absence longue durée pour quelque motif que ce soit, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute réduite au titre de l’année 2019, alors le salaire mensuel brut de référence sera reconstitué en neutralisant ces périodes d’absences.

Enfin, les Parties conviennent d’introduire un salaire mensuel brut de référence plancher pour les salariés à temps plein dont le salaire annuel de référence (rémunération fixe + variable) calculé selon les modalités développées ci-dessus serait inférieur à 27.000 euros bruts au titre de l’année 2019. Pour ces salariés, le salaire mensuel brut de référence ne pourra être inférieur à 2.250 euros bruts.

6.2 Régime social et fiscal de l’allocation de remplacement

L’allocation de remplacement est considérée comme un salaire du point de vue social et fiscal.

Elle sera soumise à l’ensemble des prélèvements sociaux dus sur les salaires, au taux en vigueur au moment de son versement, la société X et le salarié conservant chacun à sa charge la part des cotisations qui lui revient.

6.3 Versement de l’allocation de remplacement

L’allocation de remplacement est due à compter de la fin du mois civil d’entrée en CFC, jusqu’à la fin du mois civil précédant celui à partir duquel le salarié peut liquider sa pension de retrait du régime général de Sécurité Sociale à taux plein.

Elle sera versée mensuellement, aux mêmes échéances que la paie.

6.4 Autres avantages accordés dans le cadre du dispositif

Les bénéficiaires du dispositif de dispense anticipée d’activité dans le cadre du CFC continueront à cotiser au régime de retraite complémentaire et à bénéficier des régimes d’assurance complémentaire frais de santé et prévoyance dans les mêmes conditions que les salariés non dispensés d’activité, que ce soit en termes de cotisations ou de prestations ; mais ce toutefois sur la base du montant de l’allocation de remplacement.

Sous réserve de sa faisabilité, les parties conviennent expressément que, par application des délibérations 22B de la Convention ARRCO et D25 de la Convention AGIRC, les cotisations ARRCO et AGIRC continueront à être calculées et versées sur la base d’une rémunération complète, soit 100 % du salaire de référence (cf. article 6.1 pour les modalités de calcul du salaire de référence. La société X supportera, dans ce cadre, l’intégralité de la cotisation sur le différentiel entre l’allocation de remplacement et le salaire mensuel brut de référence.

Les bénéficiaires du dispositif de dispense anticipée d’activité dans le cadre du CFC continueront à bénéficier jusqu’à la liquidation de leur retraite, de la remise accordée au personnel ainsi que des œuvres sociales du CSE.

Ils seront également éligibles au versement de la participation au bénéfice de l’entreprise et au versement de l’intéressement selon les modalités définies dans les accords d’entreprise régissant ces 2 dispositifs.

Les périodes de dispense d’activité n’ouvrent pas droit à l’acquisition de congés payés, ni de jours de réduction du temps de travail et, d’une façon générale, de congés quelle qu’en soit la nature prévue par la loi ou la convention collective, ou les accords collectifs d’entreprise ou interprofessionnels en vigueur dans l’entreprise.

La dispense d’activité n’ouvre aucun droit en matière de formation professionnelle et ne vient pas alimenter le compte personnel formation.

6.5 Garanties attachées au dispositif de dispense d’activité

L’allocation de remplacement versée par la société est par nature temporaire et personnelle, ce qui signifie que son versement cessera automatiquement en cas de décès du bénéficiaire et ne sera pas réversible au profit d’un ayant droit.

Cette allocation ne pourra pas davantage être cumulée avec :

  • des indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance,

  • des pensions d’invalidité servies par le régime général de sécurité sociale ou par un organisme de prévoyance complémentaire au titre d’une invalidité 2ème ou 3ème catégorie.

6.6 Interruption du versement de l’allocation de remplacement et sortie du dispositif

L’allocation de remplacement cessera d’être versée dans les cas suivants :

  • décision du salarié de liquider sa pension de Sécurité Sociale de base et / ou toute autre pension avant la date prévue initialement à l’avenant à son contrat de travail ;

  • décès ou disparition du bénéficiaire ;

  • rupture du contrat de travail ;

  • reprise d’une activité professionnelle, qu’il s’agisse d’un emploi salarié ou de l’exercice d’une activité indépendante ;

  • bénéfice d’une pension d’invalidité de 2ème ou de 3ème catégorie ;

  • non-respect des engagements prévus par le présent accord.

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINALES

3.1 Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Les Parties conviennent de se revoir dans les mêmes conditions que l’accord initial.

3.2 Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à son dépôt.

Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit aux dispositions correspondantes de l’accord initial (article 6 dans son intégralité). Les dispositions non visées par le présent avenant demeurent inchangées.

3.3 Révision de l’avenant

Le présent avenant pourra être révisé dans les mêmes conditions que l’accord initial.

3.4 Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant pourra être dénoncé dans les mêmes conditions que l’accord initial.

3.5 Publicité de l’avenant

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants, et L. 3313-3 et D. 3313-1 du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Paris, le 18 mars 2021

Pour la Société LE BON MARCHE, représentée par X, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines , dûment mandaté

Pour le Syndicat CGT, représenté par X, en leur qualité de Délégué Syndical

Pour le Syndicat CFDT, représenté par X en leur qualité de Délégué Syndical

Pour le Syndicat CFTC, représenté par X en leur qualité de Délégué Syndical

Pour le Syndicat SNEC-CFE-CGC, représenté par X en leur qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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