Accord d'entreprise "NEGOCIATION TRIENNALE" chez DESCOURS ET CABAUD - ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD ILE DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DESCOURS ET CABAUD - ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD ILE DE FRANCE et le syndicat CFDT le 2019-02-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09419002353
Date de signature : 2019-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD ILE DE FRANCE (GENERALISTE)
Etablissement : 41473233900018 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Un Accord relatif au dialogue social dans le cadre de la transformation de la Société DESCOURS & CABAUD ILE DE FRANCE (2020-12-10)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-19

ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION TRIENNALE.

En préambule,

Le droit syndical doit s'exercer dans le respect des règles, indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise.

Il est important pour le bon fonctionnement de l'organisation syndicale qu'elle dispose des moyens matériels nécessaires.

L'exercice d'un mandat ne doit pas affecter les perspectives de carrières des intéressés.

Il est rappelé que les dispositions des articles L.1132- 1 et suivants relatifs à la non discrimination et les dispositions des articles L.2141-1 et suivants relatifs à l'exercice du droit syndical s'appliquent de plein droit.

A. Conditions d'exercice du mandat :

A. Les Moyens matériels :

• Local, équipements informatiques, téléphoniques, courriers

II est mis à la disposition des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise un local, équipé d'un ordinateur, d'une imprimante, d'un téléphone répondeur, d'une ligne téléphonique et d'un accès internet.

L'entreprise prend en charge l'abonnement téléphonique et l'accès à internet.

Elle assure la maintenance des outils mis à disposition.

Le courrier postal destiné aux organisations syndicales est confidentiel, il doit être remis au destinataire en mains propres.

• Crédit d'heures et bons de délégations.

Chaque délégué syndical et élus titulaires mandatés bénéficient d'un crédit d'heures fixé par la loi.

Il est convenu que l'information préalable de la hiérarchie ne constitue pas un contrôle à priori de l'utilisation des heures de délégation mais dans un souci de concilier le respect des libertés syndicales et le bon fonctionnement des services, l’utilisation du crédit d’heures doit donner lieu à information préalable à la hiérarchie (délai de prévenance 24 H) au moyen de bons de délégation.

B. La communication et l'information :

Des panneaux sont réservés à l'affichage des communications syndicales, distincts des panneaux des délégués du personnel et du CE, puis lorsqu’il sera mis en place du CSE.

Un exemplaire des documents affichés est transmis simultanément à la Direction.

Les panneaux syndicaux seront accessibles à tous les collaborateurs de l’entreprise. Compte tenu de la grandeur du site, 1 ou X panneaux seront positionnés dans l’enceinte du site.

La distribution des publications et tracts de nature syndicale s'effectue dans l'enceinte de l'entreprise aux heures d'entrée et de sortie du travail.

Un exemplaire de ces publications et tracts est transmis simultanément à la direction.

Les affiches ne peuvent revêtir aucun caractère injurieux, diffamatoire, racial, politique ou religieux. Toute affiche apposée hors des panneaux Syndicaux, sera enlevée.

B. Le mandat et l’activité professionnelle :

L'exercice d'un mandat ne peut ni favoriser, ni pénaliser l'évolution de carrière de l'intéressé. Il appartient à chacun d'être acteur de son évolution professionnelle.

  1. Entretien Annuel d'Evaluation :

Lors des entretiens annuels d'évaluation il sera systématiquement proposé la présence d'un membre de la direction, l'intéressé aura toujours la possibilité de décliner la proposition.

  1. Formation :

Les salariés mandatés bénéficient des actions de formation professionnelles prévues au plan de formation, au même titre que tout salarié de l'entreprise. Les mandatés, sur leur demande, pourront bénéficier des formations au titre de l'article L.3142-7 et suivants. A la fin d'un mandat, après concertation avec la hiérarchie et les responsables hiérarchiques, les mandatés, pourront bénéficier si nécessaire et à leurs demandes d'une formation adaptée à leurs besoins.

3) Evolution de carrière :

* Evolution de poste :

Afin de valider les compétences des salariés mandatés en regard de l'évolution des postes, un bilan de compétence sera proposé tous les 4 ans, à la charge de l'entreprise. Ce bilan sera réalisé par un organisme extérieur indépendant des parties signataires, choisi par l'employeur.

L'évolution de carrière des salariés mandatés dépendra des besoins en poste à pourvoir.

Il sera tenu compte de l'ensemble des compétences professionnelles, ainsi que de l'expérience acquise dans l'exercice du mandat ainsi que des formations suivies.

L'évolution sera possible si les compétences attendues pour le poste à pourvoir dans l'entreprise, ses agences et antennes, sont en adéquation avec les compétences du salarié mandaté.

Le souhait d'évolution devant être clairement exprimé par le salarié mandaté.

Des formations complémentaires pourront être envisagées pour la bonne tenue du poste à pourvoir.

* Evolution de salaire :

Les représentants du personnel doivent faire l’objet d’une évaluation professionnelle dans les mêmes conditions que l’ensemble du personnel. Il est rappelé que l’appréciation se fait sur des éléments objectifs, notamment les deux points suivants : les compétences professionnelles et la qualité de la tenue du poste. La direction veillera à ce que l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ne porte pas atteinte à sa situation présente et son évolution. La direction veillera également à ce que les augmentations collectives qui pourraient intervenir dans le cadre des NAO soient appliquées aux salariés élus ou mandatés par une organisation syndicale. Selon les métiers, les objectifs seront fixés et adaptés par la hiérarchie afin de tenir compte de l’exercice du mandat.

D’autre part, il est rappelé qu’au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel

Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, l'entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, les représentants du personnel bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L.3221-3 au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable.

C. Disposition générales :

Si de nouveaux textes légaux ou conventionnels s'avèrent plus favorables, ils se substitueront et s'appliqueront de plein droit en lieu et place des dispositions du présent accord.

D. Entrée en vigueur, durée, dénonciation et suivi de l'accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature, pour une durée indéterminée.

Les parties se réuniront avant la fin de la troisième année d'application pour faire le point sur son application.

E. Publicité de l'accord

Un exemplaire de l'accord signé sera remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE et au greffe du Conseil des Prud'hommes selon les formes requises par la loi.

Fait à Bonneuil, le 19/02/2019

Pour le Syndicat Pour la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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